Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 21 déc. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
isolement/contention
DATE DU PRONONCE : 21 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJAP
AFFAIRE [X] [M] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 4]
N° 63
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT/ CONTENTION
— PROCEDURE SANS AUDIENCE -
Ordonnance rendue ce jour, VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 17 heures, par Nous, Philippe VIGNON, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Valérie SOUILLAT, greffier.
ENTRE :
Monsieur [X] [M]
Actuellement hospitalisé au centre Hostpitalier [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir pris connaissance de la procédure, et des réquisitions de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [X] [M]
né le 25 juin 1960, a été admis au Centre Hospitalier Centre hospitalier [Localité 6] le 16 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, sur arrêté municipal du même jour.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 (15h50), le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a maintenu de la mesure d’isolement dont fait l’objet [X] [M].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [M].
Vu la déclaration d’appel motivée de Monsieur [X] [M], par mail, reçu au greffe de la cour le 21 décembre 2024, à 10h38 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public du 21 décembre 2024 à 12h03 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi du 22 janvier 2022 entrée en vigueur le 24 janvier 2022 ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, en date du 20 décembre 2024;
Sur la recevabilité de l’appel
Le délai d’appel de 24 Heures prévu par les textes ayant été respecté, l’appel est recevable en la forme ;
Sur le fond
Vu les écritures déposées par Monsieur [X] [M] à l’appui de son appel ;
Vu la demande d’admission en soins psychiatrique de [X] [M] à la demande du représentant de l’Etat en date du 16 décembre 2024 :
Vu l’ordonnance du juge de tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 20 décembre 2024 maintenant la mesure d’isolement de [X] [M] ;
Le docteur [N] fait état dans son certificat médical du19 décembre 2024 de risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Au surplus, il existe un refus de soins, mentionné le 16 décembre 2024 par le Docteur [R].
Il s’ensuit que la mesure d’isolement dont appel est justifiée afin de prévenir un danger immédiat pour le patient ou son entourage.
Il ressort par ailleurs des élèments que les renouvellements de la mesure d’isolement a bien été prise dans les formes, durées et délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe VIGNON, Président de chambre à la cour d’appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable de [X] [M].
Au fond
Confirmons l’ordonnance déférée ordonnant la poursuite de la mesure d’isolement.
Le Greffier, Le Président,
Valérie SOUILLAT Philippe VIGNON,
Président de chambre
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