Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 21/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°264
N° RG 21/02035 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RP6B
Liquidation judiciaire de la S.A.S.U. IDIESE
C/
M. [F] [W]
Sur appel du CPH de [Localité 10] du 04/03/2021
RG : 19/00876
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Renaud GUIDEC
— Me Mikaël BONTE
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— Me [H] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
En présence de Madame [Z] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S.U. IDIESE aujourd’hui en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué, lorsqu’elle était in bonis
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [F] [W]
né le 29 Janvier 1985 à [Localité 10] (44)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Vianney DE LANTIVY, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil.
INTERVENANTES FORCÉE :
La S.C.P. MJURIS, prise en la personne de Me [H] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU IDIESE
[Adresse 7]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
L’Association AGS – CGEA DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [F] [W] a été engagé par la société IDIESE selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2016 à effet rétroactif au 17 octobre 2016 en qualité de responsable technique télécom, niveau 1.1, coefficient 95, catégorie cadre, avec une rémunération de 2 100 euros bruts par mois.
Par avenant en date du 30 juin 2017, la société IDIESE a confié à M. [W] un véhicule de société, a fixé un montant de remboursement pour les frais de repas et de nuitée et a mis en place un repos compensateur de remplacement à prendre le vendredi de chaque semaine.
La société IDIESE est un cabinet d’études intervenant en France et à l’étranger dans les domaines de l’informatique, des télécommunications, de l’électronique. Elle est dirigée par M. [I] [E], un des associés fondateurs.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2017, la société IDIESE a notifié un avertissement à M. [W] pour divulgation auprès d’un client de l’entreprise d’informations financières.
Un nouvel avertissement a été adressé à l’intimé le 16 février 2018, pour non-respect des règles d’hygiène, pour avoir passé ses nuits dans le véhicule de la société en lieu et place d’un établissement prévu à cet effet.
Une altercation est intervenue entre M. [W] et M. [E], dirigeant de la société, concernant la remise du planning de la semaine du lundi 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 février 2019.
Le 8 février 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société IDIESE a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [W], en ce compris le solde de tout compte, qui a été contesté par ce dernier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2019, le conseil de M. [W] a contesté, auprès de la société IDIESE, le licenciement intervenu, a fait état d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées et sollicitait le règlement d’une somme de 20.727,02 euros.
Le 12 septembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— juger le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— obtenir de la société IDIESE le versement à M. [W] de la somme de 7.350 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Obtenir de la société IDIESE le versement à M. [W] de la somme de 6.300€ bruts, outre les congés payés afférents d’un montant de 630 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Obtenir de la société IDIESE le versement à M. [W] de la somme de 1633,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Obtenir de la société IDIESE le versement à M. [W] de la somme de 4376,08 € bruts à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées, outre 437,61 € au titre des congés payés afférents
— Obtenir de la société IDIESE le versement à M. [W] de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande et sur l’ensemble des demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du code du travail,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout par application de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société IDIESE les entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes, en date du 18 septembre 2019, la société IDIESE a été placée en redressement judiciaire, Me [N] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [B] prise en la personne de Maître [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [W] à l’encontre du redressement judiciaire de la SAS IDIESE aux sommes suivantes :
— 6 300,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 630,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 633,33 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4 376,08 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 437,61 € bruts au titre des congés payés induits,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal pour la période du 12 septembre 2019, date de la saisine du conseil, au 18 septembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
— limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixe à 2 100 € le salaire mensuel moyen de référence,
— déclaré le présent jugement opposable à l’Ags Cgea de [Localité 11], son mandataire, dans les limites prévues par l’article l. 3253-8 du code du travail,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— laissé les dépens éventuels à la charge du redressement judiciaire de la SAS IDIESE.
Le 24 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société IDIESE et a désigné la Selarl AJAssociés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société IDIESE a interjeté appel le 2 avril 2021 et sollicite l’infirmation de toutes les dispositions du jugement du 4 mars 2021.
