Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQ7
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 21 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant Maître Xavier TERMEAU (Selarl Actis), avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [W]
né le 14 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Chez Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Marie CUILLIEZ ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Marie CUILLIEZ
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 21 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 21 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [V] [W] en date du 16 janvier 2026 rendue à 17h05 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 janvier 2026 à 16h12 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 13 janvier 2026 notifiée le même jour à 13h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2026 à 17h05 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [V] [W] et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 19 janvier 2026 à 16h12 sollicitant le rejet de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de l’absence de nécessité de la rétention. L’appelant fait état notamment de l’absence de garanties de représentation de l’interessé en raison de l’absence de domicile déclaré et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevés par M [V] [W] en constatant l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de M [V] [W] et de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence .
En effet, l’intimé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , compte-tenu de sa volonté de se soustraire à son éloignement et de l’absence de justificatifs sur son lieu de résidence. Il résulte de l’audition de police du 12 janvier 2026 à 14h45 que M [V] [W] n’a pas communiqué son adresse précise ni celle du restaurant [3] à [Localité 2] dans lequel il travaille . Si la production devant la police d’une fiche de paie dès la retenue sur laquelle figurait l’adresse de ce restaurant permet de connaître le lieu de son activité professionnelle , il n’a pas précisé qu’il était logé à l’adresse de ce commerce. Il a également indiqué qu’il allait contacter son employeur mais n’a pas fourni d’attestation d’hébergement devant le premier juge. Il a également déclaré qu’il voulait rester en France. Toutefois, sa situation irrégulière sur le territoire national depuis l’expiration de son visa ne lui permet ni de travailler ni d’être assigné à résidence par l’ administration ou par le juge chez un employeur qui lui offre illégalement un emploi, , malgré la remise de son passeport valide . Aucune solution moins coercitive que la mesure de rétention n’était donc applicable.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention doivent être rejetés et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’administration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing vers l’Algérie le 14 janvier à 11h18.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTONS la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [W], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQ7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Marie CUILLIEZ, la SELARL ACTIS AVOCATS le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 janvier 2026
'''
[V] [W]
a pris connaissance de la décision du mercredi 21 janvier 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00100 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQ7
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