Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 mai 2026, n° 25/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°77
N° RG 25/04392 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCH2
(Réf 1ère instance : 2024001269)
S.A.R.L. ELECTRO BREST
C/
S.A.S. EMSK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOULOUARD
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du trente avril deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier lors des débats et de Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. ELECTRO BREST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 383 068 756 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Antoine MOIZAN, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. EMSK immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 433 913 126agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
— dit que la société EMSK n’est pas prescrite en son action,
— dit que la société Electro Brest n’est pas prescrite en son action,
— débouté la société EMSK de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— prononcé la nullité pour dol des contrats et commandes passés par la société Electro Brest à la société EMSK et des factures établies par la société EMSK,
— ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 349 140,35 euros au profit de la société Electro Brest,
— dit et jugé que la somme de 349 140,35 euros sera reversée à la société Elctro Brest par M. ou Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Brest sur simple présentation du jugement,
— condamné la société EMSK à verser à la société Electro Brest la somme de 80 940,58 euros en réparation du préjudice financier subi par la privation de la somme séquestrée,
— débouté les parties de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société EMSK à verser à la société Electro Brest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EMSK aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 23 juillet 2025, la société EMSK a interjeté appel de cette décision.
Ses premières conclusions au fond ont été déposées le 8 septembre 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 4 décembre 2025, la société Electro Brest a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 28 avril 2026, la société Electro Brest demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondée Electro Brest en ses demandes,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’EMSK d’être autorisée à s’acquitter de sa dette par des règlements mensuels de 3 500 euros,
— débouter EMSK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner EMSK à verser à Electro Brest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner EMSK aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse déposées le 6 février 2026, la société EMSK demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Electro Brestde sa demande de radiation,
— très subsidiairement, autoriser la société EMSK à fractionner les paiements et à s’acquitter des sommes dues à concurrence de mensualités de 3 500 euros par mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— juger que la radiation n’interviendra qu’en cas de non-respect d’une échéance par la concluante,
— en tout état de cause, condamner la société Electro Brest à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Electro Brest aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La société Electro Brest justifie avoir signifié le jugement exécutoire par provision dont appel le 10 juillet 2025 à la société EMSK. La validité de la signification n’est pas discutée par la société EMSK.
La société EMSK ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il appartient à la société EMSK de justifier qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation de vérifier le bien fondé de la décision dont appel ni d’apprécier la qualité des arguments présentés aux fins de réformation de ladite décision ni même d’interpréter celle-ci.
La société EMSK fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au règlement des condamnations. Elle produit une attestation de son expert-comptable du 26 janvier 2026 indiquant que la trésorerie détenue au 31 décembre 2024 était de 57 458,02 euros ce qui corrobore le bilan 2024 versé aux débats. Elle produit des relevés de compte difficilement lisibles dont il résulte, ce point n’étant pas contesté, que son compte courant est créditeur de 7 005 euros au 7 novembre 2025 et son compte de titres de 38 469 euros au 30 septembre 2025.
Il ne ressort pas du dernier bilan produit que la société EMSK ait une activité effective lui permettant de dégager plus de trésorerie. Elle conserve des charges minimales.
Elle justifie ainsi de l’impossibilité d’exécuter la condamnation avec les sommes à sa disposition.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
Dépens et frais irrépétibles
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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