Confirmation 27 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 27 mai 2024, n° 23/13881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2023, N° 22/13758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/13881 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre, 2ème section – RG n° 22/13758
APPELANTS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7]
Madame [L] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
représentée et assistée de Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B753
INTIMEE
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQ UES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 8],
pôle de gestion fiscal, division du recouvrement forcé, division du contentieux
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Philippe Marion de la SELARL AD LEGEM Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier Blanc, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, président de chambre
Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Madame Sylvie Mollé, greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par M. et Mme [K] au titre des années 2005 et 2006 ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
2. A l’issue de ce contrôle et d’une procédure de rectification contradictoire engagée par une proposition de rectification du 23 décembre 2011, des rappels d’ISF ont été mis en recouvrement par un avis émis le 25 novembre 2014 à l’encontre de M. et Mme [K], pour des montants de 2 667 253 euros au titre de l’année 2005 et de 2 946 398 euros au titre de l’année 2006, assortis d’intérêts de retard pour des montants respectifs, au titre de ces deux années, de 888 195 euros et 777 849 euros.
3. La réclamation de M. et Mme [K] ayant fait l’objet d’une décision de rejet, ils ont assigné l’administration fiscale en décharge de ces rappels d’ISF devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un jugement du 19 février 2018, a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
4. Par un arrêt de cette chambre du 16 septembre 2019, la cour d’appel a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le plafonnement de l’ISF au titre de l’année 2006 auquel M. et Mme [K] pouvaient prétendre.
5. Par un avis du 18 novembre 2019, l’administration fiscale a informé M. et Mme [K] qu’en conséquence de cet arrêt, un dégrèvement leur était accordé au titre de l’année 2006 pour des montants de 1 652 058 euros en droits et 436 143 euros en intérêts de retard.
6. Par un avis émis le 26 août 2020 contre M. et Mme [K], l’administration fiscale a ensuite mis en recouvrement, au titre de ces mêmes rappels d’ISF, des intérêts de retard complémentaires, pour la période du 25 novembre 2014 au 26 août 2020, pour des montants de 500 599 euros au titre des rappels d’ISF de l’année 2005 et de 248 513 euros au titre des rappels d’ISF de l’année 2006.
7. Par une réclamation contentieuse du 24 septembre 2020, M. et Mme [K] ont contesté la mise à leur charge de ces intérêts de retard complémentaires, faisant valoir qu’en application de l’article 1727 du code général des impôts, les intérêts de retard cessent d’être décomptés lorsque la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts devient applicable, ce qui était le cas en l’espèce puisqu’ils ne s’étaient pas acquittés dans un délai de 45 jours des sommes réclamées dans l’avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2014.
8. Cette réclamation ayant été rejeté par une décision de l’administration fiscale du 28 janvier 2021, M. et Mme [K] l’ont assignée le 2 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge des intérêts de retard complémentaires.
9. Par une ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable.
10. Pour statuer ainsi, cette ordonnance retient qu’en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que le principe d’un intérêt de retard complémentaire avait été notifié à M. et Mme [K] dans l’avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2014 et que ceux-ci n’avaient pas contesté cet intérêt de retard complémentaire lors de leur recours judiciaire contre cet avis, ils pouvaient seulement contester le montant de tels intérêts mentionnés dans un avis de mise en recouvrement ultérieur, mais pas leur principe.
11. Saisie d’un appel formé contre cette ordonnance, cette chambre a, par un arrêt du 17 octobre 2022, dit qu’elle n’était saisie d’aucun litige, en l’absence d’indication dans la déclaration d’appel des chefs de dispositif critiqués, et rectifié une erreur matérielle affectant la condamnation prononcée à l’encontre de M. et Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par une réclamation contentieuse du 5 avril 2022, M. et Mme [K] ont contesté les intérêts de retard complémentaires mis en recouvrement par l’avis du 26 août 2020, en faisant valoir, à nouveau, que des intérêts de retard complémentaires ne pouvaient être décomptés dès lors que la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts était applicable.
