Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 23/09705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/145
N° RG 23/09705 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVEK
[B] [T]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 23 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02271.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Renaud ESSNER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Suivant offre du 15 mars 2010 acceptée le 27 mars 2010, la Banque Populaire Rives de Paris (la banque) a consenti à M. [T] un prêt immobilier in fine de 344 400 €, au taux nominal fixe de 4,25% l’an, la dernière échéance devant être réglée le 5 mai 2020. L’acte authentique a été signé le 14 avril 2010.
En garantie du remboursement du prêt, il était notamment prévu la délégation au profit de la banque d’un contrat d’assurance vie souscrit à concurrence de 100 000€ auprès de l’Assurance Banque Populaire Vie.
Par suite de difficultés, M. [T] a procédé à la vente du bien, objet du prêt.
La dernière échéance du 5 mai 2020 demeurant impayée, la banque a, suivant courrier du 21 décembre 2020, mis en demeure M. [T] de lui régler un solde de 103 888,66€ outre intérêts.
A défaut de réglement de cette somme et de tout accord entre les parties, la banque a, par acte d’huissier du 29 avril 2022, assigné M. [T] en paiement du solde du prêt devant le tribunal judiciaire de Grasse.
M. [T] s’est prévalu du calcul erroné du taux effectif global et a sollicité le prononcé, à l’encontre de la banque, de la déchéance du droit aux intérêts.
La banque a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de M. [T] relatives au calcul du teg et à la déchéance du droit aux intérêts.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, signifiée le 24 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a
— dit ne pas être saisi d’une demande de conciliation ou médiation
— déclaré irrecevables, pour être prescrites, les demandes formées par M. [T] en déchéance du droit aux intérêts et en restitution de la somme de 52 540,76€ au titre des intérêts réglés, fondées sur le moyen tiré d’un calcul erroné du TEG
— débouté M. [T] de sa demande visant à ce qu’il soit fait injonction à la banque de produite l’entier dossier de l’étude du prêt
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 29 novembre 2023.
Vu les conclusions du 26 décembre 2023 de M. [T] demandant à la cour
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— d’infirmer l’ordonnance
— d’enjoindre à la banque de produire l’entier dossier de l’étude du prêt n° 086114994 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— de dire et juger que l’offre de prêt ne permet pas de déceler aisément une erreur de calcul
— de dire et juger que la demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas prescrite
— de débouter en tout état de cause la banque de ses demandes
— de condamner la banque à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 1er septembre 2023 de la banque demandant à la cour
— de débouter M. [T] de son appel et de toutes ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 26 mars 2024.
Motifs
La demande tendant à voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que le juge de la mise en état n’était saisi d’aucune demande de conciliation ou médiation ne s’appuie sur aucun moyen ; l’ordonnance attaquée ne peut qu’être confirmée de ce chef.
Pour le surplus, M. [T], qui se fonde sur les dispositions des articles L.313-1, L.341-34 et suivants et L.341-47 et suivants du code de la consommation, invoque le calcul erroné du taux effectif global figurant dans l’offre lequel aurait dû inclure la prime de l’assurance-vie qu’il a souscrite à l’occasion du prêt, la teneur de la convention ne lui permettant pas, en sa qualité de simple profane, de déceler cette erreur de calcul de sorte que le délai de prescription quinquennale n’a pas couru.
Mais il résulte des dispositions combinées des articles 1304, 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts et/ou en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, après avoir relevé que l’offre de prêt litigieuse mentionnait expressément le montant du prêt soit 344 000€, le montant des intérêts soit 146 370€, le coût de l’assurance soit 12398€, les frais de prise d’hypothèque soit 1880,40€, les frais de prise de garantie de prêteur de deniers soit 1267,33€, les frais de dossier soit 800€ et le coût total du crédit soit 507 116,13€, tandis qu’en page 10, il était précisé que le taux effectif global du prêt est déterminé conformément aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, c’est par des motifs que la cour adopte, que l’ordonnance attaquée a retenu que M. [T] était informé, de manière claire, des modalités de calcul du taux effectif global, à la seule lecture attentive de l’offre de prêt et ne pouvait ignorer que les frais inhérents au contrat d’assurance-vie n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ; quand bien même on retiendrait que ces frais devaient être obligatoirement inclus dans le calcul du taux effectif global, ce que conteste la banque, l’ordonnance retient par des motifs que la cour adopte qu’en dépit de sa qualité d’emprunteur profane, M. [T] était en mesure, dès la signature de l’offre de prêt, de déceler l’irrégularité dont il se prévaut.
L’ordonnance attaquée en a déduit à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l’action devait être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, soit le 27 mars 2010 de sorte que les demandes reconventionnelles en déchéance du droit aux intérêts et en restitution de la somme de 52 540,76€, formées par M. [T] suivant conclusions du 16 novembre 2022 étaient prescrites.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. [T] tendant à enjoindre à la banque de produite aux débats l’entier dossier d’étude du prêt, cette demande étant rendue sans objet du fait de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de M. [T] en déchéance du droit aux intérêts et en restitution de la somme de 52 540,76€.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Condamne M [T] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [T] et de la Banque Populaire Rives de Paris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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