Selon conclusions signifiées par actes de commissaire de justice à Me [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDIESE le 6 juillet 2021, à la Selarl Ajassociés représentée par Me [V] [N] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS IDIESE le 8 juillet 2021, à M. [W] le 12 juillet 2021 et remises au greffe par la voie électronique le 30 juin 2021, la société IDIESE appelante sollicite de :
— voir dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société IDIESE,
— voir infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé,
Et, rejugeant,
1. Sur le licenciement
— voir dire et juger que le licenciement de M. [W] pour faute grave est pleinement justifié
— En conséquence, voir débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes
2. Sur les heures supplémentaires
Vu l’article L. 31214 du code du travail
— voir dire et juger que les temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile de M. [W] et son lieu de travail ont fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ;
— voir dire et juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures complémentaires ;
— En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
3. Sur l’article 700 et les dépens
— En tout état de cause, condamner M. [W] à verser à la société IDIESE la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La liquidation judiciaire de la société IDIESE a été prononcée le 21 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées à l’AGS par la voie électronique le 4 octobre 2021, signifiées à la Selarl AJAssociés prise en la personne de Me [N] par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2021 et à Me [K], liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [W], intimé, sollicite de :
— débouter la société IDIESE de toutes ses demandes et prétentions,
Et
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— juger le licenciement dépourvu de faute grave,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il fait droit aux demandes de rappels de salaires de M. [W] au titre des heures supplémentaires non réglées,
En conséquence,
— condamner la société IDIESE à payer à M. [W] la somme de 1633,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Condamner la société IDIESE à payer à M. [W] la somme de 7.350 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société IDIESE à payer à M. [W] la somme de 6.300 € bruts, outre les congés payés afférents d’un montant de 630 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner la société IDIESE à payer à M. [W] la somme de 4376,08 € bruts à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées, outre 437,61 € au titre des congés payés afférents
— Condamner la société IDIESE à payer à M. [W] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer les créances de M. [W] au passif de la procédure collective
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS
— ordonner l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande et sur l’ensemble des demandes
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du Code du travail
— Condamner la société IDIESE aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, l’AGS, CGEA de [Localité 11] sollicite de voir :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 11] ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave ;
— fixe la créance de M. [W] à l’encontre du redressement judiciaire de la société IDIESE aux sommes suivantes :
o indemnité compensatrice de préavis : 6 300 € ;
o congés payés y afférents : 630 € ;
o indemnité conventionnelle de licenciement : 1 633,33 € ;
o rappel d’heures supplémentaires : 4 376,08 € ;
o congés payés y afférents : 437,61 €.
— En conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse :
— débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
— décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
— dépens comme de droit.
La SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [V] [N] es qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement n’a pas constitué avocat.
La SCP MJURIS prise en la personne de Me [H] [C] es qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
La SCP [S], représentée par Maître [D] [S] es qualité de mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par arrêt prononcé le 15 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2025, a invité les parties à formuler leurs observations sur l’étendue de la saisine de la cour et l’exercice d’un droit propre par le débiteur liquidé de formuler des moyens d’infirmation saisissant la cour et dit que la société IDIESE devrait conclure au plus tard le 15 mars 2025, M. [W] au plus tard le 15 mai 2025 et l’AGS au plus tard le 27 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, l’AGS a sollicité de la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 11] ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave ;
— fixé la créance de M. [W] à l’encontre du redressement judiciaire de la société IDIESE
aux sommes suivantes :
o indemnité compensatrice de préavis : 6 300 € ;
o congés payés y afférents : 630 € ;
o indemnité conventionnelle de licenciement : 1 633,33 € ;
o rappel d’heures supplémentaires : 4 376,08 € ;
o congés payés y afférents : 437,61 €.
En conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse :
Débouter M. [F] [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,
Déclarer les demandes de condamnation de M. [W] irrecevables,
Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure,
civile n’a pas la nature de créance salariale,
Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
Dépens comme de droit.
