Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-33
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2FD
(Réf 1ère instance : 24/01078)
S.C.I. HEAS
C/
S.A.R.L. GUILLOU BATIMENT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025
devant Madame Virginie PARENT et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI HEAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GUILLOU BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, la SCI Heas a donné à bail commercial à la société Guillou BF un hangar et une cour, d’une surface de 850 m², situés au [Adresse 6] [Adresse 4] à [Adresse 7] (44390).
En cours de bail, la société Guillou bâtiment est venue aux droits de la société Guillou BF.
La société Guillou bâtiment ayant déploré au mois de mars 2020 des infiltrations sur le toit du hangar et des dommages sur le matériel professionnel y étant entreposé, elle en a informé la SCI Heas, qui a fait procéder à des travaux.
Les désordres étant réapparus en décembre 2020, la bailleresse a fait procéder à de nouveaux travaux, également restés vains.
Par acte en date du 26 juin 2022, la société Guillou bâtiment a fait assigner la SCI Heas en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, qui par ordonnance du 15 septembre 2022 a ordonné une mesure d’expertise.
Dans son rapport, déposé le 17 juillet 2023, l’expert a conclu à la nécessité de réaliser des travaux de charpente et de couverture.
En parallèle de cette problématique de bâtiment, le paiement des loyers a posé difficulté.
Dans la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 juin 2022 et d’une régularisation de la situation par la société Guillou bâtiment le 12 juillet 2022, la SCI Heas a déploré l’absence de tout paiement ultérieur.
Dans ce contexte, et par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société Guillou bâtiment a de nouveau fait assigner en référé la SCI Heas, en sollicitant sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, outre une provision de 34 652,08 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A titre reconventionnel, la SCI Heas avait quant à elle sollicité du juge des référé une somme de 26 149,10 euros au titre de loyers échus depuis le 12 juillet 2022.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés a :
— enjoint à la SCI Heas de remplacer la charpente et la couverture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 3 mois,
— condamné la société SCI Heas à payer à la société Guillou bâtiment une provision de 8 000 euros, qui selon la motivation est afférente à ses 'troubles de jouissance',
— condamné la société SCI Heas à payer à la société Guillou une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné la SCI Heas aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référés.
Par déclaration du 28 mars 2025, la SCI Heas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2025, la SCI Heas demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* enjoint à la SCI Heas de remplacer la charpente et la couverture de l’immeuble à usage d’entrepôt situé à [Adresse 8]), au [Adresse 6] la [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 3 mois,
* condamné la société SCI Heas à payer à la société Guillou bâtiment une provision de 8 000 euros et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des prétentions,
* condamné la SCI Heas aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référés ;
statuant de nouveau :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
en conséquence,
— débouter la société Guillou bâtiment de l’intégralité de ses demandes comme étant tant irrecevables que mal fondées, en ce compris son appel incident ;
— condamner la société Guillou bâtiment à lui payer :
— une provision de 30 720,70 euros au titre des loyers échus ;
— une provision de 1 223,56 euros au titre des intérêts légaux des loyers échus ;
— condamner la société Guillou bâtiment à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Guillou bâtiment aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 7 novembre 2025, la société Guillou bâtiment demande quant à elle à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 février 2025 en ce qu’elle a :
* enjoint à la SCI Heas de remplacer la charpente et la couverture de l’immeuble à usage d’entrepôt situé à [Adresse 8]), au [Adresse 6] la [Adresse 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 3 mois,
* condamné la société SCI Heas à payer à la société Guillou bâtiment une provision de 8 000 euros et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Heas aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référés ;
sur l’appel principal et incident, statuant de nouveau,
— condamner la SCI Heas à effectuer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux de reprise suivants :
* reprise du défaut d’étanchéité entre le clos et le couvert,
* reprise d’étanchéité du mur Nord,
* reprise d’étanchéité en façade,
— la condamner à une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue de ce délai d’un mois,
— condamner la SCI Heas à lui verser une provision de 34 652,08 euros à valoir sur les préjudices qu’elle a subis,
— débouter la SCI Heas de l’ensemble de ses demandes comme étant tant irrecevables que mal fondées,
— condamner la SCI Heas à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 13 novembre 2025.
Etant précisé que par décision du même jour, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 1er avril au 15 juin 2025 et ce faisant condamné la SCI Heas au paiement d’une somme de 15 000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les travaux.
