Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 juin 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 9 février 2024, N° 2022000112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000112
Tribunal de commerce de Dieppe du 09 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. HDS FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne MORIVAL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [K] [O] venant aux droits de Maître [R] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [T] VAMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Raphaël GODARD de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En décembre 2012, le Gaec des Livrées a confié son tracteur de marque Massey Ferguson à la société Hanin Machinisme Agricole pour des travaux de réparation.
La société Hanin Machinisme Agricole a commandé un bloc moteur embiellé de marque Massey Ferguson à la société [E] Vama. Les travaux ont été exécutés fin décembre 2012 et la facture a été réglée. Mais peu après le Gaec des Livrées a constaté un bruit moteur et a aussitôt restitué le tracteur à la société Hanin qui est intervenue sur le tracteur à plusieurs reprises en janvier 2013.
Les difficultés ont persisté, le Gaec des Livrées a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Groupama. La société Hanin a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Axa, sa responsabilité étant mise en cause par le Gaec des Livrées.
Une expertise amiable a eu lieu et il a été conclu que l’avarie résultait du bloc moteur.
La société Hanin a repris attache avec la société [T] Vama pour mettre en jeu la garantie constructeur, le bloc moteur ayant été vendu neuf.
Les sociétés ne sont pas parvenues à un accord sur la prise en charge des frais, un nouveau moteur a été livré mais n’a pas été remonté sur le tracteur.
Le Gaec des Livrées a fait assigner la société Hanin Machinisme agricole en référé pour que soit ordonné sous astreinte le remontage du moteur et une demande d’expertise judiciaire a été sollicitée. Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2014 la demande d’expertise a été rejetée.
La société HDS Finances a absorbé la société Hanin en 2017.
La société [T] Vama a été placée en redressement judiciaire le 9 octobre 2015.
La société Hanin avait le 21 décembre 2015 adressé une déclaration de créance à Me [R] [M] mandataire judiciaire pour un montant de 24 666,15€ correspondant à des dommages et intérêts au titre de deux factures du 30 septembre 2013. Me [M] a contesté cette créance au motif qu’il s’agissait d’un préjudice financier non fixé. Le juge-commissaire par ordonnance du 17 décembre 2021 s’est déclaré incompétent et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2022, la société HDS Finance a fait assigner Me [M] ès-qualitès de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] Vama afin notamment que soit déclarée responsable cette société du préjudice subi par la société Hanin Machinisme Agricole au titre de la garantie des vices cachés portant sur le bloc moteur embiellé vendu et de fixer le préjudice subi à la somme de 25 030 € au passif de la procédure collective.
Par jugement en date du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— reçu Maître [R] [M], es qualités de liquidateur de la société [T] VAMA en sa demande de fin de non-recevoir.
— dit que la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES, faute d’avoir agi dans le délai de deux ans, est forclose.
— déclaré en conséquence ses demandes irrecevables.
— condamné la SAS HDS FINANCES venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE à payer à la liquidation judiciaire de la société [T] VAMA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS HDS FINANCES venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%.
La SAS HDS FINANCES a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2024, la SAS HDS FINANCES demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 février 2024 du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a reçu Maître [R] [M], es qualités de liquidateur de la société [T] VAMA en sa demande de fin de non-recevoir,
— infirmer le jugement du 9 février 2024 du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a dit que la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES, faute d’avoir agi dans le délai de deux ans, est forclose,
— infirmer le jugement du 9 février 2024 du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a déclaré en conséquence les demandes de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES, irrecevables,
— infirmer le jugement du 9 février 2024 du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a condamné la SAS HDS FINANCES venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE à payer à la liquidation judiciaire de la société [T] VAMA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 9 février 2024 du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a condamné la SAS HDS FINANCES venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20 %,
En conséquence et statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité :
— déclarer que le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription,
— déclarer interrompu le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés, par la déclaration de créance de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE à la liquidation judiciaire de la société [T] VAMA du 21 décembre 2015,
En conséquence,
— déclarer non prescrite et recevable l’action de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES,
Sur le fond :
A titre principal :
— déclarer la société [T] VAMA responsable du préjudice subi par la société HANIN MACHINISME AGRICOLE SAS au titre de la garantie des vices cachés portant sur le bloc embiellé vendu,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le moteur litigieux n’était pas atteint d’un vice caché,
— déclarer la société [T] VAMA entièrement responsable du préjudice au regard de la faute par elle commise d’avoir fourni un bloc embiellé hors d’état de fonctionner,
— déclarer, en conséquence, la société [T] VAMA entièrement responsable du préjudice subi par la société HDS FINANCES venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, du fait de la faute commise par son co-contractant la société [T], fournisseur, au sens des articles 1231 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
— débouter Maître [K] [O], venant aux droits de Maître [R] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [T] VAMA, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’en déclarer mal fondée.
