Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 avril 2024, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUEP
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00026
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[N] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [N] [M] (l’assurée) a sollicité l’indemnisation d’arrêts de travail pour la période du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2022.
Par décision du 27 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à l’assurée un refus de versements d’indemnités journalières, au motif que la prescription biennale était acquise.
Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 24 avril 2024 a :
— annulé la décision de la caisse du 27 septembre 2022 ;
— condamné la caisse à verser à l’assurée les indemnités journalières dues pour la période du 23 octobre 2018 au 30 septembre 2022 ;
— condamné la caisse à verser à l’assurée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’assurée de sa demande indemnitaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision uniquement sur la condamnation portant sur l’indemnisation des arrêts de travail sur la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les indemnités journalières sur la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019.
La caisse expose que l’assurée a transmis le 26 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, datée du 20 octobre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23 octobre 2018, prescrivant des soins sans arrêt de travail, tout comme les certificats médicaux de prolongation jusqu’au 23 septembre 2020. La caisse précise que ce n’est que le 10 juillet 2021, que l’assurée a transmis à la caisse des certificats médicaux rectificatifs, prescrivant de manière rétroactive des arrêts de travail à compter du 23 octobre 2018, mais que la demande de l’assurée était prescrite, en application de l’article L. 431-2 du code de procédure civile, celle-ci intervenant plus de deux ans après la date de première constatation médicale de la maladie.
La caisse conteste la demande de dommages et intérêts formée par l’assurée, en l’absence d’une quelconque faute commise par ses services, l’assurée s’étant elle-même placée en situation de non-activité à l’égard de son employeur, dès lors qu’elle était placée en disponibilité depuis le 1er novembre 2018, indépendamment de toute pathologie.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, et, à titre subsidiaire, de dire que seule la période du 23 octobre 2018 au 9 juillet 2019 est prescrite.
Elle expose, en substance avoir transmis des certificats médicaux prescrivant des soins, puis, le 10 juillet 2021, elle a communiqué à la caisse des certificats médicaux rectificatifs mentionnant un arrêt de travail, du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2020, au titre de la même pathologie, soit une lombo-sciatique.
Elle considère que la caisse procède à une interprétation erronée des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant au texte une condition qui n’y figure pas : il n’est pas possible, selon elle, de lui opposer un délai de prescription à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières dès lors qu’elle n’en a pas perçu et que sa maladie professionnelle a été constatée le 23 octobre 2018, et déclarée le 20 octobre 2020, soit dans le délai de prescription de deux ans.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement des indemnités journalières sur la période du 23 octobre 2018 au 20 octobre 2020, peu important la date à laquelle elle a formé sa demande, dès lors qu’elle a respecté le délai de prescription de droit commun de cinq ans.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’ayant transmis les certificats médicaux rectificatifs le 10 juillet 2021, en application de la prescription biennale, elle est bien fondée à réclamer le paiement des indemnités journalières à compter du 10 juillet 2019.
L’assurée demande également la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l’absence de versement des indemnités journalières, ainsi que la condamnation de la caisse au paiement d’une astreinte.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la contestation de la caisse ne porte que sur l’indemnisation des arrêts de travail sur la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019, de sorte que la cour n’est pas saisie de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. La condamnation de la caisse à verser à l’assurée les indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 est donc définitive et il ne sera pas statué sur ce point.
Sur les indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R. 321-2 alinéas 1 et 2 du même code, dans sa version applicable au litige, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Selon les articles L. 431-2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.
Il résulte de ces textes que dans le cadre d’une maladie professionnelle, les droits de l’assuré aux indemnités journalières se prescrivent par deux ans à compter de la date de première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée a déclaré une maladie professionnelle, une lombosciatique, le 20 octobre 2020, et que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 23 octobre 2018.
Il est constant que l’assurée a transmis à la caisse, qui les a réceptionnés le 26 octobre 2020, sa déclaration de maladie professionnelle du 20 octobre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 23 octobre 2018, prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 23 mars 2019.
Il est également démontré que l’assurée a transmis à la caisse des certificats médicaux de prolongation, sur la période du 23 mars 2019 au 23 septembre 2020, prescrivant des soins sans arrêt de travail.
Il résulte des pièces soumises à la cour que par courrier du 10 juillet 2021, l’assurée a transmis à la caisse des certificats médicaux rectificatifs, prescrivant des arrêts de travail, en plus des soins, de manière rétroactive, à compter du 23 octobre 2018.
L’assurée ne contestant pas avoir transmis à la caisse, uniquement le 10 juillet 2021, des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail, de manière rétroactive à compter du 23 octobre 2018, de sorte que sa demande est nécessairement prescrite en application des textes susvisées, le délai de prescription biennale étant dépassé depuis le 23 octobre 2020, soit deux ans à compter de la date de première constatation médicale de la maladie.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, le point de départ de la prescription biennale pris en compte par la caisse est la date de première constatation médicale de la maladie, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale et non la cessation du paiement de l’indemnité journalière, non applicable en l’espèce s’agissant d’un litige portant sur le refus de paiement des indemnités journalières.
