Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 4 avril 2023, N° 22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège, S.A.S. BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE PICCIOCCHI |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
16 Avril 2025
— ---------------------
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGNN
— ---------------------
[R] [M]
C/
S.A.S. BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE PICCIOCCHI
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 avril 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
22/00017
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE PICCIOCCHI prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : RCS A0 472 20348
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [M] a été liée à la S.A.R.L. Art Pressing Picciocchi en qualité de secrétaire comptable, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 1992.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de cadre, responsable des ressources humaines.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Selon courrier en date du 3 décembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 15 décembre 2020, par la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi, venant aux droits de l’employeur initial.
Madame [M] s’est vue notifier une lettre de licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 décembre 2020.
Madame [M] a adhéré, le 2 janvier 2021, au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a cessé à effet du 5 janvier 2021.
Madame [R] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 23 décembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé recevable l’action de Madame [R] [M],
— dit que le licenciement économique dont a fait l’objet Madame [R] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [R] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de la S.A.S. Blanchisserie industrielle Picciocchi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Madame [R] [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 mai 2023 enregistrée au greffe, Madame [R] [M] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: dit que le licenciement économique dont a fait l’objet Madame [R] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Madame [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, condamné Madame [R] [M] aux dépens de l’instance.
Après conclusions des parties, une ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024, ordonnance qui a été révoquée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 9 décembre 2024, qui a admis aux débats les pièces et conclusions transmises le 3 décembre 2024, suite à demandes en ce sens de la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [M] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 avril 2023,
— statuant à nouveau,
*avant dire droit, enjoindre à la SAS Blanchisserie Industrielle Picciocchi de verser aux débats: le registre du personnel certifié par l’expert-comptable de l’entreprise depuis la date d’embauche de la salariée, soit 1992, tous documents justifiant de l’état du personnel intérimaire en 2019 et 2020,
*en tout état de cause, de juger le jugement dont appel inopposable à Madame [R] [M] en ce que Madame [E] [X] ne pouvait valablement siéger en présence de la cause de suspicion lié à son activité au sein de la société Coreval ayant eu à intervenir pour le compte de la SAS Blanchisserie Industrielle Picciocchi, avec toutes les conséquences qui s’y rattachent, juger que le licenciement pour motif économique de Madame [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer la rémunération moyenne mensuelle brute de Madame [M] à la somme de 4.090,39 euros pour 151,67 heures de travail par mois, en conséquence, de condamner la SAS Blanchisserie Industrielle Picciocchi à lui payer les sommes suivantes: 79.763 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12.271 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 123 euros au titre des congés payés y afférents, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice économique subi, 3.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, ordonner à la SAS Blanchisserie Industrielle Picciocchi de procéder auprès de Pôle emploi au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement,
— y ajoutant: de condamner la SAS Blanchisserie Industrielle Picciocchi à payer à Madame [R] [M] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi a demandé:
— sur l’appel principal formé par Madame [R] [M],
*de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inopposabilité, en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité comme étant nouvelle en cause d’appel et tardive au regard des dispositions des articles 554 et 342 du CPC, subsidiairement, de débouter Madame [M] de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable le jugement en date du 4 avril 2023,
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf celle disant n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, de débouter Madame [M] de l’ensemble des demandes qu’elle formule en cause d’appel, et, statuant à nouveau, s’il y a lieu, de juger fondé le licenciement économique de Madame [R] [M], de débouter Madame [R] [M] de ses demandes visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter, dès lors, Madame [R] [M] de l’intégralité des demandes qu’elle formule en cause d’appel,
