Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 19/00083

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 19/00083
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/00083
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Moulins, 19 décembre 2018, N° 18/00331
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 septembre 2020

N° RG 19/00083 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEJU

— BM- Arrêt n°

SASU SAV 03 / SARL DUBREUIL EXPERTISES

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de MOULINS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 18/00331

Arrêt rendu le MARDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Bruno MARCELIN, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé

ENTRE :

SASU SAV 03

Zone d’activité de la Verrerie

[…]

Représentée par Maître François RAYNAUD de la SCP BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

SARL DUBREUIL EXPERTISES

[…]

[…]

Représentée par Maître Danielle DEMURE de la SCP DEMURE GUINAULT AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DÉBATS :

Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Cusset a condamné la Société à Responsabilité Limitée (SARL) DUBREUIL EXPERTISES à payer à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) SAV 03 la somme de 211 euros avec intérêts au taux majoré de 10 points à compter du 25 novembre 2017, la somme de 50 euros au titre des frais et la somme de 37,07 euros au titre des dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL DUBREUIL EXPERTISES par acte en date du 04 janvier 2018. Aucune opposition n’a été formée dans le délai d’un mois.

Par acte d’huissier, en date du 03 avril 2018, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la SARL DUBREUIL EXPERTISES ouvert auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, et a été dénoncée au saisi le 06 avril 2018.

Saisi par la SARL DUBREUIL EXPERTISES d’une demande en nullité de la saisie-attribution et d’une demande en mainlevée, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Moulins a, par jugement rendu le 20 décembre 2018 :

—  prononcé la nullité de la saisie attribution effectuée, à la demande de la SASU SAV 03 auprès de la LYONNAISE DE BANQUE – agence de Vichy – des sommes dont elle est tenue envers la société DUBREUIL EXPERTISE, pour un montant de 749,87 euros, par procès verbal du 3 avril 2018 de la SCP BARDET et CHEBANCE, huissier de justice à Moulins,

-ordonné en conséquence la mainlevée de la dite saisie attribution,

- condamné la SASU SAV 03 à verser à la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DUBREUIL EXPERTISE la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SASU SAV 03 aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie et de mainlevée.

Par déclaration électronique du 09 janvier 2019, la SASU SAV 03 a interjeté appel total de cette décision.

Dans ses conclusions récapitulatives du 25 juin 2019, la SASU SAV 03 demande à la cour de :

Vu l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 655, 656, 657 et 658 du Code de procédure civile,

— Déclarer recevable et bien fondée la SASU SAV 03 en son appel,

— Réformer le Jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Juge de l’Exécution prés le Tribunal de Grande Instance de MOULINS, et faisant ce que le premier Juge aurait dû faire ;

— Rejeter la demande de nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution invoquée par la SARL DUBREUIL EXPERTISES,

— Dire et juger que la procédure de signification de l’acte de dénonciation de saisie-attribution est régulière en tout point,

— Dire n’y avoir au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, au profit de la sarl DUBREUIL EXPERTISES,

— Condamner la SARL DUBREUIL EXPERTISES à payer et porter à la SASU SAV 03, la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,

— Condamner la SARL DUBREUIL EXPERTISES aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SASU SAV 03 expose que la signification de l’acte de dénonciation a respecté les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, car au jour de la signification de l’acte de dénonciation, le 6 avril 2018, personne n’était présent au siège de la société DUBREUIL EXPERTISES et l’huissier a donc déposé l’acte en « étude ». La société a bien reçu l’avis de passage puisqu’elle l’a produit.

Elle ajoute que seul l’exemplaire signifié détenu à l’étude et mis à la disposition du débiteur, doit contenir une copie du procès-verbal de saisi ; il s’agit de celui déposé sous pli et conservé pendant un délai de trois mois à l’étude. En conséquence, la procédure de signification a été parfaitement respectée et l’acte de dénonciation de saisie-attribution est totalement valide.

Par conclusions du 11 mars 2020, la SARL DUBREUIL EXPERTISES demande à la cour de :

Vu les articles R211-3 du Code des Procédures civiles d’exécution

Vu l’article 648 du CPC,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

— Confirmer le jugement du 20 décembre 2018 en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution et ordonné la mainlevée de ladite saisie.

— Déclarer irrecevable et mal fondé en son appel la SASU SAV 03, .

— Déclarer recevable et bien fondée la SARL DUBREUIL EXPERTISES en son argumentation,

A titre principal,

Vu l’article 648 du Code de procédure civile

Vu l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution

— Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du fait des nombreux manquements quant aux mentions obligatoires devant figurer sur ledit acte,

— A titre subsidiaire,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

— Ordonner la main-levée de la saisie-attribution dénoncée le 6 avril 2018,

— Condamner la SASU SAV 03 à payer et porter à la SARL DUBREUIL EXPERTISES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner la SASU SAV 03 aux entiers dépens.

