Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 janv. 2025, n° 23/12225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 août 2023, N° 23/03845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/032
Rôle N° RG 23/12225
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WG
[R] [C]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 21.01.2025
à :
— Me Olivier DANJOU
— Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03845
APPELANT
Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [P] en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2017, [R] [C], élève au lycée public professionnel [3] de [Localité 4] a été blessé suite au jet d’un tournevis lancé par un autre élève pendant un enseignement. Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d’une fracture bifocale déplacée de la paroi antérieure du sinus maxilaire droit avec hémosinus droit et douleurs dentaires.
Le 26 mars 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [C] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a également informé l’assuré de la fixation de la date de guérison au 7 janvier 2018.
Après échec de la tentative de conciliation en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, le lycée [3], M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, le 2 octobre 2019.
L’agent judiciaire de l’Etat est intervenu à la procédure.
Par jugement contradictoire du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— mis hors de cause le lycée [3],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat,
— débouté M. [C] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’Etat à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 16 octobre 2017,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,,
— condamné M. [C] aux dépens.
Le tribunal a, en effet et notamment considéré que l’accident est né d’un évènement soudain, imprévisible et ponctuel que l’établissement [3] ne pouvait anticiper et qui ne saurait caractériser la faute inexcusable d’un employeur. Il a ensuite estimé que les élèves de l’établissement professionnel étaient amenés à manipuler régulièrement un tournevis, sans que cela nécessite une formation ou des consignes de sécurité particulières autre que celle du bon sens dont on peut légitimement supposer qu’il est acquis par des adolescents âgés d’au moins quinze ou seize ans. Il a ainsi écarté la condition relative à la conscience du danger.
Par déclaration électronique du 29 septembre 2023, M. [R] [C] a régulièrement relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l’audience du 10 décembre 2024 et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences de cette faute et de sa demande en frais irrépétibles et de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’accident survenu est un accident du travail,
— dire que l’Etat en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat a commis une faute inexcusable à son endroit,
— ordonner la majoration de la rente à 100%,
— dire que la CPAM, sous réserve de son action récursoire contre l’employeur, devra l’indemniser de son préjudice corporel,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son entier préjudice et condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros,
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner l’Etat en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Danjou et à lui verser la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— l’accident a le caractère d’un accident du travail en application de l’article L 418-8 2° du code de la sécurité sociale;
— le tournevis est un outil dangereux, considéré comme une arme de 6ème catégorie dès lors l’enseignant a nécessairement conscience du danger qu’il peut représenter; le bon sens des adolescents ne peut exonérer l’employeur de la conscience du danger qu’il doit avoir;
— peu importe le caractère involontaire du geste à l’origine des blessures, l’enseignant était tenu d’une obligation de surveillance pour veiller à la sécurité des élèves amenés à manipuler un outil potentiellement dangereux; aucune consigne de sécurité n’a été mise en place lors du cours.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [C] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle statue ce que de droit sur la majoration de la rente, prenne acte de ses réserves d’usage quant à l’expertise médicale, limite les postes de préjudice, ordonne l’avance des frais d’expertise par la CPAM des Bouches-du-Rhône et déboute M. [C] de sa demande de provision ou, à titre infiniment subsidiaire, réduise son montant.
En tout état de cause, il demande la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique au principal que :
— l’appelant ne démontre pas la conscience du danger de l’employeur;
— les faits étaient involontaires;
— le geste de l’élève était imprévisible et irresistible pour le professeur;
— les arrêts visés par l’appelant ne peuvent pas être transposés au cas d’espèce.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— considérer qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, débouter M. [C] de sa demande au titre de la majoration de la rente, juger ce que de droit quant à l’expertise et la provision à allouer, condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
MOTIVATION
1- Sur le caractère professionnel de l’accident :
En cause d’appel, il n’est pas contesté que l’accident subi par M. [R] [C], le 16 octobre 2017, est un accident du travail. La demande formée de ce chef par l’appelant est sans objet.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
Le pôle social a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [C] en considérant que la première condition nécessaire et cumulative de la conscience du danger n’était pas établie par le demandeur.
Le rapport d’incident et l’attestation de l’infirmière scolaire ont effectivement permis aux premiers juges d’affirmer que le geste de l’élève, consistant à lancer un tournevis en direction d’un autre et qui est à l’origine des blessures subies par M. [C], est involontaire, imprévisible et soudain.
La matérialité des faits, soit ce geste d’un élève commis à l’occasion d’un enseignement appliqué à destination d’adolescents d’une quinzaine d’année en formation professionnelle, dans des circonstances où M. [C] ne démontre aucun défaut de surveillance du professeur, ne permet pas de considérer que l’établissement scolaire avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger né de l’utilisation d’un tournevis.
La dangerosité en soi de cet outil et le fait qu’il puisse être considéré comme une arme de 6ème catégorie ne saurait suffire à caractériser la conscience du danger de l’employeur. Il convient en effet d’apprécier les circonstances précises de la manipulation du tournevis.
Aussi, comme parfaitement souligné par l’intimé, il ne peut être tiré une règle générale des cas précis dans lesquels des juridictions ont pu, au regard des seules circonstances des faits de l’espèce, retenir l’existence de la faute inexcusable d’un employeur à l’occasion de l’utilisation d’un outil ou d’un couteau.
A l’occasion d’un accident de travail survenu dans un établissement d’enseignement professionnel, la Cour de cassation a ainsi pu apprécier que le professeur avait commis une faute de surveillance en relation avec le dommage et engageant la responsabilité de l’Etat alors que l’élève s’était déplacé, à la demande de son enseignant dans une pièce connexe, pour montrer sa préparation culinaire, en conservant en main le couteau avec lequel il s’était ensuite blessé du fait de la fermeture brutale de la porte. La Haute juridiction a pu relever la faute du professeur qui n’avait pas vu l’élève sortir du cours en gardant le couteau dont il venait de se servir à la main. (Civ 2ème 7 juin 1990, pourvoi n° 89-14.118).
En l’espèce, M. [C] ne justifie d’aucun élément factuel propre à démontrer la faute commise par le professeur qui assurait l’enseignement au moment de l’accident du travail dont il a été victime du seul fait du geste totalement imprudent de son camarade de classe.
Faute d’avoir caractérisé la conscience du danger, M. [C] échoue à démontrer l’existence de la faute inexcusable de l’établissement [3] engageant la responsabilité de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur la demande d’exécution provisoire :
Cette demande ne saurait être formée devant la cour d’appel dont l’arrêt est exécutoire de droit.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant est condamné aux dépens et à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la demande de M. [R] [C] au titre du caractère professionnel de l’accident du 16 octobre 2017 sans objet faute de contestation devant la cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [C] de sa demande relative à l’exécution provisoire,
Condamne M. [R] [C] aux dépens
Condamne M. [R] [C] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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