— subsidiairement, de débouter Madame [R] [M] de l’ensemble des demandes de condamnation qu’elle formule à l’encontre de la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi soit : 79.703 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12.271 euros à titre d’indemnité de préavis et congés y afférents, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 3000 eurosen application de l’article 700 du CPC, de juger que l’employeur ne peut être tenu à rembourser Pôle emploi des sommes réglées au bénéfice de Madame [M] que dans la limite de 6 mois d’indemnité et sous déduction de la contribution versée par la Société au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, de débouter Madame [R] [M] de sa demande visant à obtenir condamnation de la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Madame [M] du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement, de sa demande visant à obtenir qu’il soit enjoint à la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi de produire aux débats le registre du personnel certifié par l’expert-comptable de l’entreprise depuis 1992, de sa demande visant à obtenir qu’il soit enjoint à la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi de produire aux débats tous documents justifiant de l’état du personnel intérimaire en 2019, de sa demande visant à obtenir la condamnation de la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi à produire les bilans et comptes de résultats des années 2019 et 2020 dès lors qu’ils ont déjà été communiqués aux débats, de sa demande visant à obtenir la condamnation de la S.A.S. Blanchisserie industrielle Picciocchi au règlement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel, de débouter Madame [R] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— sur l’appel incident formé par la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi, de la recevoir la en son appel incident et l’y dire bien fondée, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 avril 2023 en sa disposition « Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile », et statuant à nouveau, de condamner Madame [R] [M] à régler à la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 de première instance, de condamner Madame [R] [M] à payer à la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 janvier 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
La demande de la S.A.S. Blanchisserie industrielle Picciocchi tendant à dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inopposabilité formée par Madame [M] sera rejetée, la cour devant, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, statuer sur le sort de cette prétention, dont elle est saisie par Madame [M], telle qu’énoncée dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel.
Néanmoins, cette demande de Madame [M] aux fins de 'juger le jugement dont appel inopposable à Madame [R] [M] en ce que Madame [E] [X] ne pouvait valablement siéger en présence de la cause de suspicion lié à son activité au sein de la société Coreval ayant eu à intervenir pour le compte de la SAS Blanchisserie industrielle Picciocchi avec toutes les conséquences qui s’y rattachent', ne peut qu’être déclarée irrecevable, au visa des articles 342 et 564 et suivants du code de procédure civile.
En effet, en dépit de l’audience publique devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 7 février 2023, avec nécessaire affichage du rôle d’audience, et donc connaissance à l’avance par la partie assistée par son avocat de la composition de la juridiction prud’homale appelée à juger son affaire avant la clôture des débats (ce que Madame [M] ne conteste pas), Madame [M], qui ne justifie pas avoir eu connaissance, postérieurement à l’audience, d’une cause de récusation du président de la composition de jugement, n’a formé, au visa de l’article 342 du code de procédure civile, aucune demande de récusation, ni a fortiori de renvoi pour cause de suspicion légitime avant la clôture des débats devant la juridiction prud’homale, et s’étant abstenue de le faire avant la clôture des débats de première instance, est réputée avoir renoncé, sans équivoque, à s’en prévaloir.
Dans le même temps, cette prétention de Madame [M], formée devant la cour d’appel, ne tend pas à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, pas plus qu’elle ne tend aux mêmes fins de que celles soumises au premier juge (afférentes à la contestation de la rupture pour motif économique de son contrat de travail et aux conséquences en découlant), ni ne constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire desdites prétentions, ou une demande reconventionnelle de Madame [M], demandeur en première instance et appelante principale.
A toutes fins utiles, il sera en outre constaté qu’aucune cause de récusation n’était en tout état de cause visée, ou démontrée par Madame [M] au travers des pièces produites devant la cour, au sens des dispositions légales.
Sur le fond, s’agissant de la rupture pour motif économique, il convient de rappeler qu’un salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle n’est pas pour autant privé de la possibilité de contester la cause économique de la rupture ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Dès lors que la rupture a un motif économique, il doit être vérifié par le juge que ce motif existe et qu’il donne à la rupture de la relation de travail une cause réelle et sérieuse.
La cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le notion du groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elles contrôle dans les conditions définies aux articles L233-1, aux I et II de L233-3, et 233-16 du code de commerce. En outre, quel que soit le motif économique invoqué, l’employeur est tenu de rechercher, dans l’entreprise ou l’intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société, toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié un emploi de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fut ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin une simple formation d’adaptation du salarié à une évolution de son emploi. Le périmètre de reclassement au sein d’un groupe s’entend des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d’exercer des fonctions comparables.
