Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 23/13856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | gérant de la SAS [ 5 ] c/ LE TRESOR PUBLIC, S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 7 NOVEMBRE 2024
N° 2024/271
PROCEDURE
GRACIEUSE
Rôle N° RG 23/13856 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEDZ
[T] [U]
C/
S.A.S. [4]
TRESOR PUBLIC
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [T] [U]
LE TRESOR PUBLIC
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2023
APPELANT
Monsieur [T] [U]
gérant de la SAS [5], demeurant [Adresse 2]
non représenté
INTIMÉS
S.A.S. [4]
prise en la personne de Me [C] [Z] mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1].
défaillante
LE TRESOR PUBLIC
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Isabelle MIQUEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 7 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence saisi à la requête de la SCP [6] d’une demande visant à :
— constater l’impécuniosité du requis faisant l’objet de la procédure en sanction personnelle devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— fixer sa rémunération à la somme de 208,14 euros et valider la taxation du certificat de non recours à la somme de 38,62 euros
a fixé le montant des dépens dus au requérant à la somme de 208,14 euros, majorée de la demande de certificat de non recours pour un montant de 38,62 euros, dit que la notification de la décision sera effectuée par voie de signification et les frais seront avancés par le trésor public.
M. [T] [U] a fait appel de cette ordonnance le 10 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle M. [T] [U] a comparu.
La SAS [4] représentée par Me [C] [Z] a adressé un courrier à la cour, porté à la connaissance de M. [T] [U], aux termes duquel la SAS [4] indique qu’il est probable que M. [T] [U] qui a fait l’objet d’un jugement prononcé le 1er avril 2022 prononçant à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 12 ans, a commis une erreur quant à la décision attaquée, la signification au dirigeant de l’ordonnance du juge commissaire fixant le montant des frais de la SCP [6] et constatant l’impécuniosité de la procédure, étant effectuée à titre informatif et n’impliquant pas une demande de paiement de sa part.
A l’audience, M. [T] [U] confirme qu’il souhaitait faire appel de la décision rendue par le tribunal de commerce ayant prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre et pensait utilement le faire en attaquant l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023, à laquelle était jointe l’assignation en sanction initiée par la SAS [4] liquidateur judiciaire de la SAS [5] à son encontre.
Sur ce,
Il résulte des débats et des observations des parties que l’appel dont la cour est saisie, porte sur l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence fixant les dépens de la SCP [6] pour la délivrance de l’assignation en sanction personnelle visant M. [T] [U] et dont l’avance sera faite par le trésor public, et non sur le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence prononçant une sanction de faillite personnelle à l’encontre de M. [T] [U].
L’appel interjeté par M. [T] [U] n’est pas fondé dans la mesure où l’ordonnance du 5 octobre 2023, ne comporte pas de condamnation pécuniaire à son encontre et ne lui a été signifiée en sa qualité d’ancien dirigeant de la SAS [5] qu’à titre informatif.
La décision querellée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Aéronautique civile ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Juge ·
- Public ·
- Asile
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Handicap ·
- Prothése ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Profession ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Cautionnement ·
- Action ·
- Engagement de caution ·
- Acte authentique ·
- Date ·
- Mention manuscrite ·
- Consommation
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- In solidum
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Tempête ·
- Bailleur ·
- Assureur ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Annulation ·
- Consommation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Constitution ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Courriel
- Mutuelle ·
- Surenchère ·
- Assurances ·
- Plainte ·
- Protocole d'accord ·
- Mission ·
- Action en responsabilité ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Acte de vente ·
- Villa ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transit
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cour d'assises ·
- Pierre ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.