Sur les travaux retenus par le juge des référés :
S’agissant des travaux de remplacement de charpente et de couverture, seuls visés dans l’ordonnance :
— la SCI Heas sollicite l’infirmation de cette dernière en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte à les réaliser ;
— la société Guillou bâtiment sollicite quant à elle la confirmation de la décision sur ce point.
A la lecture des conclusions respectives des parties, il apparaît que les travaux en cause ont fini d’être réalisés le 1er juillet 2025 et que, devant la cour, le litige se limite à la seule question de l’astreinte, l’obligation de faire ces travaux n’étant quant à elle pas contestée dans son principe.
Au soutien de sa demande, la SCI Heas fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à leur réalisation, qu’elle avait pour ce faire mandaté un artisan dès les opérations d’expertise et que les difficultés d’exécution seraient exclusivement imputables à la société Guillou bâtiment, à qui elle reproche, en substance, de n’avoir pas libéré les lieux de ses effets pour en permettre l’accès à l’entreprise de travaux et de n’avoir pas donné son accord sur la date d’intervention.
La SCI Heas ajoute que la société Guillou bâtiment ne rapporterait pas la preuve d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, faisant en ce sens valoir que les travaux en cause ne revêtaient aucune urgence pour l’intéressée et soulignant en ce sens que cette dernière aurait attendu plus d’un an et demi après le rapport d’expertise pour solliciter en référé leur réalisation, sans aucune mise en demeure préalable dans la suite de ce rapport.
Enfin, elle soutient que sa condamnation au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard était 'extrêmement sévère', ce dont il se déduit qu’elle conteste l’astreinte non seulement dans son principe mais également dans son montant. Mais la cour observe d’ores et déjà que la SCI Heas, dans la suite de cette motivation déplorant la sévérité du montant fixé en première instance, ne sollicite nullement dans son dispositif, fût-ce à titre subsidiaire, la diminution de ce montant. Demande absente du dispositif et dont la cour n’est donc pas saisie (article 954 du code de procédure civile).
La société Guillou bâtiment, qui conteste toute obstruction, déplore au contraire la passivité de la SCI Heas et la nécessité subséquente d’obtenir le prononcé d’une astreinte avec la seconde assignation en référé. Rappelant que le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2023, la société Guillou bâtiment développe une chronologie dans laquelle elle affirme notamment : qu’avant cette seconde assignation du 11 octobre 2024 elle n’avait reçu aucune proposition de date d’intervention, qu’à la date du 1er novembre 2024 la SCI Heas ne lui avait demandé de vider le hangar que 'dernièrement', ou encore que, même après délivrance de l’ordonnance du 6 février 2025, la SCI Heas n’avait pris son attache que le 8 avril suivant.
Les pièces pertinentes sur cette question de l’astreinte sont constituées :
— d’un virement le 24 mai 2023 d’une somme de 5 000 euros par le GAEC Heas à la société de charpente MCB, dans le cadre d’un devis n° D202300005 ;
— d’une première facture de cette société MCB du 23 février 2024, éditée dans la suite du même devis et à l’attention de la SCI Heas, pour un montant de 31 527,44 euros TTC ;
— d’une seconde facture du 20 mars 2024, pour un montant de 5 000 euros TTC ;
— d’un courriel du 1er novembre 2024 de la société Guillou bâtiment, adressé au GAEC Heas, indiquant notamment : 'dernièrement vous m’avez demandé de retirer le matériel et stock détérioré', 'nous sommes donc en train de vider le dépôt', ou encore : 'votre locataire serait intéressé de prendre des choses. Vous m’avez dit être d’accord. (…) Je voudrais que vous me confirmiez cela par écrit. Une fois que j’ai cela par écrit votre locataire pourrait prendre ce qui veut', ainsi que : 'on fait cela par accoup et cela prend du temps', 'serait-il possible d’avoir le tel de l’entreprise qui doit refaire la toiture, je voudrais savoire s’est contrainte en terme de place pour refaire la toiture’ (sic) ;
— d’une attestation, non datée, d’un Monsieur [G] avec logo et tampon de la société MCB, dans laquelle il déclare : 'avoir pris de longue date réaliser les travaux au lieu-dit la Viaudière 44390 Petit Mars pour la SCI Heas’ et que 'néanmoins, malgré mon grand nombre d’appels au locataire en place, qui sont restés sans réponse, pour pouvoir intervenir à la date convenue, je me vois dans l’obligation d’ajourner le chantier'.
