Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02618 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW5X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du Havre, décision attaquée en date du 24/06/2024, enregistrée sous le n° 23/00005
APPELANTE :
SCEA DE LA CHAPELLE
immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 389 451 857 dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Monsieur [I] [N] [U], né le 02 mai 1969 à [Localité 14] (76), agriculteur, demeurant [Adresse 6], en sa qualité de gérant
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [F] [X]
né le 20 Décembre 1951 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat aux barreaux d’ARRAS et d’AMIENS
assisté de Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [R] épouse [X]
née le 06 Décembre 1955 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat aux barreaux d’ARRAS et d’AMIENS
assisté de Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 avril 2025 devant Madame ALVARADE,présidente
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l’audience
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière.
Faits et procédure
M. [F] [X] est propriétaire de deux parcelles de terre situées, à [Localité 7] (76), cadastrées section ZB [Cadastre 1] d’une contenance de 9ha 40a 76ca et à [Localité 12] (76) section ZH [Cadastre 2] d’une contenance de 2ha 33a 69ca.
Suivant requête du 16 février 2023, reçue au greffe le 31 mars 2023, la SCEA de la Chapelle a fait convoquer M. [F] [X] et Mme [W] [R], épouse [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre aux fins de reconnaissance de bail rural sur les parcelles cadastrées sections ZH [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 1], d’une contenance de 11ha 74a 45ca.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre a:
— déclaré irrecevable l’action dirigée à l’encontre de M. [X] en raison de la prescription ;
— déclaré recevable l’action dirigée à l’encontre de Mme [R] épouse [X] ;
— rejeté la demande de la SCEA de la Chapelle en reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles sises commune d'[Localité 12] et commune de [Localité 7] cadastrées sections ZH [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 1] d’une superficie de 11ha 74a 45ca, appartenant à M. [X] ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SCEA de la Chapelle à payer à M. et Mme [X] une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SCEA de la Chapelle aux dépens.
Le 1er juillet 2024, le jugement a été notifié à la SCEA de la Chapelle.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2024, la SCEA de la Chapelle a interjeté appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions reçues le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience le 28 avril 2025, la SCEA de la Chapelle demande à la cour de :
— reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action dirigée à l’encontre de M. [X] en raison de la prescription ;
rejeté la demande de la SCEA de la Chapelle en reconnaissance de bail rural sur les parcelles sises commune d'[Localité 12] (76) et commune de [Localité 7] (76) cadastrées section ZH [Cadastre 2] et ZB [Cadastre 1] pour une superficie de 11ha 74a 45ca et appartenant à M. [X] ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la SCEA de la Chapelle à payer à M. et Mme [X] une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCEA de la Chapelle aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que la SCEA de la Chapelle est titulaire d’un bail rural soumis au statut du fermage sur les parcelles sises commune de [Localité 7] (76) cadastrées section ZB [Cadastre 1] et commune d'[Localité 12] (76) section ZH [Cadastre 2] pour une superficie de 11ha 74a 45ca ;
— débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [X] aux dépens.
Dans ses conclusions reçues le 11 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience le 28 avril 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— juger nulle la déclaration d’appel enregistrée par RPVA le 19 juillet 2024 ;
— condamner la SCEA de la Chapelle au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCEA de la Chapelle aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement du chef des dispositions suivantes :
déclarer recevable l’action dirigée à l’encontre de Mme [X] ;
Statuer à nouveau,
— juger l’action irrecevable à l’égard de Mme [X] ;
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
— condamner la SCEA de la Chapelle au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCEA de la Chapelle aux entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SCEA de la Chapelle de sa demande de reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles appartenant à M. [X] sises :
commune de [Localité 7] (76) : ZB 11 pour 9ha 40a 76ca ;
commune d'[Localité 12] (76) : ZH [Cadastre 2] pour 2ha 33a 69ca ;
— débouter la SCEA de la Chapelle de ses prétentions ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— juger nul et de nul effet le bail allégué ;
— condamner la SCEA de la Chapelle à payer à M. et Mme [X] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCEA de la Chapelle aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’appel
M. et Mme [X] soutiennent que l’appel est irrecevable pour avoir été formé par voie électronique et non par pli recommandé au greffe de la cour conformément aux dispositions de l’article 932 du code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire.
