Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 mars 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2026, N° 26/00196;26/02492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(n°196, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00196 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6CV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/02492
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur, [A], [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 09 Janvier 1983 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L’EPS DE, [Localité 2]
comparant/ assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPS DE, [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 24 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [A], [F], né le 9 janvier 1983, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur del’EPS de, [Localité 2] le 6 mars 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 6 mars 2026 indique que lors de son admission, M., [A], [F], patient aux antécédents de troubles psychiatriques chroniques en rupture de suivi, présentait une agitation avec troubles du comportement, des hallucinations auditives et une ambivalence aux soins.
Par requête du 11 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 16 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M., [A], [F].
Le conseil de M., [A], [F] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2026 ;
Le 26 mars 206, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique et en présence de M., [F].
Le conseil de M., [A], [F] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et il a développé à l’oral ses conclusions écrit du 25 mars 2026 aux fins de nullité, aux motifs suivants :
— Le certificat médical est en date du 7 mars 2026, soit à une date antérieure à la mesure d’hospitalisation, qui ne peut pas être prise de manière rétroactive, au regard de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique
— Au regard de l’article L. 3211-3 du même code, la notification des droits au patient a été faite les 7 et 9 mars, alors que son état ne lui permettait pas de prendre en compte la mesure de la situation.
M., [A], [F] déclare il se sent mieux, qu’il a été hospitalisé pour un motif injustifié, qui n’a pas besoin de soins qu’il veut juste rentrer chez lui.
Par avis écrit du 24 mars 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable et confirme le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, sous réserve du certificat médical de situation.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation du 25 mars 2026 suggère un maitien de la mesure de SDT en hospitalisation complète pour la poursuite des soins.
MOTIVATION
Sur le caractère tardif de la décision d’admission et sur la notification des décisions administratives à M., [I] alors qu’il n’était pas en mesure de les comprendre
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L.3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
Le conseil de M., [F] relève qu’alors que le 6 mars 2026 un médecin psychiatre a établi un certificat médical d’admission pour péril imminent, la décision d’admission n’a été prise que le 7 mars 2026 à 12 heures 30 avec effet rétroactif à la veille ce qui est parfaitement prohibé par la Cour de cassation.
Par ailleurs, ce caractère rétroactif de la décision a faussé le point de départ des délais de 24 heures et de 72 heures puisque dans les faits le certificat de 24 heures a été rendu le jour même de la décision d’admission.
Enfin, le conseil de M., [F] constate que l’établissement hospitalier a tenté de lui notifier ses droits, à deux reprises, le 7 et le 9 mars alors qu’il n’était pas état d’en mesurer la portée ce qui prive cette notification de toute portée et ce qui a nécessairement fait grief à l’appelant.
Mais, la cour retient que dès lors que le patient ne conteste pas qu’il n’était pas en état de recevoir la notification des certificats de 24h et de 72h, qui doit intervenir dans un temps proche de leur rédaction et que le personnel soignant en a attesté, ce moyen manque en fait. En outre, il n’est pas argué que M., [F] n’aurait pas reçu une copie de la décision.
S’agissant du caractère tardif et rétroactif de la décision d’admission, si celle-ci doit intervenir au plus près de l’admission matérielle, de façon à ce que la privation de liberté soit couverte par un acte régulier pratiquement dès son début, le juge judiciaire ne peut pas annuler la décision administrative, mais seulement prononcer la mainlevée de la mesure en cas d’irrégularité portant atteinte aux droits du malade.
En l’espèce, et ainsi que le relève lui-même le conseil de M., [F], ce dernier présentait des troubles du comportement et des hallucinations auditives à la date de son hospitalisation. Ces éléments suffisent à établir à la fois le risque que courait M., [F] en l’absence de soins et son incapacité à se voir notifier les décisions médicales et administratives le concernant.
Son état mental ne lui a d’ailleurs pas permis de se voir notifier le certificat de 24 heures, rédigé le lendemain de son admission et le certificat de 72 heures, établi le 9 mars 2026. Dans ces circonstances, quand bien même la décision d’admission aurait été rédigée le 6 mars 2026, M., [F] n’aurait pas pu en prendre connaissance à cette date compte tenu de la gravité de ses troubles à la date de son admission. Il s’en déduit qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M., [F] et le moyen relatif au caractère tardif de la décision d’admission et ses conséquences sur les dates de rédaction des certificats de 24h et 72 h sera rejeté.
Le dernier certificat médical sur la situation de M., [F], établi le 25 mars 2026, rapporte le 'début d’une amélioration clinique. Calme depuis son admission. Pas d’agitation psychomotrice. Contact froid, marqué par une certaine étrangeté. Discours inconsistant, ambigu et peu élaboré met en évidence une limitation intellectuelle. Dissociation psychique. N’exprime pas clairement d’idées délirantes. Anosognosie totale de ses troubles psychiques. Aucune critique de son comportement pathologique. Ambivalence aux soins. En conséquence, maintien de la mesure de SDT en hospitalisation complète la poursuite des soins'.
À notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider le certificat de situation susmentionné puisque M., [F] a nié l’existence de tout trouble mental et d’une nécessité d’un suivi médical.
Le début d’amélioration constaté dans la prise en charge de M., [F] mais son absence de critique de ses troubles et son absence d’adhésion aux soins nécessitent la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avoat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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