Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 déc. 2025, n° 23/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/919
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [6]
Grand Est
le 19 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03859
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFRY
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [M] né le 21 mars 1975, a été engagé par la SAS [4] le 15 octobre 2012 en qualité de responsable commercial secteur centre Alsace pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, et moyennant un salaire mensuel fixe, et une rémunération variable.
La convention collective des matériels agricoles, de [5] et de manutention : maintenance distribution et location, est applicable à la relation contractuelle.
Monsieur [F] [M] a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale, et s’est trouvé en arrêt maladie du 08 février au 15 mars 2021.
À son retour, son secteur géographique a été réduit.
Par courrier du 14 juin 2021, Monsieur [F] [M] a sollicité une rupture conventionnelle qui n’a pas été acceptée par l’employeur.
Par courrier du 24 août 2021 il a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur des reproches incessants, une modification unilatérale de son contrat de travail, le non-respect du droit à la déconnexion, et l’absence de visite médicale de reprise.
En réponse par courrier du 08 septembre 2021, la SAS [4] contestait les reproches formulés.
Monsieur [F] [M] a, le 12 juillet 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de faire juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour le non-respect du droit à déconnexion.
La SAS [4] pour sa part formulait une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté, et détournement de documents lui appartenant au profit du nouvel employeur.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le Conseil de Prud’hommes a :
— Dit et jugé que le salaire mensuel est de 7.333,83 € brut,
— Dit et jugé que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS [4] à payer au salarié les sommes de :
* 16.195,54 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 22.001,49 € brut au titre du préavis,
* 2.200,14 € brut au titre des congés payés afférents,
* 22.001,49 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion,
Par ailleurs Monsieur [F] [M] a été condamné à payer à la SAS [4] la somme de 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté. Les intérêts légaux ont été alloués à compter du 19 juillet 2022 pour les salaires et accessoires, et à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes a en outre ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage dans la limite de 6 mois, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre elles.
Le 05 octobre 2023 la SAS [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, la SAS [4] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts, ainsi que 25.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion. Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— Débouter Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions, et de son appel incident,
— Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à lui payer 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté,
— Condamner Monsieur [F] [M] à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [F] [M] demande à la cour d’infirmer, annuler, ou en tout cas réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SAS [4] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté, et en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22.001,49 €.
Il demande à la cour statuant à nouveau de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SAS [4] à lui payer les sommes de :
* 16.195,54 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 22.001,49 € brut au titre du préavis,
* 2.200,14 € brut au titre des congés payés afférents,
* 58.670 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion, du non-respect du droit au repos, et pour violation de l’obligation de sécurité,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— dire que ces montants produiront des intérêts au jour de la saisine du 12 juillet 2022 pour les sommes ayant la nature salariale, et au jour du jugement prud’homal pour les sommes ayant la nature indemnitaire,
— ordonner à la société le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par courrier du 24 août 2021, Monsieur [F] [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant les griefs suivants :
1. Des reproches incessants
Dans sa lettre de prise d’acte Monsieur [F] [M] dénonce : « Vos reproches incessants sur ma façon de travailler, sur ma rémunération et votre volonté de me voir coûte que coûte quitter votre société ont eu raison de ma personne ».
Cependant ce grief qui n’est pas repris dans les conclusions de l’intimé, et n’est étayé par aucune pièce ne peut être retenu.
2. Une modification unilatérale du contrat de travail par la réduction du secteur géographique
Dans le courrier de prise d’acte le salarié écrit : " En dernier lieu vous n’avez pas hésité à réduire d’autorité mon secteur d’activité et a imposé un concurrent direct avec l’embauche d’un nouveau collègue avec qui j’ai dû partager mon secteur.
J’occupais le poste de responsable commercial secteur centre Alsace et Bas-Rhin, vous avez alors dans un premier temps modifié mon secteur d’activité pour le réduire au seul département du Bas-Rhin, puis vous m’avez imposé à compter du mois de mars 2021 un partage de mon secteur avec un nouveau commercial en la personne de Monsieur [W] [E].
En procédant de la sorte vous avez modifié unilatéralement mon contrat de travail dès lors qu’aussi bien mon périmètre d’intervention que mes conditions de rémunération étaient modifiées sans raison et sans explication préalable. Cette situation a largement pesé sur mon moral dans la mesure où je n’ai toujours pas compris votre acharnement à mon encontre.