— fixer le préjudice subi par la SAS HANIN MACHINISME AGRICOLE aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES à la somme de 25 029,27 euros, somme qu’il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA [T] VAMA pour 24 666,15 euros, montant déclaré,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] VAMA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, Maître [K] [O] demande à la cour de :
— débouter la SAS HDS FINANCES, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce de Dieppe,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— reçu Maître [R] [M], es qualités de liquidateur de la société [T] VAMA en sa demande de fin de non-recevoir,
— dit que la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES, faute d’avoir agi dans le délai de deux ans, est forclose,
— déclaré en conséquence ses demandes irrecevables,
— condamné la SAS HDS FINANCE, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, à payer, à la liquidation judiciaire de la société [T] VAMA, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HDS FINANCES, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA 20 %.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer que l’action en garantie de vices cachés est soumise à un délai de prescription, et non un délai de forclusion,
— déclarer l’action de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES, prescrite.
A titre encore plus subsidiaire,
— constater l’absence de vice caché portant sur le bloc embiellé vendu,
— débouter la SAS HDS FINANCES, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, de son entier préjudice, au titre de la garantie des vices cachés portant sur le bloc embiellé vendu,
— dire que la demande de la SAS HDS FINANCES, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, formée sur le fondement de la prétendue responsabilité contractuelle, est prescrite et l’a déclarée irrecevable,
— débouter la SAS HDS FINANCES, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir déclarer responsable la société [T].
A titre infiniment subsidiaire,
— dire les fautes commises par la société HANIN MACHINISME, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES, sont exclusives de tout droit à réparation,
— débouter la société HANIN MACHINISME, aux droits de laquelle se présente la SAS HDS FINANCES de son entier préjudice, au titre de la garantie des vices cachés portant sur le bloc embiellé vendu.
A titre reconventionnel, si par extraordinaire le tribunal venait à ne pas constater la forclusion de l’action en garantie de vices cachés, ni la prescription de l’action, et retenir des préjudices indemnisables par la société [S] à la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux droits de laquelle se présente désormais la société HDS FINANCES,
— condamner la société HDS FINANCES au paiement de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’être couverte par son fournisseur, la société MASSEY FERGUSSON et/ou garantie par son assureur, d’un montant équivalent à la somme qui serait allouée à la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, pour le cas où il sera fait droit par impossible à la totalité de la dette principale de la société, avec compensation des deux sommes.
En tout état de cause :
— condamner la SAS HDS FINANCES, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, à verser la somme de 5 000 euros à la société [T] VAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS HDS FINANCES, venant aux droits de la société HANIN MACHINISME AGRICOLE, aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, dont distractions au profit de la SELARL BARBIER ET VAILLS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
La société HDS Finance fait valoir qu’en application de l’article 1648 alinéa 1er du code civil l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, que ce point de départ du délai biennal ne concerne cependant que l’acquéreur final et son vendeur, que des arrêts récents ont considéré que le délai d’action en garantie était un délai de prescription, que selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et qu’il a été jugé que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ce qui est rappelé par l’article L 622-15 du code de commerce, qu’en l’espèce, la découverte du vice résulte non pas de la panne du tracteur mais du rapport d’expertise.