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
La lettre de rupture pour motif économique du 28 décembre 2020 mentionne des difficultés économiques, au travers d’une forte dégradation continue du résultat d’exploitation et d’une baisse spectaculaire du chiffre d’affaires sur plus de trois trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, outre une mutation technologique (déversement automatique, dans le logiciel de paye, des données variables contenues dans la pointeuse, vidant d’une partie de sa substance la fonction R.H.), rendant nécessaire la suppression du poste de Madame [M], de cadre responsable R.H., dont le reclassement s’est avéré impossible, la salariée ayant notamment refusé la proposition de reclassement opérée.
Madame [M] demande, avant dire droit, d’enjoindre à la SAS Blanchisserie Industrielle Picciocchi de verser aux débats: le registre du personnel certifié par l’expert-comptable de l’entreprise depuis la date d’embauche de la salariée, soit 1992, tous documents justifiant de l’état du personnel intérimaire en 2019 et 2020.
Toutefois, après avoir rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de suppléer la carence de partie dans l’administration de la preuve, la cour constate disposer au dossier des éléments nécessaires pour statuer, de sorte que Madame [M] sera déboutée de sa demande avant dire droit, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point.
Madame [M] critique le jugement en ses dispositions ayant dit que le licenciement économique dont elle a fait l’objet est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Madame [R] [M] de l’ensemble de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture pour motif économique. La S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi sollicite quant à elle la confirmation de ces chefs.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [M] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Il y a lieu, ensuite, de constater que l’existence d’un groupe n’est pas mise en évidence au sens de l’article L1233-3 du code du travail, de sorte que la cause économique doit s’apprécier au niveau de l’entreprise, de même que la question du respect de l’obligation de reclassement.
Si les pièces soumises à l’appréciation de la cour ne révèlent pas de mutation technologique de nature à entraîner une suppression de l’emploi de Madame [M], en revanche, comme retenu, par les premiers juges, est caractérisée l’existence de difficultés économiques, étant rappelé que celles-ci doivent s’apprécier au moment où est prise la décision de licencier, tandis qu’il peut toutefois être tenu compte d’éléments postérieurs, notamment lorsqu’une rupture pour motif économique intervient en prévision de résultats déficitaires qui se sont réellement produits l’année suivant la rupture du contrat de travail ou lorsque la perte du chiffre d’affaires constatée au moment du licenciement a été confirmée par les résultats de fin d’année.
En effet, il ressort des pièces et éléments comptables produits au dossier que :
— le résultat d’exploitation de l’entreprise a baissé de façon continue entre 2018 et 2020, de manière très significative, passant de 127.428 euros au 31 décembre 2018, à – 73.689 euros au 31 décembre 2019, puis -187.105 euros au 31 octobre 2020, baisse qui s’est confirmée à la fin de l’année 2020, avec un résultat d’exploitation de – 306.128 euros au 31 décembre 2020,
— le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé de manière conséquente et durable, sur plus de trois trimestres en comparaison avec la même période sur l’année précédente, passant de 3.478.134,62 euros (hors taxes) sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, à 2.336.480,72 euros (hors taxes) sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020, soit -32,82%, baisse qui s’est confirmée à la fin de l’année 2020, avec un chiffre d’affaires H.T. de 3.072.693 euros au 31 décembre 2020, loin du chiffre d’affaires H.T. de 4.332.849 euros au 31 décembre 2019, mais également du chiffre H.T. au 31 décembre 2018 de 4.433.745 euros, tandis que parallèlement, le résultat net de l’entreprise est passé de 140.998 euros au terme de l’exercice 2018, à 65.578 euros au terme de l’exercice 2019, puis à – 281.535 euros au terme de l’exercice 2020, les dettes de l’entreprise ayant, quant à elles, crû de 45,47% entre les termes des exercices 2019 et 2020.
