Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 mai 2024, n° 22/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/00614 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VA5A
AFFAIRE :
[J] [R] épouse [I]
C/
S.N.C. A 5
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1erFévrier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. Jean-Paul LOPEZ (Délégué syndical ouvrier)
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [R] épouse [I]
née le 17 Octobre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : M. [C] [H] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.N.C. A 5
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.N.C. A2 en son nom et venant aux droits de la société A 5 S.N.C.,
N° SIRET : 508 11 4 7 41
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 565
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 10 octobre 2014, Mme [J] [R], épouse [I], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, statut non-cadre, par la société A5, qui a pour activité l’exploitation de fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, et relève de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales.
Par avenant en date du 18 septembre 2015, le lieu de travail de Mme [J] [R] a été transféré vers la société A2 à compter du 1er octobre 2015 puis par avenant du 18 août 2016, il a été transféré vers la société A8.
Par convention de transfert tripartite datant du 31 octobre 2017, le contrat de travail de Mme [J] [R], a été transféré de la société A8 à la société A2 et ce, à compter du 13 novembre 2017.
Convoquée le 21 juin 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet suivant, auquel elle ne s’est pas présentée, Mme [J] [R] a été licenciée par courrier du 4 juillet 2019 énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Madame,
Nous faisons suite à la convocation que nous vous avons adressée pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement prévu le lundi 1er juillet 2019, entretien auquel vous n’avez pas assisté.
En effet, depuis le 1er juin 2019, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Vous n’avez prévenu quiconque de votre hiérarchie et nous n’avons à ce jour reçu aucun justificatif motivant cette absence.
Le 7 juin 2019, nous vous avons adressé un premier courrier de mise en demeure vous demandant de justifier votre absence en vous rappelant que vous devez avertir l’entreprise de votre absence dans les plus brefs délais et en cas de maladie, transmettre votre certificat médical dans les 48 heures. Nous n’avons eu aucune réponse de votre part. Le 13 juin 2019, nous vous avons adressé un deuxième courrier de mise en demeure.
Ces deux courriers sont restés sans réponse et nous n’avons toujours reçu aucun justificatif de votre part. Ainsi, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le lundi 1er juillet 2019, entretien auquel vous n’avez pas assisté.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, suite à votre abandon de poste, qui prend effet à la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis et indemnité.
['] »
Le 16 janvier 2020, Mme [J] [R] a saisi, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, en vue de solliciter la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 1er février 2022, notifié le 2 février 2022, le conseil a statué comme suit:
déboute Mme [J] [R], de l’ensemble de ses demandes
condamne Mme [J] [R] aux dépens
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
déboute la société A2 de ses autres demandes.
Le 24 février 2022, Mme [J] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions, notifiées par courrier au greffe le 22 avril 2022, Mme [J] [R] demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 1er février 2022. dans toutes ses dispositions
juger de nouveau et condamner les sociétés SNC A2 et A5 représentées par la société Briand Développement à des dommages intérêts et indemnités suivants:
* à titre principal : 15 788,80 euros au titre du licenciement nul (harcèlement sexuel et moral, et pour avoir témoigné et attesté de harcèlement moral au sein de l’entreprise)
* à titre subsidiaire: 6 315,52 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause:
* 50 000 euros au titre du harcèlement moral et sexuel
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* 3 157,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 315,77 euros de congés payés y afférents
* 1 907,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Intérêts légaux
Moyenne des 3 derniers mois (salaire de base) = 1 578,88 euros
Condamner les sociétés SNC A2 et A5 représentées par la société Briand Développement aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la société A2 demande à la cour de:
A titre liminaire,
constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [J] [R] en date du 24 février 2022
constater en conséquence, l’absence de saisine de la cour d’appel de Versailles,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cergy Pontoise le 1er février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
en conséquence, juger que Mme [J] [R] n’a été victime d’aucun acte d’harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur
juger que Mme [J] [R] ne bénéficiait d’aucune protection contre le licenciement
juger que son licenciement est étranger à son état de santé
débouter, en conséquence, Mme [J] [R] de sa demande de nullité de son licenciement et des sommes y afférent
juger que le licenciement de Mme [J] [R] pour abandon de poste est bien-fondé
débouter, en conséquence, Mme [J] [R] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouter Mme [J] [R] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail
débouter Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
débouter Mme [J] [R] de toutes ses demandes
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société A2 de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de à nouveau,
condamner Mme [J] [R] à verser à la société A2 la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner Mme [J] [R] à payer à la société A2 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif
La société A2 soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel en raison du défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [J] [R] n’a formulé aucune observation dans ses conclusions.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Les chefs de jugement critiqués ne sont ni les motifs du jugement entrepris ni les demandes en première instance du salarié. Ils correspondent aux points tranchés dans le dispositif du jugement, la décision des premiers juges étant énoncée sous forme de dispositif et l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ces points conformément aux dispositions combinées des articles 455 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 25 février 2022 prenant la forme de conclusions ne comporte pas dans son dispositif les chefs du jugement expressément critiqués, Mme [J] [R] ayant seulement mentionné dans l’introduction de ses conclusions qu’elle demandait la réformation du jugement dans toutes ses dispositions puis développait ses demandes.
Force est de constater que la déclaration d’appel, qui fait état d’une demande de réformation dans toutes ses dispositions et qui vise les demandes de la salariée ainsi que les motifs de celles-ci, ne contient pas l’énoncé des chefs du jugement qui sont critiqués. L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et il n’est pas soutenu, ni justifié que l’objet du litige soit indivisible. Aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, de sorte qu’il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, ce dont il résulte que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement, peu important l’absence de grief.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lorsqu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, l’intimée soutient que Mme [J] [R] s’est liguée contre M.[D] [B] avec deux autres anciennes salariées, Mmes [O] et [V]; que Mme [J] [R] a utilisé des attestations de salariées produites dans le cadre du litige prud’homal de Mme [O] sans obtenir l’autorisation de ces personnes et alors que celles-ci sont revenues sur leurs déclarations (pièces 34 et 66); qu’elle produit de fausses attestations notamment celle de Mme [P] qui atteste avoir été victime de M.[B] alors qu’elle avait quitté l’entreprise avant l’arrivée de ce dernier.
Néanmoins, en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et faute de pouvoir examiner le dossier sur le fond, la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à faire droit à ces demandes.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [J] [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par Mme [J] [R] et dit que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement ;
Y ajoutant;
Déboute la société A2 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Délais ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Interprétation ·
- Vacances ·
- Dispositif ·
- Prime ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Avocat
- Contrats ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Guadeloupe ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Irrecevabilité ·
- Effet du jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Loyauté ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Alsace
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Manquement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Endettement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Accident de trajet ·
- Appel ·
- Risque professionnel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Remise ·
- Magistrat ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.