Elle souligne qu’en l’espèce, la société Hanin Machinisme Agricole a été assignée le 10 juin 2014 en réparation du moteur, objet du vice caché, par le Gaec des Livrées acquéreur final de sorte que le délai de prescription de deux ans dont bénéficiait la société Hanin pour se retourner contre son fournisseur ou son constructeur a couru à compter de cette date, que ce n’est pas l’assignation du 11 juillet 2014 qui est la cause de l’interruption de la prescription mais bien l’assignation du 10 juin 2014, que le délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés expirait donc le 10 juin 2016. Elle ajoute qu’au cours de ce délai, la société Hanin a procédé à une déclaration de créances au passif de la liquidation de la société [T] soit le 21 décembre 2015, cette déclaration de créance interrompant le délai de forclusion de l’action, cette interruption valant jusqu’à la clôture de la procédure collective de la société [T] qui n’était pas acquise à la date de l’assignation du 14 janvier 2022, ni même à ce jour.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de changement de l’objet de la demande entre la première instance et l’appel, et que l’utilisation d’un moyen nouveau, délai de prescription au lieu de délai de forclusion ne peut être sanctionné, même si cela contredit la position de la même partie en première instance.
Me [O] ès- qualités de mandataire liquidateur de la société [T] Vama réplique que le délai prévu à l’article 1648 alinéa 1 est un délai de forclusion et non un délai de prescription que si les termes de forclusion et de prescription sont utilisés indifféremment, il existe une différence essentielle entre ces deux délais, les délais de forclusion à la différence des délais de prescription ne sont pas susceptibles de suspension, que depuis la loi du 17 juin 2008, toutes les dispositions relatives à la prescription doivent être écartées en matière de forclusion, que l’article L 622-15 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt le délai de prescription et non la forclusion, que la déclaration de créance du 21 décembre 2015 n’a pas interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Elle ajoute que l’assignation délivrée le 11 juillet 2014 à la requête de la société Hanin Machinisme Agricole à la société [T] Vama ne portait pas sur une action en garantie des vices cachés mais sur une mise en cause dans le cadre d’une ordonnance de référé expertise, que la cause d’interruption de l’article 2241 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, qu’à supposer que cette assignation ait interrompu le délai de deux ans, celui-ci a repris dès le prononcé de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2014, que le délai a commencé à recourir le 16 octobre 2014 pour expirer le 9 août 2015, que la demande formée par assignation du 14 janvier 2022 est manifestement forclose.
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que l’action en vice caché est soumise à un délai de prescription et non un délai de forclusion, elle fait valoir que la prescription était acquise lorsque la demande du 14 janvier 2022 a été formée, que le délai de prescription est de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu, soit en l’espèce à compter du 23 mai 2013, que la société Hanin Machinisme Agricole ne pouvait agir en justice que jusqu’au 23 mai 2015, que l’assignation du 11 juillet 2014 ne portait pas sur une action en garantie des vices cachés mais sur une mise en cause dans le cadre d’une ordonnance de référé expertise, que la cause d’interruption prévue à l’article 2241 n’a pas vocation à s’appliquer, qu’en l’absence d’interruption du délai de prescription, cette dernière était acquise le 23 mai 2015.
*
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Le délai biennal prévu à l’article 1648 alinea 1er du code civil pour intenter l’action garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription (Cour de cassation ch mixtes 21 juillet 2023 n°21-15 809 ).
Il est constant en l’espèce que l’expert amiable sollicité par la compagnie d’assurance Axa dans le litige opposant la société Hanin au Gaec des Livrées a conclu aux termes de son rapport le 24 mai 2013 que l’avarie résultait d’un défaut du bloc moteur fourni à l’assuré (la société Hanin). Le 24 mai 2013 est donc le point de départ du délai de prescription.
Le 10 juin 2014, le Gaec des Livrées a fait assigner la sas Hanin Machinisme aux fins de voir ordonner à ladite société notamment de remplacer le bloc moteur sous astreinte de 500 € par jour de retard et mettre à sa disposition gratuitement un tracteur jusqu’à la livraison du tracteur réparé. Le 11 juillet 2014, la S.A.S. Hanin Machinisme a fait assigner notamment la société [T] Vama aux fins d’obtenir une expertise pour établir contradictoirement la cause de la défaillance du bloc moteur litigieux. Les procédures ont été jointes et si le juge n’a pas fait droit à cette demande au motif que l’origine de l’avarie avait été déterminée par le propre assureur du demandeur et que les conclusions de l’expert amiable avaient été acceptées par l’ensemble des parties, il ne peut être soutenu utilement que cette assignation était une simple mise en cause dans le cadre d’un référé expertise et n’a pas interrompu la prescription. Le délai de deux ans a été interrompu.