L’AGS fait valoir que M. [W] est irrecevable à demander à la cour la condamnation de la société IDIESE à lui payer diverses sommes, qu’est irrecevable toute demande de condamnation directe de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée, qu’il est constant que le débiteur dispose d’un droit propre pour développer des moyens d’infirmation même après la liquidation judiciaire, que dans des conclusions notifiées le 17 juillet 2024, le CGEA s’est associé à l’appel principal et a demandé à la cour d’infirmer le jugement.
Le CGEA communique à la cour, au soutien de son appel incident, les pièces initialement communiquées par la société IDIESE.
Selon conclusions notifiées le 2 septembre 2025, M. [W] sollicite de la cour de :
— débouter la société IDIESE de toutes ses demandes et prétentions,
Et
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— juger le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— juger le licenciement dépourvu de faute grave,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il fait droit aux demandes de rappels de salaires de M. [W] au titre des heures supplémentaires non réglées,
En conséquence,
— fixer au passif de la société IDIESE la somme de 1 633,33 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— fixer au passif de la société IDIESE la somme de 7 350 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société IDIESE la somme de 6 300 € bruts, outre les congés payés afférents d’un montant de 630 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— fixer au passif de la société IDIESE la somme de 4376,08 € bruts à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires réalisées, outre 437,61 € au titre des congés payés afférents
— ordonner l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande et sur l’ensemble des demandes
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du code du travail
— déclarer opposable à l’AGS l’arrêt à intervenir,
— condamner la SCP Mjuris prise en la personne de Me [H] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IDIESE in solidum avec L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article L641-9 du code de commerce, I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Lorsque le débiteur est placé en liquidation judiciaire alors qu’une instance a été engagée par le débiteur relative à une créance antérieure, le liquidateur judiciaire doit être appelé à la cause pour exercer les droits patrimoniaux du débiteur liquidé qui en est dessaisi. Seul le liquidateur est habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Ainsi, l’appelant dont la liquidation est prononcée en cours de procédure d’appel n’a plus qualité pour soutenir l’appel et le liquidateur judiciaire doit être appelé à la cause.
Pour autant, le débiteur liquidé conserve un droit propre dans le cadre d’une instance en cours au moment du jugement d’ouverture à développer des moyens d’infirmation des chefs du jugement ayant fixé des créances au passif de la liquidation. (Com, 1er juillet 2020, n°19.11134 et Com, 24 mai 2023, n°21.22398)
En l’espèce, au moment du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société IDIESE, l’instance devant le conseil de prud’hommes engagée le 12 septembre 2019 était en cours.
La société débitrice a interjeté appel avant le prononcé de la liquidation judiciaire
Le conseil de prud’hommes a fixé des créances au passif de la société IDIESE, laquelle par conclusions d’appel a développé des moyens d’infirmation dans le cadre de l’exercice d’un droit propre auxquels il convient de répondre.
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui délimite le litige formule un unique grief consistant dans une attitude et des propos agressifs imputés à M. [W] le 21 janvier 2019 à l’encontre de son employeur en ces termes : 'ce 21 janvier 2019, lorsqu’aux alentours de 8H30, M. [I] [E], chef d’entreprise, est arrivé dans la salle de stockage, vous êtes allé au devant de lui, mettant un coup de pied dans un carton de matériel qui était sur votre passage, pour arriver furieux et nez-à-nez avec votre chef d’entreprise, levant alors la main sur lui avec l’intention de le frapper tout en vociférant des propos méchants et agressifs, tels 'arrête de te foutre de ma gueule''. Cette scène totalement irrespectueuse, s’est déroulée en présence de vos collègues Messieurs [M] [J] ou [G] [U] et de votre chargé d’affaires Monsieur [P] [O], lesquels étaient tous trois choqués par votre attitude.'
