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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, S.N.C. [ O ] & [ U ] exerçant sous l' enseigne TABAC DE LA GARE et, Mutuelle MUDETAF, son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social, S.N.C. [ O ] & [ U ], Mutuelle MUDETAF Mutuelle Confédérale d'Assurance des Buralistes de France |
Texte intégral
15/05/2025
N° RG 23/03589 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJ4
Décision déférée – 12 Septembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI -20/00176
[E] [B] NÉE [L]
C/
[P] [Y]
Mutuelle MUDETAF
S.N.C. [O] & [U]
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me JEUSSET
1 grosse à Me MARTY
1 grosse à Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°87/2025
***
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [E] [B] NÉE [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MUDETAF Mutuelle Confédérale d’Assurance des Buralistes de France prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.N.C. [O] & [U] exerçant sous l’enseigne TABAC DE LA GARE et prise en la personne de son représentant légal à savoir sa gérante Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
Non représentée
******
Par déclaration en date du 18 octobre 2023, [E] [L] épouse [B] a relevé appel du jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Albi qui a notamment condamné [P] [Y], bailleur, à faire les travaux préconisés par l’expert après un sinistre inondation dans les locaux loués.
Par conclusions en date du 18 avril 2024, la Mutuelle Mudetaf a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de dire l’action de madame [L] prescrite.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 septembre 2024 à 10h35 puis successivement renvoyé aux audiences des 9 janvier 2025 et 10 avril 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 18 avril 2024 de la Mutuelle Mudetaf, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 122, 123, 907 et 789 du Code de Procédure Civile et L114-1 du code des assurances, de :
— Juger irrecevable l’action engagée par Madame [L] à l’encontre de la Mudetaf, car prescrite,
— Condamner Madame [L] à régler à la MUDETAF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles SOREL, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en date du 10 septembre 2024 d'[E] [L] épouse [B], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— débouter la MUDETAF de sa demande tendant à voir l’action à son encontre comme prescrite.
— condamner la MUDETAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Motifs de la décision :
La Cie Mudetaf qui était partie en première instance et n’a pas soulevé la prescription de l’action à son encontre d’après les mentions du jugement, soulève en appel devant le magistrat chargé de la mise en état la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances.
Préalablement, il convient de rappeler que selon l’ avis de la 2eme civile du 3 juin 2021 n° 21-70006 , le conseiller chargé de la mise en état (CME) ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance ni celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par le 1er juge.
Cet avis a en effet précisé, s’agissant de la compétence du CME depuis la modification de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que :
d’une part, le CME ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. ;
d’autre part, le CME ne peut statuer qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile.
Il convient de constater que le tribunal a débouté [E] [L] de ses demandes à l’encontre de la Cie Mudetaf.
En traitant de la fin de non recevoir présentée, le magistrat chargé de la mise en état remettrait nécessairement en cause le dispositif du jugement et donc ce qui a été jugé au fond par le tribunal
L’incident de prescription ne peut donc être examiné.
Il convent de condamner la Cie Mudetaf aux dépens de l’incident
En revanche les demandes formées en application de l’article 700 du cpc sont réservées jusqu’à l’arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— dit que le magistrat chargé de la mise en état en appel n’a pas le pouvoir de trancher l’incident en appel
— condamne la Cie Mudetaf aux dépens de l’incident
— réserve les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’arrêt de fond
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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