Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 janv. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [H], né le 22 Mars 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Morbihan en date du 24 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [H] ;
Vu la requête de M. [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [L] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 15h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 janvier 2025 à 13h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Morbihan,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite
— à M. [B] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [H] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant deux ans le 25 décembre 2022 et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans le 5 août 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 janvier 2025, à l’issued’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité de sa garde à vue, en l’absence de signature du procès-verbal de l’audition du 24 janvier 2025
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence
— la violation de l’article 8 de la CEDH
Le préfet du Morbihan n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 29 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [H], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de signature du procès-verbal d’audition en cours de garde à vue:
Il résulte des éléments de la procédure que M. [L] [H], entendu à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue, n’a pas signé le procès-verbal de son audition du 24 janvier 2025 à 11h41. Il s’ensuit que cet acte ainsi que les actes subséquents sont entachés de nullité, ce qui n’est le cas, ni des autres auditions de M. [L] [H], ni de la mesure de garde à vue elle-même.
Dès lors, le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH:
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en elle-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [L] [H] soutient que certains membres de sa famille vivent sur le territoire français et que la rétention administrative fait obstacle au maintien des liens familiaux.
Néanmoins, il avait déclaré, dans son audition du 31 octobre 2024, être célibataire et sans enfants et ne justifie pas de liens étroits avec les membres de sa famille allégués.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen consiste en réalité à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.
Sur l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence:
Il résulte des éléments de la procédure que M. [L] [H] est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il a déclaré être hébergé parfois chez son frère, parfois chez des amis, ce qui démontre l’absence de stabilité de sa résidence et surtout qu’il s’est soustrait aux obligations de deux précédentes assignations à résidence et n’a pas exécuté volontairement les deux mesures d’éloignement dont il fait l’objet.
Le préfet, qui s’est fondé sur ces éléments, outre la perspective d’un éloignement à bref délai, n’a ainsi commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera, par suite, rejeté.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 30 Janvier 2025 à 10h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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