Sur ce, la cour observe tout d’abord que cette attestation, très imprécise sur la teneur des prétendues vaines démarches de la société MCB auprès de la société Guillou bâtiment, est au surplus vide de toute précision temporelle, ce qui la prive de toute utilité dans la reconstitution de la chronologie des démarches et diligences des parties.
Par ailleurs, si le surplus des pièces permet certes de se convaincre d’une démarche de la SCI Heas auprès de la société de charpente dès avril 2023, soit avant même le rapport d’expertise du 17 juillet 2023, en revanche aucune n’atteste d’une démarche auprès de la société Guillou bâtiment avant une époque sinon contemporaine en tout cas proche du courriel précité du 1er novembre 2024.
Courriel dans lequel il se lit, d’une part, que la société Guillou bâtiment est diligente suite aux demandes qui lui avaient été adressées manifestement peu avant pour la préparation du chantier ('dernièrement'), et d’autre part, qu’elle se plaçait alors dans l’attente d’informations en possession de la SCI Heas (sur la récupération d’une partie du matériel et les coordonnées de l’entreprise de charpente).
Comme relevé par le juge des référés, il n’est donc pas permis de se convaincre que la société Guillou bâtiment aurait fait obstruction aux travaux dont elle lui demandait d’ordonner la réalisation sur le fondement du rapport d’expertise.
Cette absence d’obstruction de la société Guillou bâtiment étant acquise, reste en miroir la question, déterminante pour l’astreinte, de l’éventuelle inertie de la SCI Heas dans la réalisation des travaux.
Sur ce point, il peut certes être constaté :
— que dans la suite du rapport d’expertise du 17 juillet 2023, la société Guillou bâtiment n’a pris l’initiative d’une assignation en référé que le 11 octobre 2024, soit un an et trois mois plus tard,
— que pendant cette longue période, la société Guillou bâtiment n’a pas entrepris de mettre en demeure la SCI Heas de réaliser les travaux, ni ne s’est plainte, sous une forme ou sous une autre, d’un retard dans leur mise en oeuvre.
Etant au contraire rappelé que, comme indiqué plus haut, la SCI Heas avait entrepris des démarches auprès d’une entreprise de charpente dès avril 2023, soit avant même le dépôt du rapport, et que l’intervention de cette entreprise était encore d’actualité courant février et mars 2024, comme en attestent suffisamment l’édition des deux factures précitées.
Toutefois, il importe de relever :
— qu’entre la dernière facture de la société MCB du 20 mars 2024 et le courriel de la société Guillou bâtiment du 1er novembre 2024, soit sur une longue période de 8 mois, la SCI Heas est dans l’incapacité de justifier de ses éventuelles démarches pour assurer la réalisation des travaux, ce courriel du 1er novembre 2024 permettant tout au plus de déduire qu’à cette date la SCI Heas avait 'dernièrement’ pris l’attache de la société Guillou bâtiment, chronologie dont il ressort que l’assignation en référé du 11 octobre 2024 a manifestement été salutaire ;
— que dans ses conclusions la société Guillou bâtiment déplore expressément que son courriel du 1er novembre 2024 n’avait ensuite été suivi d’aucune réponse de la part de la SCI Heas, laquelle est dans l’incapacité de justifier du contraire et s’abstient même de contester son silence.
Lequel n’est brisé que par un courriel de l’avocat de la SCI Heas du 8 avril 2025, faisant suite à l’ordonnance critiquée du 6 février 2025 dont il prenait alors acte.
Sans preuve du contraire, les débats et pièces produites conduisent en définitive à retenir :
— que la SCI Heas n’a fait aucune diligence durant presque 7 mois entre la dernière facture de la société MCB et l’assignation en référé,
— qu’elle n’a pris l’attache de la société Guillou bâtiment qu’à la faveur de l’assignation en référé,
— qu’elle n’a ensuite plus fait aucune démarche jusqu’à la délivrance de l’ordonnance dont appel, laissant notamment sans réponse un courriel de la société Guillou bâtiment,
— qu’en dépit de cette ordonnance la SCI Heas a ensuite laissé s’écouler pas moins de deux mois avant de reprendre, par l’intermédiaire de son avocat, l’attache de la société Guillou bâtiment.
Etant enfin ajouté qu’il n’est pas contesté que les travaux n’ont débuté que le 16 juin 2025, soit un peu plus de quatre mois après une ordonnance qui, signifiée le 17 mars, avait fait courir l’astreinte dès le 1er avril (1er jour du mois suivant celui de la signification).