La SCEA de la Chapelle conclut pour sa part à la recevabilité de l’appel, se prévalant de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2022 (RG n°20/00285).
L’appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile impose en la matière que l’appel soit formé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe de la cour d’appel. Ces dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel et ne sont destinées qu’à prévenir toute difficulté liée au respect du délai pour former appel.
Il en résulte que les déclarations d’appel dans les procédures sans représentation obligatoire peuvent être effectuées par voie électronique dès lors que le mentions prescrites par l’article 933 du code de procédure civile sont respectées, comme c’est le cas en l’espèce, alors qu’il n’est pas soutenu que l’appel a été interjeté en dehors des délais prescrits.
L’appel formé par SCEA de la Chapelle est donc recevable.
2 – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la SCEA de la Chapelle et du défaut de qualité à agir de Mme [X]
M. et Mme [X] sollicitent, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action dirigée à l’encontre de Mme [X] et soutiennent que cette action est irrecevable pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir dans la mesure où cette dernière n’est pas propriétaire des terres litigieuses, et en ce que par ailleurs, l’action dirigée à l’encontre de M. [X] est prescrite.
La SCEA de la Chapelle conclut, à l’infirmation du jugement entrepris, faisant grief au tribunal d’avoir retenu, s’agissant de la prescription, qu’elle devait démontrer l’existence d’un bail verbal rural ayant existé entre les parties avant le 31 mars 2009, point de départ du délai de l’action, ce en quoi elle échouait, relevant que la première facture produite n’est pas datée et qu’il est noté que la prestation est payée 'par chèque le 28 avril 2009", alors qu’il existe des factures postérieures à cette date, qu’en l’absence de congé ou de résiliation, le bail verbal s’est renouvelé tacitement le 28 avril 2018, et qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société avait jusqu’au 28 avril 2023 pour solliciter la reconnaissance d’un bail rural, soit cinq ans à compter du renouvellement. La requête ayant été présentée par la SCEA de la Chapelle par lettre recommandée du 16 février 2023, reçue au greffe le 31 mars 2023, l’action est recevable.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La qualité à agir de M. [X] n’est pas discutée. Sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses n’est pas contestable au regard des pièces du dossier et il est par ailleurs établi que des suites de son départ en retraite, M. [X] a transféré son exploitation à son épouse Mme [X] le 13 janvier 2015, celle-ci exerçant l’activité de culture de céréales de légumineuses et de gaines oléagineuses.
Relativement à la prescription, la dernière facture établie par M. [X] produite aux débats par la SCEA de la Chapelle est datée du 29 novembre 2010, la première pouvant se situer au 28 avril 2009, de sorte qu’elle disposait au plus de cinq ans à compter du 29 novembre 2010 pour exercer une action en reconnaissance d’un bail rural verbal à l’égard de M. [X], ce indépendamment d’un débat sur le fond, sans qu’elle ne puisse se prévaloir d’un renouvellement tacite du bail qui n’aurait pu intervenir que le 28 avril 2018.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la qualité à agir de Mme [X], les intimés concluent à l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de cette dernière pour défaut de qualité à agir, alors qu’elle n’est que locataire et exploitante, alors que l’action en revendication de l’existence d’un bail rural ne peut être diligentée qu’à l’égard du propriétaire du fonds que le demandeur prétend exploiter, et que le conjoint, n’a aucun pouvoir juridiquement pour consentir un bail rural.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas contesté que Mme [X] avait repris l’exploitation et reçu paiement des factures établies à son nom par la SCEA de la Chapelle, et considéré qu’elle avait reçu mandat tacite en application de l’article 1432 du code civil de gestion des biens de son époux vis-à-vis des tiers pour les actes d’administration et de jouissance. Il a exactement retenu que quand bien même juridiquement, il ne lui était pas permis de faire des actes de disposition, pour être mariée sous le régime de la participation aux acquêts et non sous un régime communautaire, pour autant, il est tout à fait envisageable que cet époux outrepasse ses pouvoirs, cette lecture permettant au demeurant de préserver les droits des tiers.