M. [O] atteste avoir vu M. [W] [F] 'dans le local de stockage mécontent de la distribution du planning de la semaine. Il devait retourner sur son chantier inachevé à la demande du chef d’entreprise. M. [W] a crié 'tu recommences avec tes planning de merde’ il a frappé dans un carton et s’est collé à deux centimètres du visage du chef d’entreprise en levant les bras.'
M. [W], qui admet dans ses conclusions 'avoir été particulièrement agacé par un énième planning extrêmement chargé', conteste avoir tenu ces propos. Toutefois, l’attestation de M. [A] qu’il communique, n’est pas celle d’un témoin des faits, mais du défenseur syndical qui l’assistait lors de l’entretien préalable et n’est donc en mesure que de relater les échanges lors de cet entretien et non les faits du 21 janvier 2019.
Si M. [O] est salarié de l’employeur et chargé d’affaires de M. [W], cette qualité et ce lien de subordination ne sont pas nature à priver son attestation de force probante au regard de son caractère circonstancié.
Compte tenu de leur nature, ces faits de violence par intimidation physique et propos agressifs caractérisent un manquement grave du salarié à ses obligations contractuelles de respect de son employeur dans le cadre du lien de subordination et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et en ce qu’il a fixé la créance de M. [W] à l’encontre du redressement judiciaire de la SAS IDIESE aux sommes de 6 300,00 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 630,00 € bruts au titre des congés payés afférents et de 1 633,33 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [W] au regard du relevé d’heures établi sur un document de la société pour toute la période concernée, mentionnant l’heure d’arrivée et de départ du siège de la société, les différents chantiers sur lesquels il est intervenu et le kilométrage parcouru chaque jour pour se rendre sur les chantiers, document que le conseil de prud’hommes a à juste titre considéré comme suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier communique les feuilles de pointage mensuelles signées par M. [W] et par son employeur pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018 mentionnant la réalisation de 7 heures de travail par jour travaillé et précisant les dates de grands déplacements, les jours de congés payés et de récupération.
A la différence des relevés individuels d’heures renseignés chaque semaine par le salarié sur le formulaire type fourni par l’employeur, le relevé mensuel ne précise pas les temps de déplacements entre le siège de la société et le chantier et à l’inverse le temps de trajet entre le chantier et le siège en fin de journée.
S’agissant de la récupération des heures supplémentaires invoqués par l’employeur, l’article L.3121-33 du code du travail prévoit en son paragraphe II que 'Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.'.
L’avenant au contrat de travail de M. [W] stipule un temps de repos compensateur par référence à l’accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail lequel en son chapitre IV, article 1er prévoit que 'Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent. Cette disposition pourra être mise en oeuvre sur le fondement d’un accord d’entreprise. En l’absence d’organisations syndicales, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront consultés, et l’employeur devra solliciter l’accord des salariés concernés.'.
Or, il n’est justifié en l’espèce, ni de la conclusion d’un accord d’entreprise ni de la consultation préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
En l’absence de justification de ces exigences conventionnelles, la société Idiese ne peut se prévaloir d’une contre partie des heures supplémentaires accomplies par la prise de jours de récupération.
En outre, le fait que le salarié ait pu au cours de certains mois accomplir moins de 151H67 ne dispense pas l’employeur de lui payer l’intégralité du salaire dû pour les 151H67 contractuelles pour lesquelles il s’est engagé à fournir du travail à son salarié.
Il n’y a pas plus lieu de procéder à une compensation entre des heures payées et non effectuées selon l’employeur au cours d’une semaine avec les heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine suivante.
Après déduction des temps de trajet qui ont fait l’objet de contrepartie en repos, la créance de M. [W] au titre des heures supplémentaires s’élève à 2 594 euros bruts et 259,40 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en son quantum de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
Si l’appelant obtient partiellement gain de cause, le salarié conserve une créance sur la société de sorte qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions autres que celles retenant la garantie de l’AGS et relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Juge que le licenciement est justifié par une faute grave,
Rejette les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Idiese les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
— 2 594 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
— 259,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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