Dans ces conditions, où il est permis de se convaincre de la nécessité de cette astreinte sans que soit présentée de demande tendant à en diminuer le montant, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les travaux complémentaires :
La société Guillou bâtiment, dans le cadre d’un appel incident, fait valoir l’incomplétude des travaux retenus par le juge des référés et la nécessité de les voir complétés par d’autres travaux d’étanchéité.
Force est toutefois de constater que dans son dispositif, qui en application de l’article 954 du code de procédure civile contient, seul, les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, la société Guillou bâtiment lui demande de 'condamner la SCI Heas à effectuer’ ces travaux complémentaires d’étanchéité, mais sans jamais lui demander, dans un préalable qui procéduralement s’imposait, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait 'rejeté le surplus des prétentions’ des deux parties, prétentions dans lesquelles se trouvait celle tendant à la réalisation des travaux ici en cause.
Certes, la SCI Heas demande quant à elle, dans son dispositif, l’infirmation y compris de ce 'rejet’ prononcé par le juge des référés, mais il ressort de la motivation développée en amont de cette prétention que la SCI Heas n’entend ce faisant solliciter l’infirmation que du seul rejet de ses propres prétentions, aucunement l’infirmation du rejet des prétentions adverses.
La cour, devant qui aucune des parties ne conclut donc à l’infirmation du rejet de la demande de la société Guillou bâtiment afférente aux travaux complémentaires en cause, ne peut dès lors que confirmer ce rejet.
— Sur les autres demandes.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Guillou bâtiment sollicitait devant le juge des référés une provision de 34 652,08 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la SCI Heas, à titre reconventionnel, avait quant à elle sollicité une provision de 26 149,10 euros au titre de loyers échus et impayés depuis le 12 juillet 2022.
Le juge des référés, qui dans son dispositif n’a pas fait expressément droit à cette demande reconventionnelle de la SCI Heas, y a en revanche fait implicitement mais nécessairement droit en fixant la provision accordée à la société Guillou bâtiment à 8 000 euros après, selon sa motivation, 'déduction’ de la totalité de la somme sollicitée par la SCI Heas.
S’il peut certes être regretté que l’ordonnance ne détaille pas le calcul opéré par le juge, ni ce faisant ne détaille y compris dans son dispositif à quelle hauteur il est fait droit aux demandes respectives des parties, il peut toutefois être aisément déduit, à partir des 26 149,10 euros intégralement alloués à la SCI Heas d’après la motivation et le solde de 8 000 euros restant in fine alloué à la société Guillou bâtiment après compensation, que cette dernière s’était vu en amont accorder par le juge des référés une provision pour 'troubles de jouissance’ de : 26 149,10 + 8 000 = 34 149,10 euros.
C’est donc à tort que la société Guillou bâtiment soutient que le juge des référés lui aurait accordé la somme sollicitée de 34 652,08 euros (page 14 de ses conclusions).
Cette lecture préalable de la décision de première instance s’imposait avant de pouvoir traiter le litige à hauteur d’appel.
— Sur la provision sollicitée par la société Guillou bâtiment au titre de ses préjudices :
La SCI Heas, qui fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse sur les préjudices et désordres allégués par la société Guillou bâtiment, sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a alloué une provision au titre des 'troubles de jouissance subis'.
Dans le détail, elle invoque, d’une part, un lien contestable entre désordres constatés et préjudices allégués au motif que la majorité de ces derniers sont liés à la perte de matériel sans qu’il soit établi que la société Guillou bâtiment aurait été dans l’impossibilité de les déplacer pour échapper aux fuites, et d’autre part, une évaluation contestable de ces préjudices.
La société Guillou bâtiment se contredit quant à elle dans la formulation des demandes qu’elle présente à la cour, qui relève en effet que dans sa motivation (page 14 de ses conclusions) elle indique vouloir la confirmation de l’ordonnance lui ayant accordé une provision de 34 652,08 euros (sur l’erreur affectant ce montant, voir plus haut), alors que dans son dispositif ce point ne fait nullement partie de ceux dont elle demande confirmation, sollicitant au contraire de la cour qu’elle statue 'de nouveau’ à ce titre et qu’elle prononce elle-même condamnation à hauteur de 34 652,08 euros.
La cour ne pouvant statuer que sur les demandes présentées dans le dispositif des conclusions (article 954 du code de procédure civile), il sera retenu que la société Guillou bâtiment ne demande pas la confirmation de la décision, qui lui avait implicitement alloué une provision de 34 149,10 euros comme explicité plus haut, mais la condamnation de la SCI Heas, après infirmation demandée par cette dernière, à verser une provision de 34 652,08 euros.