L’embauche de Monsieur [E] en concurrence directe de mon activité n’est que la dernière illustration de votre comportement à mon égard ".
Il convient de rappeler que contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, la modification du contrat de travail nécessite l’accord préalable du salarié.
L’intimé soutient faire l’objet d’une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord en ce que la réduction de son secteur entraîne une baisse de sa rémunération d’autant que les objectifs n’ont pas été modifiés.
En l’espèce le contrat de travail signé par les parties prévoit en son article 1 que Monsieur [F] [M] est embauché le 15 octobre 2012 en qualité de « responsable commercial secteur centre Alsace ». Ceci est d’ailleurs confirmé par l’attestation de Monsieur [P] [H] ancien dirigeant de la société (pièce appelante N° 33) qui explique qu’il existait alors trois secteurs Nord Alsace, Centre Alsace, et Sud Alsace, en outre les objectifs ont été fixés sur ce territoire.
Monsieur [F] [M] affirme s’être ensuite vu confier le département du Bas-Rhin, ce qui est également confirmé par Monsieur [H] dans son attestation.
Il résulte de la procédure qu’un nouveau découpage est intervenu en février et mars 2021, ce qui est confirmé par un mail de Madame [B] [J] adressé à Monsieur [F] [M] le 19 février 2021 (pièce 17) lui indiquant en jaune les affaires qui selon le découpage ne seront plus dans son secteur. Selon le tableau annexé à ce message, 45 clients du portefeuille de Monsieur [F] [M] qui en compte 85, sont surlignés en jaune, et par conséquent quittent son secteur.
Il apparaît en outre qu’un nouveau commercial, Monsieur [W] [E] a été embauché en CDI le 1er mars 2021, et s’est vu attribuer une partie du secteur 67 auparavant dévolu à l’intimé. Ainsi le directeur général par courriel du 21 juin 2021 adressé aux deux salariés écrivait que le secteur 67 était partagé selon la liste des codes postaux à compter du 1er juillet, qu’aucune dérogation ne sera acceptée, sauf pour le client [9] qui reste dans le portefeuille de Monsieur [F] [M], et enfin que toutes ventes qui seront faites hors secteur, sans accord préalable de la direction ne seront pas commissionnés (pièce 18).
Il est donc inexact comme l’écrit l’appelante en page 16 de ses conclusions que l’embauche de Monsieur [E] ne consiste pas à retirer des attributions à Monsieur [F] [M], mais à renforcer la présence commerciale sur le terrain. Il est constant que le secteur d’intervention, et par là même le nombre de clients du portefeuille de Monsieur [F] [M], a grandement été réduit afin de créer un secteur pour Monsieur [E].
L’importante réduction du portefeuille de Monsieur [F] [M] entraîne mathématiquement une baisse de sa rémunération qui contractuellement comporte une part variable.
Le redécoupage des secteurs géographiques à l’initiative de l’employeur, est possible, à condition cependant que cette modification n’entraîne pas une modification de la rémunération qui constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être changé sans l’accord du salarié.
L’appelante conteste la baisse de salaire en affirmant que le salarié percevait au 24 août 2021 un salaire mensuel de 7.899,15 € soit un salaire plus élevé que celui sur la même période au titre de l’année 2018 qui s’élève à 7.045,72 €, et 2020 qui s’élève à 5.049,71 €.
Il résulte des bulletins de paye versés aux débats que les rémunérations annuelles perçues par Monsieur [F] [M] ont été les suivantes :
* 144.557,04 € au 31 décembre 2018, et 80.902,30 € en août 2018,
* 156.302,15 € au 31 décembre 2019, et 100.787,85 € en août 2019,
* 120.031,16 € au 31 décembre 2020, et 62.852,98 € en août 2020,
* '''''''''''''''.89 226,32 € en août 2021.
Il convient en premier lieu de relever que les chiffres de l’année 2020/2021 ne sont pas pertinents en raison de la crise sanitaire mondiale qui a impacté les économies.
Par ailleurs avant cette crise le salarié a bénéficié d’un salaire substantiel en 2018, encore augmenté en 2019.
Enfin le cumul salarial d’août 2021 ne reflète pas encore le travail sur le nouveau secteur attribué à Monsieur [F] [M] compte tenu d’une part du délai de paiement des commissions, et d’autre part de la date de transmission d’une partie de son portefeuille à effet seulement au 1er juillet 2021.
