Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 22
N° RG 25/03110
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7LR
M. [Q] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. ARES AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 26 Janvier 2026 prorogée au 09 Février 2026
****
ENTRE :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. ARES AVOCATS représenté par Maître Pierrick ARDISSON, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Pierre-Yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL Ares Avocats, prise en la personne de Me [L], avocat au barreau de Rennes, dans le cadre d’une procédure de conseil et négociation relative à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par requête du 20 décembre 2024, M. [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] d’une demande de contestation des honoraires de Me [L]. Au soutien de son recours, M. [H] indiquait qu’aucune convention d’honoraires n’avait été signée, ce qui le privait de toute visibilité sur le calcul des sommes réclamées. Il avançait qu’aucune prestation réelle n’avait été effectuée par son conseil, et que la facturation au titre de frais de dossiers n’était pas justifiée.
Par décision du 11 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a notamment :
fixé à la somme de 816 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires dus par M. [H] à la SELARL Ares ;
en conséquence :
condamné M. [H] à verser à la SELARL Ares la somme de 816 euros toutes taxes comprises ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 816 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 mai 2025 et reçue au greffe le 5 mai 2025, M. [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 8 décembre 2025, M. [H], en personne, développant les termes de son courrier de recours, demande à la juridiction du premier président de réduire le montant des honoraires fixé à une heure de conseil réel, soit un montant de 250 euros, correspondant au premier entretien avec Me [L]. Il affirme que le cabinet a refusé d’étudier son dossier en l’absence de signature de la convention d’honoraires, et que de simples appels et échanges de mails sont intervenus entre lui et le cabinet. M. [H] indique avoir décidé de rompre la relation d’échanges avec cet avocat pour ces raisons.
M. [L], représenté par avocat, développant les termes de son courrier du 30 juillet 2025, auxquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de confirmer la décision du bâtonnier du 11 avril 2025 et de faire droit à sa demande de taxation à hauteur de 816 euros toutes taxes comprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Cependant, si aucune convention d’honoraires n’a été souscrite en l’espèce, c’est bien à tort que M. [H] prétend que cette carence résulterait du comportement de l’avocat alors que, bien au contraire, pas moins de trois courriels lui ont été adressés à cette fin, auxquels il n’a donné aucune suite.
D’ailleurs, M.[H] a lui-même reconnu à l’audience qu’il n’avait pas signé cette proposition de convention d’honoraires, au motif qu’il attendait des éléments de son employeur et qu’il avait finalement décidé de signer la rupture conventionnelle avec son employeur sans l’assistance d’un avocat. Ainsi, le refus de la convention d’honoraires de sa part est un fait constant et l’explication qu’il donne quant à ce refus de signature n’est pas une raison valable, dès lors que pendant plusieurs mois, M. [H] a échangé avec son avocat afin de lui demander des conseils.
Dès lors, le moyen soulevé par M. [H] à cet égard est mal fondé.
L’absence de convention d’honoraires, non imputable à l’avocat en l’espèce, ne prive pas ce dernier du droit à une rémunération.
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
De même, l’article 10, alinéa 4 de la loi précitée qui dispose : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
En l’espèce, il est établi que M.[H] a eu 2 rendez-vous avec l’un des avocats de la société Ares, le premier au mois d’août 2023 et le second le 9 janvier 2024 et que par ailleurs, les parties ont échangé plusieurs appels téléphoniques et plusieurs courriels.
En considération du ce travail effectué et des frais qui ont été exposés par la société d’avocats pour l’ouverture du dossier, c’est à bon droit que le bâtonnier a retenu que la facture qui avait été éditée le 16 janvier 2024, pour un montant de 816 euros TTC, était pleinement justifiée.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de [Localité 3] le 11 avril 2025 ayant fixé à la somme de 816 euros TTC le montant de la rémunération due par M.[H] à la société ARES ;
Condamnons M.[H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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