Il y a donc lieu de retenir que Mme [X] avait qualité à agir, le jugement étant confirmé.
Les exceptions d’irrecevabilité seront donc rejetées et le jugement appelé confirmé.
3 – Sur l’existence d’un bail rural verbal
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, 'toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
ll en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.'
Il appartient au preneur, qui revendique un bail rural, de prouver notamment que le propriétaire d’un bien foncier agricole a accepté de le mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d’exploitation.
La SCEA de la Chapelle revendique l’existence d’un bail rural verbal à son profit, faisant valoir que les conditions exigées par le texte précité sont réunies en ce que les parcelles litigieuses ont un usage agricole, ont été mises à sa disposition, qu’il existe une contrepartie financière et qu’elle y exerce une activité agricole sur les parcelles en cause.
Elle soutient que les qualités d’exploitant agricole et de bailleur ne sont ni exclusives l’une de l’autre ni incompatibles, de sorte que M. [X] pouvait avoir la qualité d’agriculteur et dans le même temps donné les parcelles à bail.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu que les prestations facturées ne correspondaient pas à un fermage mais à une mise à disposition des terres, ce qui pourtant définit le bail rural, que les montants indiqués sur les factures ne correspondaient pas à des fermages calculés selon les arrêtés préfectoraux, alors que le respect des maxima et minima réglementaires n’est pas une condition d’existence du bail, le code rural prévoyant au demeurant plusieurs actions en fixation du fermage.
M. et Mme [X] s’opposent à la demande formulée par la SCEA de la Chapelle faisant valoir que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services et non par un bail rural et contestent la valeur probante des pièces versées aux débats.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA de la Chapelle produit :
— deux documents attribués à M. [X] mentionnant les éléments suivants :
' Terre pour pommes de terre – premier acompte – 15 ha X 1400/2 = 10'500 euros – chèque le 28 avril 2009…'
Terre pommes de terre – premier acompte – 15 ha X 700 = 10'500 euros – réglé le 30 octobre 2009…'
— Une facture établie par M. [X] le 29 novembre 2010 relative à la 'mise à disposition de terres agricoles’pour un montant de 16'985,50 euros TTC
— deux factures établies par Mme [X], les 31 décembre 2018 et 30 décembre 2020 portant sur la mise à disposition de terres agricoles pour les montants respectifs de 16'206 euros TTC et de 11'643,50 euros,
— l’attestation rédigée par le cabinet comptable le 24 octobre 2023, listant les règlements effectuer de 2010 à 2022 pour les fermages de M. [X] et ensuite au nom de M. [X]'.
Il est justifié en l’espèce d’une mise à disposition de terres à usage agricole. Il est également justifié du versement d’une contrepartie financière, dont la nature reste cependant à préciser à la lumière de l’activité agricole exercée par la SCEA de la Chapelle.
Pour démontrer l’exercice d’une activité agricole sur les parcelles litigieuses, la SCEA de la Chapelle indique avoir effectué une déclaration à la PAC et verse aux débats copie du registre parcellaire sur les années concernées. Une telle déclaration constitue un acte unilatéral qui ne revêt aucun caractère probant, ce qu’elle admet. Elle ajoute en outre que la situation administrative du preneur ne regarde pas le bailleur et que l’autorisation d’exploiter n’est pas une condition à la validité du bail rural. Un tel élément permettrait cependant de caractériser l’activité agricole qu’elle prétend exercée sur les parcelles litigieuses, ce en quoi elle échoue.
Il convient par ailleurs d’observer, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, que M. [X] exploitait ses terres jusqu’en janvier 2015 et qu’il a transféré l’exploitation à son épouse, situation difficilement compatible avec l’exercice d’une activité agricole par la SCEA de la Chapelle, dont il n’est en tout état de cause pas justifié.
La cour considère au vu des éléments du dossier que la relation ayant existé entre la SCEA de la Chapelle et M. et Mme [X] s’apparente bien plus à un contrat de prestation de services et les sommes facturées à la rémunération desdites prestations.
3 – Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relativement aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SCEA de la Chapelle, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA de la Chapelle aux dépens d’appel ;
Condamne la SCEA de la Chapelle à verser à M. [F] [X] et Mme [W] [R], épouse [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
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