Il est constant que la perte d’un nombre important de clients de son portefeuille, jusqu’alors prospectés par Monsieur [F] [M] et lui ouvrant droit à des commissions, et ce sans compensation aucune, entraînera mathématiquement une baisse de sa rémunération variable.
Or la modification de la rémunération du salarié constitue bien une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l’accord du salarié, de sorte que ce premier grief est bien constitué.
3. L’absence de visite médicale de reprise suite à l’arrêt maladie
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de son arrêt maladie du 08 février au 15 mars 2021, la SAS [4] n’a pas organisé de visite médicale de reprise, de sorte que ce second grief est également établi.
4. Le non-respect du droit à la déconnexion
Dans sa lettre de prise d’acte de la rupture Monsieur [F] [M] écrivait :
« (') j’ai été contraint de travailler pendant ma convalescence suite à une opération chirurgicale lourde entre le 08 février et le 15 mars 2021.
Alors que je sortais à peine de l’hôpital j’ai été obligé de participer à différentes réunions alors que j’étais en arrêt maladie.
Vos sollicitations incessantes et l’absence de droit à la déconnexion ne m’ont pas permis de suivre une convalescence sereine, que toute entreprise, y compris [4] doit garantir à ses salariés.
C’est affaibli que je suis revenu travailler, et j’ai pu constater que la société n’avait que très peu de considération à mon égard dès lors que vous n’avez même pas pris la peine d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Le comportement de la société lors de mon absence pour arrêt maladie ma fait comprendre que ma présence n’était plus souhaitée’ "
Monsieur [F] [M] invoque dans ses conclusions le droit à la déconnexion, et ajoute que le respect du droit au repos participe de l’obligation de prévention des risques professionnels pesant sur l’employeur.
L’article L 2242-17. 7° du code du travail énonce un droit à la déconnexion en exposant que : « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en 'uvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
La SAS [4] estime avoir parfaitement respecté ce droit en ce que la société dispose d’une charte sur le droit à la déconnexion qui a bien été portée à la connaissance du salarié, un règlement intérieur, et qu’enfin elle a été contrainte à plusieurs reprises de rappeler à Monsieur [F] [M] qu’il ne devait pas travailler durant ses temps de repos. Elle affirme que s’il a travaillé durant son arrêt maladie c’est de sa propre volonté notamment lorsqu’il écrit « j’ai pris mes affaires à l’hôpital ».
Or il apparaît que si elle invoque de multiples rappels s’agissant du droit à la déconnexion, elle n’en justifie d’aucun. En particulier lorsque le salarié lui écrit le 08 février 2021 alors qu’il se trouvait en arrêt maladie qu’il fera les rapports manquants courant de la semaine : « dès que je sors du coma’ j’ai pris mes affaires à l’hôpital », l’employeur ne formule aucun rappel à l’ordre. Au contraire il apparaît que le 08 février 2021 à 8h38 le responsable commercial manutention lui posait des questions techniques en concluant « dans l’attente de ton retour », ou encore Madame [X] le relançait le 17 février 2021 en écrivant : « OK mais je lui dis quoi d’autre du coup pour lui proposer ' Je connais pas assez le matériel »
L’employeur reproche à Monsieur [F] [M] de consulter ses courriels durant la suspension du contrat de travail et de les traiter notamment le 17 février, 1er et 5 mars 2021. Pour autant alors qu’il avait parfaitement connaissance d’une part de l’arrêt maladie et de l’hospitalisation pour une intervention chirurgicale de son salarié, et d’autre part de son activité professionnelle durant la suspension du contrat de travail, il ne justifie strictement d’aucun rappel à l’ordre invitant le salarié pour le moins à ne pas travailler durant cette période.
Non seulement l’employeur ne formule aucun rappel à l’ordre, mais sollicite lui-même Monsieur [F] [M] tel que rappelé ci-dessus et à de nombreuses reprises par mail entre le 19 février et le 09 mars 2021 ainsi qu’en justifie l’intimé par son annexe 5.
Il justifie également par la production de son annexe 11 de nombreux courriels qui lui étaient adressés tard le soir par exemple à 22h45, 22h36, 23 h01, 19h54, 23h33, ou à l’inverse tôt le matin à 6h43 ou 7h46, ou encore durant ses week-ends ou ses congés.