L’interruption de la prescription a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription à compter de la date de l’acte qui interrompu la première période de sorte qu’en l’espèce, un nouveau délai de deux ans à couru à compter du 11 juillet 2014, soit jusqu’au 11 juillet 2016. La société [T] a été placée en redressement judiciaire et la société Hanin a effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire le 21 décembre 2015. Or la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, la créance a fait l’objet d’un rejet et par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge commissaire s’est déclaré incompétent, ainsi la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation délivrée le 14 janvier 2022, l’action en garantie des vices cachés est recevable , le jugement sera infirmé.
Sur le fond
La société HDS Finances venant aux droits de la société Hanin Machinisme Agricole sollicite la fixation de sa créance à la somme de 24 666,15 € montant déclaré, le montant exposé étant de 25 029,27 €, faisant valoir que le moteur lors de la vente était atteint d’un vice caché, lequel a clairement été identifié par l’expert amiable, que la société [T] Vama concessionnaire fournisseur et vendeur du moteur à l’égard de la société Hanin Machinisme Agricole n’a pu qu’acquiescer à la réalité de l’existence de ce vice. Elle souligne que l’ordonnance de référé du 16 octobre 2014 a rappelé la réalité de ce vice caché et l’absence de contestation des parties, et que Me [M] dans ses premières écritures a reconnu ce dernier, qu’il est mal fondé à revenir sur sa position compte tenu du principe de l’estoppel.
Elle ajoute que l’expert n’a pas critiqué le travail de la société Hanin Machinisme agricole lorsque le tracteur lui a été confié pour réparations, qu’elle n’a commis aucune faute et n’a pas manqué de diligence, a valablement mis en jeu la garantie constructeur, a émis plusieurs factures récapitulatives de ses préjudices, et doit être indemnisée pour la totalité, étant précisé que dans le cadre d’une vente entre professionnels, le vendeur professionnel demeure réputé de mauvaise foi et donc connaître le vice caché du bien vendu dès lors que ce vice n’était pas décelable par l’acquéreur, fut- il également professionnel.
Me [O] ès qualités réplique que la société Hanin a engagé des frais de recherche et de diagnostic qui se sont avérés aussi inutiles qu’inefficaces, a attendu plus de 5 mois pour faire une demande de prise en charge auprès du constructeur, que dès le 25 mai 2013, la société [T] avait informé la société Hanin ainsi que l’expert de son accord pour la prise en charge de remplacement du moteur au titre de la garantie sur les pièces, que la société Hanin a facturé des travaux de dépose et de changement de bloc embiellé défectueux le 30 septembre 2013 alors même qu’elle n’avait pas effectué ces travaux à cette date, que la société [T] Vama a réglé ces travaux le 17 janvier 2014 pour un montant de 9 083,88 €, qu’elle ne peut donc réclamer la somme de 10 477 € au titre de la facture n° 9209 du 30 septembre 2013.
S’agissant de la facture n°9210 pour un montant de 19 174,71 €, elle déclare que la société Hanin a manqué de professionnalisme, qu’elle a facturé des travaux et des diagnostics qui se sont avérés inefficaces, que l’expert amiable a effectué les mêmes opérations de diagnostic et a trouvé l’origine de l’avarie, qu’elle n’a jamais contacté la société [T] pour avoir des renseignements techniques ni le constructeur mais a préféré agir seule et ne peut solliciter des sommes engagées inutilement, que les autres sommes sollicitées ne sont pas dues.
Me [O] ajoute in fine que les conclusions du premier conseil du mandataire de justice initialement nommé ne contenaient pas un quelconque aveu sur la véracité d’un vice caché et qu’elle est bien fondée à conclure au débouté. A titre subsidiaire, elle déclare que les fautes de la société Hanin sont exclusives de tout droit à réparation.
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Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le mandataire initial de la procédure collective a contesté l’existence d’un vice caché dans ses conclusions de première instance ainsi que cela ressort des mentions du jugement, ses conclusions inverses ne sont pas produites. Devant la Cour, Me [O] est recevable à contester l’existence d’un vice caché ainsi qu’elle le fait tout en formant des demandes à titre subsidiaire ,toutes ses demandes sont recevables.