13. En l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai prévu à l’article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, M. et Mme [K] l’ont assignée le 17 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge des intérêts de retard complémentaires mis à leur charge.
14. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« DÉCLARE irrecevables M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] dans leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CLMC Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] à verser à Mme la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
15. Par une déclaration du 2 août 2023, M. et Mme [K] ont fait appel de cette ordonnance.
16. Le 29 décembre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire faisait l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
17. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 24 novembre 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour d’appel de :
« – DECLARER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [K] en leur appel de l’Ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le Juge de la mise en état de la 9ème chambre, 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris (n° RG 22/13758).
Y faisant droit, […] :
— REFORMER l’Ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le Juge de la mise en état de la 9ème chambre, 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris (n° RG 22/13758), en ce qu’elle a :
DÉCLARÉ irrecevables M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] dans leurs demandes ;
CONDAMNÉ in solidum M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CLMC Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum M. [W] [K] et Mme [L] [Y] épouse [K] à verser à Mme la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, […] statuant à nouveau, […] :
— DEBOUTER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 8] de sa demande incidente tendant à l’irrecevabilité, du fait de la chose jugée, de la contestation par Monsieur et Madame [W] [K] des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n°20200207501 en date du 26 août 2020 ; – DEBOUTER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 8] de sa demande incidente tendant à l’irrecevabilité, du fait de la prescription, de la contestation par Monsieur et Madame [W] [K] des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n°20200207501 en date du 26 août 2020 ; – DECLARER Monsieur et Madame [W] [K] recevables dans leur contestation, devant le Tribunal Judiciaire de Paris, des intérêts de retard complémentaires leur ayant été notifiés par avis de mise en recouvrement n°20200207501 en date du 26 août 2020, pour un montant total de 749.112 € ;
— CONDAMNER Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 8] (Pôle gestion fiscale, Division du recouvrement) au paiement, au profit de Monsieur et Madame [W] [K], d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
18. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« A titre principal,
— CONFIRMER l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 5 juillet 2023 ayant déclaré irrecevables Monsieur [W] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] dans leurs demandes du fait de l’autorité de la chose jugée
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevables Monsieur [W] [K] et Madame [L] [Y], épouse [K] dans leur contestation du principe de paiement des intérêts de retard complémentaires, définitivement prévu par l’AMR n°141100083 du 25 novembre 2014, dont les délais de recours ont expiré
— DEBOUTER Monsieur [W] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] de toute leur demande
Dans tous les cas :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [L] [Y], épouse [K] à verser au Trésor Public la somme de 4 500€, en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens »
19. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 7 décembre 2021
Moyens des parties
20. Pour contester que leur action puisse se voir opposer l’autorité de la chose jugée, M. et Mme [K] soutiennent en substance que :
— lorsqu’un jugement statuant sur une fin de non-recevoir ou un incident d’irrecevabilité devient définitif, l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne peut porter que sur la contestation qu’il tranche, à savoir la recevabilité ;
— au cas particulier, l’ordonnance du 7 décembre 2021 n’a tranché que la question de la recevabilité de la réclamation contentieuse qu’ils ont déposée le 24 septembre 2020 ;
— ils sont donc recevables dans leurs demandes tendant à contester le rejet implicite, par l’administration, de leur seconde réclamation contentieuse du 5 avril 2022, en vue d’obtenir la décharge des intérêts de retard complémentaires mis à leur charge.