Monsieur [F] [M] justifie même qu’il a durant son arrêt de travail présenté l’appel d’offres pour un important client [10] alors que souffrant suite à son intervention chirurgicale il était placé sous pompe à morphine.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur a, de manière manifeste, répétée et grave, violé le droit à la déconnexion du salarié, et par là-même son droit au repos, et que ce faisant, et en l’absence de tout rappel à l’ordre il a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
La seule existence d’un règlement intérieur comportant une charte relative à la déconnexion est, dans de telles conditions, insuffisante à caractériser le respect par l’employeur du droit à la déconnexion.
Ce grief est par conséquent également établi.
5. Sur la synthèse
Les manquements de l’employeur qui a modifié unilatéralement le contrat de travail, n’a pas respecté le droit à la déconnexion du salarié, et n’a pas organisé de visite médicale de reprise, sont des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est par conséquent à juste titre que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail et que le conseil de prud’hommes a jugé que celui-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences financières
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [F] [M] l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité légale de licenciement sur la base d’une ancienneté de 9 ans, et d’un salaire mensuel brut non contesté par les parties de 7.333,83 €. Ces indemnités contestées par l’employeur dans leur principe, ne le sont pas dans leur montant.
L’article L 1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par les tableau annexes. Ces montants sont en l’espèce compris entre 3 et 9 mois.
Le conseil de prud’hommes a alloué l’indemnité minimum correspondant à 3 mois de salaire soit 22.001,49 € net, alors que Monsieur [F] [M] formant un appel incident réclame une somme de 58.670 € brut en expliquant que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de son ancienneté, et du préjudice moral important résultant des circonstances de la rupture. L’employeur pour sa part dénonce une demande totalement démesurée dès lors que le salarié a retrouvé immédiatement un emploi.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture ci-dessus décrites, du montant de la rémunération versée au salarié (7.333,83 €), de son âge de 46 ans, de son ancienneté de 9 ans, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et du fait qu’il a en effet immédiatement retrouvé un nouvel emploi ; il y a lieu de condamner la SAS [4] en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 30.000 € brut à titre de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum.
III. Sur le droit à la déconnexion
Il est rappelé d’une part que l’article L 2242-17. 7° du code du travail énonce un droit à la déconnexion en en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié et qu’il a ci-dessus été jugé que ce droit a gravement été bafoué par l’employeur.
Le droit à la déconnexion s’inscrit dans la prévention des risques psychosociaux des travailleurs, au titre de l’obligation de l’employeur d’assurer leur sécurité, et est ainsi devenu un instrument de prévention des risques psychosociaux.
C’est à juste titre que le salarié invoque le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il est rappelé que l’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant un certain nombre d’actions, parmi lesquels la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, organisations et moyens qui n’ont visiblement pas été mis en place en l’espèce.
Enfin le non-respect du droit à la déconnexion induit un non-respect du droit au repos qui lui également ouvre droit à réparation.
Ainsi la faute de l’employeur a privé le salarié de son droit au repos, et a par ailleurs engendré un préjudice moral et une souffrance physique compte-tenu de la durée du non-respect du droit à la déconnexion, de la fréquence des sollicitations par l’employeur, et de sa concomitance avec un arrêt maladie et une hospitalisation suite à une intervention chirurgicale.
En revanche l’octroi d’une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêt apparaît disproportionné dès lors que la rupture du contrat de travail, notamment pour ce motif, est d’ores et déjà indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments le préjudice subi est évalué à la somme de 5.000 €. Le jugement est par conséquent infirmé s’agissant du quantum.
IV. Sur la violation de l’obligation de loyauté
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié est démontrée par la production d’un document intitulé projet Manuloc Alsace créé par Monsieur [F] [M] le 27 juin 2021, et modifié le 02 juillet 2021, alors qu’il était encore salarié de la SAS [4].
Or c’est par des motifs contradictoires que le conseil de prud’hommes juge que la SAS [4] « ne démontre pas de préjudice particulier », et néanmoins lui alloue une somme de 25.000 € net à titre de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que l’allocation de dommages et intérêts suppose démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
La SAS [4] après avoir rappelé que la société [7] est un concurrent direct, soutient que Monsieur [F] [M] a le 27 juin 2021 créé un PowerPoint de présentation intitulée " projet [8] " (pièce 32) qui présente des similitudes patentes avec le PowerPoint de présentation du plan d’action commerciale manutention établie par elle-même (pièce 31). Elle rappelle que l’article 7 du contrat de travail comporte une obligation de confidentialité. Elle affirme avoir de ce fait subi une baisse conséquente des commandes.