La SARL DUBREUIL EXPERTISES fait valoir que l’acte de dénonciation, s’il mentionne effectivement le nom et le siège social de la personne morale qu’est la SARL DUBREUIL, ne mentionne nullement l’organe la représentant légalement, mention prescrite à peine de nullité. Elle ajoute qu’aucune copie du procès-verbal de la procédure de saisie attribution n’a été délivrée au représentant de la SARL DUBREUIL avec l’acte de dénonciation. A titre subsidiaire elle demande la main- levée de la saisie-attribution parfaitement injustifiée.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 21 avril 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en nullité de l’acte de dénonciation :

* Au titre de l’article 648 du code de procédure civile

L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La Cour de cassation a jugé que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale ne constitue qu’un vice de forme (Cass. Ch. Mixte 22 février 2002 n°00-19.362).

En conséquence, la nullité de l’acte de dénonciation n’est prononcée que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité ou l’erreur qu’il dénonce, conformément aux dispositions contenues à l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 06 avril 2018 ne mentionne aucunement l’organe qui représente légalement la SARL DUBREUIL EXPERTISES. Cependant, la société qui a pu contester la saisie-attribution dans les délais légaux ne rapporte aucunement la preuve d’un grief.

En conséquence, la nullité ne peut être encourue de ce chef.

* Au titre de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution

L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

La nullité prévue par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise aux dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile propres aux nullités des actes de procédure pour vice de forme. Ainsi, la nullité n’est encourue que si celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause l’irrégularité. (Civ., 2e 03 avril 2003, n° 01-12.448).

Le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre (Civ. 2e 18 octobre 2012, n°11-25.257).

En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi en raison de l’existence de voies d’exécution sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er décembre 2017. En conséquence, l’examen des actes d’exécution relèvent de sa compétence.

Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, en cas d’impossibilité à domicile ou résidence, en cas de nouvelle impossibilité et lorsque le domicile a été vérifié, selon les dispositions des articles 656 et 657.

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L’article 657 du code de procédure civile dispose que lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

Aux termes de l’article 658 alinéa 1er du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

En l’espèce, la SASU SAV 03 a fait signifier la dénonciation de saisie-attribution le 06 avril 2018 à la SARL DUBREUIL EXPERTISES. La signification de l’acte a été effectuée avec dépôt à l’étude, le clerc d’huissier instrumentaire qui, 'mandaté à l’effet de signifier un acte de dénonciation de saisie-attribution (sans mise à disposition)' s’est déplacé à l’adresse, indiquant dans son procès-verbal 'la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée ne comportant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. Le présent acte a été établi en 2 feuillets. La copie signifiée a été établie en 4 feuillets'.

Or, il n’est nullement mentionné qu’à l’acte de dénonciation est joint une copie du procès-verbal de saisie-attribution, ni que cette copie du procès-verbal est jointe dans la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. En effet, l’huissier mentionne qu’est adressée une copie de l’acte de

dénonciation, et précise que le présent acte a été établi en 2 feuillets, soit les deux pages de l’acte de dénonciation, et que la copie signifiée a été établie en 4 feuillets, soit les deux pages de l’acte de dénonciation auxquelles s’ajoutent le courrier de l’huissier à la SARL DUBREUIL EXPERTISES mentionnant la signification de la dénonciation de la saisie-attribution sans mise à disposition et du dépôt de l’acte à l’étude, et l’avis de passage.

Si les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été respectées par l’huissier, celles de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution qui exigeait la remise d’une copie du procès-verbal de saisie-attribution ne l’ont pas été.

L’obligation de dénoncer, conformément à ce texte, la saisie-attribution au débiteur a essentiellement pour objet de l’informer des conditions de la saisie pratiquée à son encontre par la communication d’un acte qui porte mention du titre exécutoire et décompte des sommes réclamées. L’absence du procès-verbal de saisie-attribution qui doit mentionner ces éléments cause nécessairement un grief à la SARL DUBREUIL EXPERTISES.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.

Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas inéquitable que la SASU SAV 03 verse à la SARL DUBREUIL EXPERTISES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.

La SASU SAV 03 supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Moulins en date du 20 décembre 2018,

Condamne la SASU SAV 03 à verser à la Société à Responsabilité Limitée DUBREUIL EXPERTISES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SASU SAV 03 aux dépens.

Le greffier Le président

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