De même, l’assurée ne saurait se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, dès lors que celle-ci est applicable à toutes les actions qui ne sont pas soumises à un délai de prescription prévu par une loi spéciale.
Or, en l’espèce et conformément aux textes précités, le code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de deux ans pour la demande de versement des indemnités journalières.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription quinquennale ne sont pas susceptibles de recevoir application.
Il est tout aussi inopérant pour l’assurée de soutenir, à titre subsidiaire, qu’il conviendrait de se placer à la date de son courrier du 10 juillet 2021, aux termes duquel elle a transmis des certificats médicaux rectificatifs, pour considérer qu’elle pourrait prétendre au paiement des indemnités journalières pour les arrêts de travail, à compter du 10 juillet 2019, le point de départ du délai de la prescription biennale prévus par les textes précités étant expressément fixé à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 23 octobre 2018, cette date n’étant au demeurant pas contestée.
La cour s’étonne en outre que le médecin traitant de l’assurée qui le 23 octobre 2018 a prescrit des soins sans arrêt de travail, ait pu rectifier, plus de deux ans plus tard, les certificats médicaux et prescrire de manière rétroactive des arrêts de travail, étant précisé que l’assurée indique qu’elle était placée en disponibilité auprès de son employeur depuis le 1er novembre 2018, pour des raisons personnelles.
Au regard des dispositions ci-dessus rappelées, le tribunal ne pouvait pas rejeter la prescription en retenant que : 'en imposant une prescription biennale dans le litige en l’espèce, concernant le versement d’indemnités journalières sur la base des certificats médicaux prescrivant du repos, la CPAM ajoute une condition qui n’est pas prévue par les textes, l’article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ne faisant aucunement référence aux questions de l’espèce'.
En effet, la caisse n’a pas refusé l’indemnisation des arrêts prescrits sur la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019 faute d’avoir été intentée plus de deux ans à compter de l’arrêt prescrit, mais parce qu’ils ont été transmis plus de deux ans après la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal ne pouvait pas davantage, pour faire droit à la demande de versement des indemnités journalières, relever que l’assurée 'n’a jamais été contactée par la CPAM afin de lui indiquer l’absence de communication de ses arrêts de travail dans les 48 heures ou de l’informer de la sanction qu’elle encourait et que son médecin traitant a édité un certificat médical initial rectificatif prescrivant du repos et non des soins'.
En effet la caisse ne pouvait informer l’assurée d’une quelconque omission ou manquement dans les certificats médicaux dès lors qu’il est parfaitement établi que l’assurée a transmis à la caisse des certificats médicaux prescrivant des soins sans arrêt de travail et que c’est justement parce qu’elle a transmis plus de deux ans après, des certificats médicaux rectificatifs prescrivant rétroactivement un arrêt de travail, que la caisse a refusé de verser les indemnités journalières à l’assurée.
Les avis d’arrêt de travail n’ayant pas été transmis dans le délai de prescription biennale légal, c’est donc à bon droit qu’il lui a été refusé le bénéfice des indemnités journalières sur la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’assurée étant déboutée de sa demande tendant à se voir verser des indemnités journalières sur la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019, elle sera corrélativement déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’assurée sollicite la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que la caisse n’aurait toujours pas régularisé sa situation, alors qu’elle reconnaît devoir lui verser les indemnités journalières à compter du 24 septembre 2019, ce qui lui cause un préjudice financier très important dès lors qu’elle ne dispose plus d’une quelconque rémunération depuis fin 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que si la caisse a refusé de verser à l’assurée les indemnités journalières c’est uniquement en raison de la transmission particulièrement tardive par l’assurée des certificats médicaux rectificatifs, plus de deux ans après la date du certificat médical initial.
En outre, l’assurée, qui exerce les fonctions de médecin praticien hospitalier, auprès de la fonction publique hospitalière, a été mise en disponibilité auprès de son employeur, à sa demande, depuis le 1er novembre 2018, ce qui explique son absence de revenus, ce qu’elle ne saurait reprocher à la caisse.
Par ailleurs, le versement des indemnités journalières par la caisse est subordonné à la production, par l’assurée, d’une attestation de salaires, or il résulte du courrier de son employeur du 30 juin 2022, que l’intéressée n’a sollicité une telle attestation de salaire auprès de son employeur que par courrier reçu le 24 mai 2022, l’employeur ayant refusé de faire droit à sa demande compte tenu de sa mise en disponibilité depuis le 1er novembre 2018.
En l’espèce, l’assurée ne démontre pas que la caisse a commis une faute, au sens civil, justifiant des dommages-intérêts.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’assurée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a annulé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2022, condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [N] [M] les indemnités journalières pour la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019, et a condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés, et dans la limite de l’appel,
Dit que la demande de Mme [N] [M] en paiement des indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail sur la période du 23 octobre 2018 au 23 septembre 2019 est prescrite ;
Déboute Mme [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [M] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [M] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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