Monsieur [F] [M] conteste tout manquement à son obligation de loyauté et fait valoir qu’ayant dû renoncer à son projet de reconversion professionnelle faute de ce financement suffisant, et ne pouvant quitter l’entreprise sans s’assurer de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il a durant son temps de repos élaboré le document produit par l’appelante, et ce afin de convaincre la société [7] de l’embaucher. Il conteste que les deux documents soient identiques, souligne que le sien ne contient que 15 pages, et aucune donnée chiffrée, aucune donnée confidentielle, aucun dénigrement, ni détournement de clientèle. Il affirme que les deux supports sont totalement différents et ne démontrent aucune faute de sa part. Il explique qu’il a commis une erreur en adressant le document à son adresse professionnelle, alors qu’il voulait le transférer sur son adresse mail personnelle.
Il convient en premier lieu de relever que le contrat de travail ne comporte aucune clause de non-concurrence. L’article 7 de ce contrat consacré aux obligations professionnelles, expose que les informations confidentielles auxquelles le salarié aura accès ne pourront être utilisées que pour les fins du contrat et qu’il ne doit pas divulguer des renseignements qu’il pourrait recueillir touchant à l’organisation, la gestion de la société, aux projets qui la concernent, à ses méthodes de travail, et à sa clientèle. Il est précisé que le salarié s’engage à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise.
Il convient en premier lieu de relever que le projet [8] créée par Monsieur [F] [M] ne contrevient pas à cet article 7 en ce qu’il ne contient aucune information confidentielle, qu’il ne divulgue aucun renseignement concernant l’organisation, la gestion de la société, ses projets, sa clientèle, ou encore ses méthodes de travail.
S’agissant plus précisément de ce dernier point, si le PowerPoint établi par la SAS [4] peut être assimilé à une méthode de travail, force est de constater que les « similitudes patentes » alléguées par l’appelante ne sont pas établies, et ne sont même pas indiquées dans ses conclusions. La comparaison des deux documents ne permet pas de retenir les similitudes invoquées.
En effet le projet [7] est constitué en premier lieu d’une analyse de cette entreprise en ses points forts et ses points faibles, puis des propositions tendant à améliorer les points faibles.
Le PowerPoint [4] est un plan d’action commerciale manutention concernant le manque de 56 machines pour l’objectif Toyota FY 20 se terminant le 31 mars 2020.
Il s’agit d’un constat qui concerne spécifiquement cette entreprise, et notamment " les réactions vis-à-vis de [N] et [C] ". Le plan d’action vise à aller chercher 28 machines, finir à 15 % de l’objectif, avec un rappel des basiques, et une conclusion visant à pérenniser une nouvelle organisation.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [4] échoue à établir que Monsieur [F] [M] a commis un manquement à son obligation contractuelle de loyauté, de sorte que la faute alléguée n’est pas établie. En second lieu elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice en ce qu’elle ne démontre pas l’existence d’une baisse de commande, et encore moins le lien de causalité entre cette supposée baisse, et le PowerPoint rédigé par l’intimé.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 25.000 € à la SAS [4], qui est déboutée de ce chef de demande.
V. Sur les demandes annexes
Les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation, soit le 19 juillet 2022. Le jugement est donc confirmé sur ce point, et il n’y a pas lieu de retenir la date du 12 juillet 2022 invoquée par le salarié.
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement déféré est infirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
La SAS [4] qui succombe en ses prétentions est, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel. Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 € pour la procédure de première instance, et 2.500 € pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, en ce qu’il :
— Condamne la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 22.001,14 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du jugement,
— Condamne la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion avec les intérêts légaux à compter du jugement,
— Condamne Monsieur [F] [M] à payer à la SAS [4] la somme de 25.000 € net pour non-respect de son obligation de loyauté avec les intérêts légaux à compter du jugement,
— Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande de frais irrépétibles,
— Dit qu’il y a lieu de faire masse des dépens, et les partage par moitié entre les parties ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 30.000 € brut (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) pour non-respect du droit à la déconnexion avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de loyauté ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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