Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 19/01804
CPH Grenoble 29 mars 2019
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 26 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Discrimination fondée sur le sexe et la maternité

    La cour a reconnu que la salariée a été victime de discrimination prohibée à raison de la maternité et du sexe, en raison d'une évolution de carrière et de rémunération moins favorable par rapport à ses collègues masculins.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la discrimination

    La cour a jugé que la méthode Clerc était appropriée pour évaluer le préjudice économique subi par la salariée en raison de la discrimination.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la discrimination

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la salariée en raison de la discrimination et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Protection des représentants syndicaux

    La cour a estimé que la salariée n'était plus représentante syndicale au moment de son licenciement, rendant la demande de nullité infondée.

  • Accepté
    Violation des accords collectifs

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas respecté ses obligations découlant des accords collectifs.

  • Accepté
    Violation des accords collectifs

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas respecté ses obligations découlant des accords collectifs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] [U] conteste son licenciement pour inaptitude et allègue une discrimination fondée sur le sexe et la maternité. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était justifié et que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en reconnaissant que Mme [U] avait été victime de discrimination à partir du 1er janvier 2012, tout en déboutant ses demandes antérieures. La cour a également déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts pour préjudice économique et moral, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et la cour a statué en faveur de Mme [U].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 19/01804
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/01804
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 mars 2019, N° 16/00787
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 19/01804