Les différents moyens développés par Madame [M] relatifs à l’amélioration de la santé financière au terme de l’exercice 2021, ou contestant les choix opérés par l’employeur, ne sont pas opérants puisque:
— d’une part, des résultats ultérieurs de l’entreprise ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige, les difficultés économiques s’appréciant à une période contemporaine de la rupture et un retour ultérieur à meilleure fortune ne suffisant pas à caractériser un licenciement abusif,
— d’autre part, la juridiction n’a pas la faculté d’apprécier les choix opérés par l’employeur, en matière de gestion, et concernant les solutions à apporter aux difficultés économiques connues par l’entreprise. Il convient d’ajouter qu’il n’est pas argué, ni mis en évidence de légèreté blâmable de l’employeur, en lien avec les difficultés économiques observées.
Dès lors, les difficultés économiques, invoquées par l’employeur dans le courrier du 28 décembre 2020, sont caractérisées et de nature, à elles seules, à justifier d’une suppression de poste, compte tenu de l’ampleur objective de la dégradation financière de la situation de l’entreprise, significative, sérieuse et durable, à rebours de ce qu’énonce Madame [M], sans que les éléments auxquels se réfère cette appelante ne soit à même de remettre en cause cette analyse.
Au regard du registre du personnel versé aux débats, la réalité de la suppression de poste de Madame [M] ne peut être contestée.
Il se déduit de ce qui précède que le motif économique de la rupture est fondé en ses éléments causal (s’agissant sur ce point, uniquement des difficultés économiques) et matériel.
Concernant le reclassement, l’employeur justifie, au travers des pièces produites, qu’aucun emploi de même catégorie, ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération, équivalente, ou à défaut de catégorie inférieure (fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin une simple formation d’adaptation du salarié à une évolution de son emploi), n’était disponible au sein de l’entreprise, hors celui d’employée comptable de niveau IV coefficient 4-1 (en C.D.I. à temps plein, à [Localité 2], avec un salaire mensuel de base de 1.848,92 euros, outre les primes et indemnités prévues par la convention collective et les usages en vigueur dans l’entreprise), objet d’une offre de reclassement à la salariée par courrier du 25 novembre 2020 (offre dont le caractère précis n’est pas contesté par l’appelante), refusée par celle-ci par courrier du 2 décembre 2020. Le caractère déloyal de cette proposition de reclassement, qui ne peut se déduire de la seule baisse du salaire de base du poste proposé à la salariée, n’est pas mise en évidence au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour. Dans le même temps, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir étendu sa recherche de reclassement à des postes nécessitant plus qu’une simple formation d’adaptation, puisqu’il ne peut être imposé à l’employeur d’assurer une formation initiale qui fait défaut.
Dès lors, lors, aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé sur ce point.
Par suite, la rupture pour motif économique du contrat de travail liant Madame [M] à la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi sera dite pourvue d’une cause réelle et sérieuse et les demandes de Madame [M] liées au caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture pour motif économique seront rejetées (en ce incluses celles au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, et de remboursement d’indemnités de chômage), le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si Madame [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un caractère brutal et vexatoire du licenciement, et d’un préjudice économique subi du fait de la rupture, force est de constater, au vu des éléments soumis à la cour:
— qu’elle ne démontre pas des conditions brutales ou vexatoires de la rupture de son contrat de travail pour motif économique,
— que cette rupture économique étant fondée sur une cause réelle et sérieuse, Madame [M] ne peut engager la responsabilité de l’employeur au titre du préjudice économique y étant lié.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions critiquées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en son chef querellé sur ce point) et aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 avril 2023, tel que déféré,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de la S.A.S. Blanchisserie Industrielle Picciocchi aux fins de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inopposabilité formée par Madame [M],
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [M] tendant à: 'juger le jugement dont appel inopposable à Madame [R] [M] en ce que Madame [E] [X] ne pouvait valablement siéger en présence de la cause de suspicion lié à son activité au sein de la société Coreval ayant eu à intervenir pour le compte de la SAS Blanchisserie industrielle Picciocchi, avec toutes les conséquences qui s’y rattachent',
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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