Le rapport d’expertise amiable détermine clairement que l’avarie résulte d’un défaut du bloc moteur fourni à la société Hanin Machinisme agricole, l’expert précisant « l’absence du coussinet inférieur de palier de vilebrequin coté distribution explique le phénomène », soulignant que cette anomalie existait lors de la pose du bloc moteur par l’assuré et avant la restitution du tracteur au client. L’expert a donc bien conclu à l’existence d’un vice caché affectant le moteur du tracteur. Il a précisé « en outre nous estimons que l’assuré n’a pas commis de faute lors de son intervention initiale, il n’appartenait pas au technicien en charge du montage de vérifier la présence de tous les coussinets sur le bloc moteur fourni ». Dans le corps de son rapport, il a souligné avoir été contacté par M.[E] responsable des établissements [E] Vama qui lui a indiqué que les établissements Massez Ferguson avaient donné leur accord pour la prise en charge des frais de remplacement du moteur et le juge des référés n’a pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire alors que la société [E] était partie à l’instance, constatant que l’ensemble des parties étaient d’accord avec les conclusions de l’expert amiable.
L’existence d’un vice caché affectant le moteur vendu est établie, elle oblige la société [E] Vama, fournisseur de ce moteur, à réparation du préjudice subi par la société Hanin Machinisme Agricole.
La société Hanin Machinisme Agricole estime son préjudice à 25 030 € se décomposant comme suit :
— facture n° 9209 10477 €
— facture n° 9210 19 714, 71 €
— facture n° 9211 4951, 44 €
Soit un total de 35 113 € dont elle déduit la somme versée par la société [E] Vama au titre de la prise en charge constructeur soit 9 083,88 € ainsi que la somme de 1000 € au titre d’un avoir commercial soit un reliquat de 25 030 €.
Contrairement à ce qui est allégué par l’intimée, la société HDS Finance qui produit les factures en cause a déduit les sommes qui ont été prises en charge au titre de la garantie constructeur. Il ne peut être fait grief à la société Hanin Machinisme Agricole d’avoir procédé à des recherches ou réparations qui n’auraient pas été efficaces, compte tenu de la nature du vice découvert, et il n’est pas démontré qu’elle ait manqué de diligence. Les frais de diagnostic sont dus de même que les frais de location du tracteur de substitution, soit une somme totale de 25 029,27 €. La somme de 24 666,15 € ayant été déclarée, ce montant sera retenu.
Sur la perte de chance alléguée
Me [O] ès qualités fait valoir que la société [E] Vama a perdu une chance d’être indemnisée par son assureur, souligne que le client de la société Hanin s’est plaint du bruit moteur en décembre 2012, qu’elle n’a pas été informée à temps de cette difficulté, qu’elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise amiables et que dans ces hypothèses elle aurait effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qu’elle est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre sa perte de chance d’être couverte par son fournisseur, Massey Ferguson, et /ou son assureur.
La société HDS Finance réplique que si la responsabilité de la société Hanin était mise en cause par le Gaec des Livrées dès avril 2013, celles de la société [T] et du fabricant n’ont pu être démontrées qu’à l’issue de l’expertise soit le 25 mai 2013, et que par ailleurs l’expert amiable indique dans son rapport avoir été contacté par M,[E] lui indiquant que la garantie constructeur était acquise, qu’elle était en mesure d’exercer un recours contre son fabriquant et qu’elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas cru devoir informer son assureur.
La cause du sinistre n’a été établie que le 24 mai 2013, l 'expert amiable a été effectivement contacté par la société [E] Vama pour l’informer d’une prise en charge par le constructeur, cette dernière était donc parfaitement informée du sinistre et des problèmes persistants, et était par conséquent en mesure d’exercer tout recours utile et d’effectuer une déclaration de sinistre à son assureur dès 2013, elle ne peut donc se prévaloir d’une quelconque perte de chance, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’accorder à la société HDS Finance la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée au passif de la société [E] Vama, de même que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés de la SAS HDS Finance venant aux droits de la société Hanin Machinisme agricole.
Déclare la société [E] VAMA responsable du préjudice subi par la société Hanin Machinisme agricole au titre de la garantie des vices cachés portant sur le bloc moteur vendu.
Fixe le préjudice subi par la société Hanin Machinisme agricole aux droits de laquelle vient la société HDS Finances au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] VAMA à la somme de 24 666,15 € montant déclaré.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] Vama au profit de la société HDS Finances la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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