21. L’administration fiscale soutient quant à elle que :
— l’assignation délivrée le 5 avril 2022 se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 7 décembre 2021, dès lors que les conditions prévues à l’article 1355 du code civil sont réunies, puisque la demande est la même, en ce qu’elle vise à obtenir la décharge des intérêts de retard complémentaires mis à la charge de M. et Mme [K], que la demande est fondée sur la même cause, puisqu’ils critiquent l’application de ces intérêts de retard sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts, alors que la majoration de 10% prévue à l’article 1730 de ce code était applicable selon eux, et que la demande vise les mêmes parties, en la même qualité ;
— le fait que M. et Mme [K] aient formé une seconde réclamation contentieuse, soulevant les mêmes arguments que la première, ne modifie pas le caractère définitif de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021 ;
— M. et Mme [K] ne peuvent multiplier à l’envi les réclamations contentieuses et la saisine des juridictions judiciaires, concernant la même demande, la seconde instance n’ayant été engagée que pour tenter de contourner l’erreur de procédure commise lors de l’appel formé contre l’ordonnance du 7 décembre 2021.
Réponse de la cour
22. L’article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
23. L’article 480 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
24. L’article 794 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. »
25. Par ailleurs, l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. […] ».
26. Si ces dernières dispositions n’interdisent pas à un contribuable de présenter plusieurs réclamations successives relatives à une même imposition, elles lui imposent, en revanche, de présenter l’ensemble de ces réclamations dans le délai qu’elles prescrivent.
27. En l’espèce, l’ordonnance du 7 décembre 2021 a jugé que, pour l’application de l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai pour présenter une réclamation contentieuse tendant, telle la réclamation du 24 septembre 2020, à remettre en cause, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1727 et 1730 du code général des impôts, le principe même du décompte d’intérêts de retard complémentaires appliqués aux rappels de droits mis en recouvrement contre M. et Mme [K] par l’avis du 25 novembre 2014, et non à remettre en cause le calcul de ces intérêts, avait commencé à courir à compter de la notification de cet avis.
28. Cette ordonnance, devenue irrévocable en l’absence de pourvoi formé contre l’arrêt du 17 octobre 2022, a acquis autorité de la chose jugée, dès son prononcé, relativement à cette contestation portant sur la recevabilité d’une telle réclamation, au regard du délai prévu par l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.
29. Si M. et Mme [K], après le rejet de leur réclamation du 24 septembre 2020 et de leur recours formé devant les juridictions judiciaires, ont présenté une seconde réclamation le 5 avril 2022, celle-ci tend, comme la précédente réclamation, à remettre en cause le principe même du décompte d’intérêts de retard complémentaires appliqués aux rappels de droits mis en recouvrement le 25 novembre 2014, et sur le même fondement, à savoir l’interdiction pour l’administration fiscale de décompter de tels intérêts lorsqu’est encourue la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.
30. Il en résulte que l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 7 décembre 2021 s’oppose, en l’absence de fait nouveau survenu depuis cette date, à ce que cette seconde réclamation, présentée postérieurement à la première, soit jugée recevable au regard du délai prescrit à l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.
31. La thèse soutenue par M. et Mme [K] conduirait le juge de la mise en état à se prononcer, une seconde fois, sur le point de départ du délai dont ils disposaient, en application de ce texte, pour présenter une réclamation contentieuse tendant à remettre en cause, sur les mêmes fondements, les intérêts de retard complémentaires mis en recouvrement le 26 août 2020, situation que les dispositions, précitées, des articles 1355 du code civil et 480 et 794 du code de procédure civile visent précisément à éviter.
32. Par conséquent, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [K] aux termes de l’assignation du 17 novembre 2022, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance du 7 décembre 2021.
33. L’ordonnance du 5 juillet 2023 sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce comprises celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
34. M. et Mme [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
35. En application des dispositions de l’article 700 du même code, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et seront condamnés, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. et Mme [K] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros, sur ce fondement, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Preuve ·
- Historique ·
- Offre
- Automobile ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Connaissance ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité kilométrique ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Courrier électronique ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Partie ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Accord
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résolution du contrat ·
- Permis de construire ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Commercialisation ·
- Vente ·
- Mission ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Temps de repos
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Polynésie française ·
- Aéroport ·
- Tahiti ·
- Voie de fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactif ·
- Hôpitaux ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.