Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1487
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RICW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 décembre à 12h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 18h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [J]
né le 01 Septembre 1996 à (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 novembre 2025 à 18h03
Vu l’appel formé le 28 novembre 2025 à 16h59 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 décembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[T] [J], comparant,
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 novembre 2025 à 18h01 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [J] sur requête de la préfecture du Var du 26 novembre 2025 et de celle de l’étranger du 25 novembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2025 à 16h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention,
— défaut de diligences de l’administration.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Var non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’arrêté de placement en rétention
L’arrêté en date du 23 novembre 2025 est bien signé et figure sur l’arrêté le tampon du signataire.
En outre figure le tableau de permanence aux termes duquel c’était Madame [I] [B] qui était de permanence. Le signataire est donc clairement identifié.
En outre sont joints au dossier l’arrêté n°2025/67MCI du 20 octobre 2025 portant délégation de signature qui est signé et celui du 2 juin 2025 portant délégation de signature à Madame [I] [B]. Si ce dernier n’est pas signé il a été publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 le 2 juin 2025 en outre le juge judiciaire n’a aucun pouvoir pour apprécier la légalité d’un acte portant délégation de signature publié au recueil des actes administratifs.
La procédure est donc régulière
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce avant même le placement en rétention administrative de M. [T] [J] le dimanche 23 novembre à 17h00, l’administration a avisé les autorités consulaires algériennes du placement de l’intéressé au CRA de [Localité 1] le 23 novembre 2025 à 15h55.
En outre l’intéressé a déjà bénéficié d’un laissez-passer consulaire en mars 2024 et une demande de routing a été faite le 25 novembre 2025.
La préfecture est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer et de la réponse à sa demande de routing.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 novembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [T] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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