Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 oct. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024
Ordonnance N° 33
Dossier N° RG 24/00030 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGO7
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/04686
Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Valerie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Séverine BOUDRY,
greffière lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre
M. [K], [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric NADAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Mme [Y] [W] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric NADAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
M. [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 05 septembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 17 octobre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 21 décembre 2015, M. [P] [L] a acheté à M. [K] [O] [V] et Mme [Y] [W] [V] née [I] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8].
L’immeuble présentant des désordres, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné les époux [V], outre aux dépens, à payer à M. [L] les sommes de :
— 231.833 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2024, ils ont fait assigner M. [P] [L] et la compagnie d’assurance GROUPAMA Auvergne-Rhône-Alpes.
M. et Mme [V] demandent au premier président de :
— suspendre l’exécution provisoire du jugement.
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire et demande au premier président de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPAMA Auvergne-Rhône-Alpes a été régulièrement assignée mais ne comparaît pas.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. et Mme [V],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [L].
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement du 5 février 2024 que M. et Mme [V] ont comparu en première instance et n’ont pas fait valoir d’observations relativement à l’exécution provisoire.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. et Mme [V] se prévalent de leur situation financière (revenus modestes, absence d’épargne, faible patrimoine immobilier). Or, cette situation ne s’est pas révélée postérieurement à la décision dont il est fait appel.
Ils ne sont donc pas recevables à présenter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande à ce titre.
M. et Mme [V] succombent dans leurs prétentions et ne peuvent donc pas obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons M. et Mme [V] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Déboutons M. et Mme [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [V] à payer à M. [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [V] aux dépens,
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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