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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/399672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/399672
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00607 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVS
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté à l’audience par Maître Benoît Desnos’ avocat à [Localité 6]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL ARST AVOCATS
Avocats à la cour
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée à l’audience par Me Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0576
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [M] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Arst Avocats,
— dit en conséquence que M. [M] devra verser à la Selarl Arst Avocats la somme de 2 500 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024,
— condamné M. [M] à payer à la Selarl Arst Avocats la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les échanges de courriers électroniques adressés à la cour d’appel par les parties qui indiquent être parvenus à un accord, qu’elles demandent de valider ;
Vu le courrier de Maître [E] en date du 11 mars 2025 demandant à être dispensé de comparaître ;
Vu le message de la Selarl Arst Avocats acceptant la proposition de M. [M] ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Maître [E] aux fins d’être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La cour accepte également que la Selarl Arst Avocats soit dispensée de comparaître.
Par courrier électronique du 11 mars 2025, Maître [E] demande à la cour de valider l’accord intervenu entre les parties portant sur un échéancier de règlement des honoraires.
La Selarl Arst Avocats a accepté cette proposition par courrier électronique du 11 mars 2025.
M. [M] accepte de régler les honoraires et frais pour 3 500 euros TTC en quatre règlements et la Selarl Arst Avocats accepte cette proposition, à laquelle il convient de faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Dispense les parties d’avoir à comparaître,
Donne acte aux parties de l’accord intervenu entre elles en fixant les honoraires et frais revenant à la Selarl Arst Avocats à la somme de 3 500 euros TTC,
Donne acte à M. [M] de ce qu’il s’engage à régler cette somme comme suit :
— 1 800 euros TTC le 11 mars 2025,
— 600 euros TTC le 10 avril 2025,
— 600 euros TTC le 10 mai 2025,
— 500 euros TTC le 10 juin 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [M] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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