Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01559 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [H]
né le 03 mai 1972 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Saida Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/722 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 25/723, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 mars 2025 , à 13h24 , par M. [C] [H] ;
— Vu les conclusions déposées par le conseil de l’intéressé à l’audience le 24 mars 2025 à 11h30;
— Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé le 24 mars 2025 à 11h59;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [H], né le 03 mai 1972 à [Localité 2] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 février 2025 à 11 heures 55, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du 11 juillet 2024 notifié le même jour.
M. [C] [H] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 février 2025 à 12 heures 46 et notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 14 heures.
Le 22 mars 2025 à 13 heures 24, M. [C] [H] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de la tardiveté de la notification de la décision du premier juge, intervenue 24 jours après cette dernière, ce qui lui a causé grief faute d’avoir été en mesure d’en faire appel ;
— de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention compte-tenu de ses garanties de représentation et de ses problèmes de santé ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de l’adresse déclarée en audition ([Adresse 1] à [Localité 4]), de ses attaches personnelles sur le territoire national (épouse de nationalité française et 3 enfants, travail en France en intérim de 1999 à 2018) et de l’absence de vérifications par la préfecture de ces éléments ;
— de l’absence de diligences de l’administration au cours de sa détention alors que la mesure d’éloignement lui a été notifiée plus de 7 mois avant sa sortie ;
— du défaut de relance des autorités consulaires ;
— de la possibilité d’une assignation à résidence puisqu’il a remis son passeport valide au greffe du centre de rétention et justifie d’un hébergement.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [H] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance, lequel produit la décision du juge de Meaux rendue le 23 mars 2025 et autorisant la deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de la notification du premier juge :
A titre liminaire, il convient de relever que la nouvelle ordonnance rendue le 23 mars 2025 par le premier juge ne peut régler la question soumise à la cour d’appel antérieurement et ne peut donc 'purger’ une irrégularité telle que la tardiveté de la notification de l’ordonnance du 21 février 2025 comme soutenu par le préfet.
Vu les articles 66 de la Constitution et 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, L.743-2, L. 743- 9 et L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’article R743-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En l’espèce, si M. [C] [H] était présent à l’audience pour le débat, il ne l’était apparemment pas pour le délibéré et en toute hypothèse, il est expressément mentionné sur la décision, après la signature du magistrat et du greffier, que la copie de l’ordonnance est adressée au centre de rétention pour « notification à l’intéressé » avec les modalités de retour et les informations tenant aux conditions de cet appel. Il n’existe dès lors aucune erreur matérielle entachant notamment la date de notification.
La décision ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [H] rendue le 25 février 2025 n’a effectivement été notifiée que le 21 mars 2025, soit 24 jours plus tard, un tel délai privant l’intéressé au sein du centre de rétention, non de son droit au recours puisque le délai pour l’exercer ne court qu’à compter de la notification, mais de son droit à l’examen effectif de sa privation de liberté – que constitue son placement au centre de rétention – par le second degré de juridiction dans le délai le plus bref possible, cet examen en appel étant enserré dans un délai lui-même particulièrement contraint de 48 heures.
En conséquence, sa remise en liberté immédiate s’impose, l’ordonnance du premier juge étant infirmée non au regard des motifs qui y sont développés mais en en ce que la première prolongation autorisée a permis le maintien en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M. [C] [H]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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