Au soutien de cette demande, la société Guillou bâtiment fait valoir qu’elle est conforme au chiffrage de l’expert.
Sur ce, à la lecture du rapport d’expertise la cour est en mesure de retenir que les désordres affectant les locaux loués ont entraîné des fuites ayant elles-mêmes indiscutablement causé des dégâts sur le matériel que la société Guillou bâtiment y entreposait légitimement. Cette dernière a en outre subi un préjudice de jouissance, n’ayant pas pu profiter pleinement des locaux donnés à bail et ayant dû, comme justifié devant l’expert, loué un local de remplacement. Dans la suite des opérations d’expertise le préjudice matériel et de jouissance de la société Guillou bâtiment n’est dès lors pas sérieusement contestable dans son principe.
S’agissant d’une provision, il n’est pas justifié qu’elle couvre les préjudices dans toute leur ampleur.
Il peut toutefois être observé, en l’espèce, que si le chiffrage de l’expert atteint un total précité de 34 652,08 euros, dont 1 502,66 euros au titre du préjudice de location d’un bâtiment de remplacement, il ressort d’une réponse à un dire que cette dernière somme concerne une période limitée (12 juin au 31 juillet 2023), l’expert retenant à compter de cette période une dépense mensuelle de 920 euros ayant vocation à se poursuivre au-delà de la date de son rapport et donc à accroître l’ampleur du préjudice chiffré dans ce dernier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et considérations, la provision qu’il convient d’accorder à la société Guillou bâtiment peut être fixée à 20 000 euros, la décision étant infirmée afin qu’il soit statué en ce sens.
— Sur la provision sollicitée par la SCI Heas au titre des loyers :
La société Guillou bâtiment indique, dans sa motivation, faire appel incident de ce chef (page 15 de ses conclusions), mais il ne se trouve, dans son dispositif, aucune demande d’infirmation y compris à ce titre. Etant rappelé que la cour ne peut pas statuer 'de nouveau’ sans avoir été saisie, au préalable et dans le dispositif, d’une demande d’infirmation sur le point concerné.
Néanmoins, la SCI Heas sollicite quant à elle dans son dispositif que la cour :
— infirme l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme provisionnelle précitée de 8 000 euros, laquelle résulte d’une compensation entre deux provisions, dont celle allouée au titre des loyers qui ce faisant entre dans l’objet de la demande d’infirmation,
— et, statuant à nouveau, qu’elle condamne la société Guillou bâtiment au paiement d’une provision dont elle actualise la somme.
La cour, ce faisant valablement saisie d’une demande d’infirmation de la décision s’agissant de cette provision afférente aux loyers, peut statuer à nouveau sur ce point.
La SCI Heas, qui sollicitait en première instance une provision de 26 149,10 euros au titre des loyers échus impayés depuis le 12 juillet 2022, actualise sa demande à hauteur d’appel en la portant à la somme de 30 720,70 euros, outre 1 223,56 euros d’intérêts légaux.
La société Guillou bâtiment s’oppose à cette demande en faisant valoir, à titre principal, l’existence d’une contestation sérieuse compte tenu de l’exception d’inexécution qu’elle invoque au fond eu égard à une impossibilité de jouir des locaux et, à titre subsidiaire, le caractère selon elle erroné du décompte des loyers invoqué par la SCI Heas et la contestation sérieuse qui en découle.
Sur ce, la cour observe que la société Guillou bâtiment, en ce qu’elle oppose à la prétention adverse relative au paiement des loyers une exception d’inexécution dont le bien-fondé ne relève pas de l’évidence mais d’un examen au fond, justifie suffisamment d’une contestation sérieuse qui interdit en référé l’allocation d’une provision à la SCI Heas.
La décision sera donc infirmée de ce chef et la SCI Heas déboutée de sa demande de provision.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées.
Les parties succombant toutes deux partiellement devant la cour, chacune conservera à sa charge ses dépens d’appel.
Elles seront en conséquences déboutées de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision s’agissant des provisions sollicitées par les parties ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Heas de sa demande de provision au titre des loyers impayés ;
Condamne la SCI Heas à verser à la société Guillou bâtiment la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Confirme la décision sur le surplus des chefs de dispositif critiqués ;
Y ajoutant,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens d’appel respectifs ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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