Infirmation partielle 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/06593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06593 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIRQ
CPAM DU FINISTERE
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 22/00065
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2021, M. [I] [Y] [P] [X], salarié de la SAS [2] [3] (la société) en tant qu’ouvrier agent d’exploitation, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'canal carpien bilatéral'.
Le certificat médical initial, établi le 17 avril 2020 par le docteur [Q], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 31 décembre 2020.
Par deux décisions du 17 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ et la maladie 'syndrome du canal carpien gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 17 novembre 2021, contestant l’opposabilité de ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses recours lors de sa séance du 24 février 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 16 mars 2022.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 17 avril 2020 afférentes à un canal carpien bilatéral de M. [P] [X] ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2022.
Par ses écritures visées à l’audience du 25 novembre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [P] [X] ;
— de juger que l’instruction des dossiers a été menée contradictoire à l’égard de la société ;
— de confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [P] [X].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 novembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle le sinistre déclaré par M. [P] [X] ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— ce faisant, statuant à nouveau, de constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour formuler des observations dans le dossier de M. [P] [X] avant transmission au [4] ;
En conséquence,
— de dire et juger que ce faisant, la caisse a méconnu le principe du contradictoire ;
— de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [P] [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du contradictoire par la caisse
La caisse soutient qu’elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur, par courrier du 21 juin 2021 reçu le 23 juin 2021, de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 22 juillet 2021, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 2 août 2021, outre le fait qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 20 octobre 2021 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de M. [P] [X] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui ne peut courir qu’à compter de la date de réception du courrier l’informant des délais de consultation et pour présenter des observations de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Et la Cour de cassation a précisé ultérieurement que 'l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations’ (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597).
En l’espèce, par deux courriers du 21 juin 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une demande de maladie professionnelle au [4]', la caisse a informé la société que :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([4]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier uniquement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 22 juillet 2021 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 2 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [4] sera adressée au plus tard le 20 octobre 2021.
Ces courriers ont été réceptionnés par l’employeur le 23 juin 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ceux-ci que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 21 juin 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [4], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 23 juillet au 2 août 2021 inclus, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, le premier jour du délai (23 juillet 2021) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir. L’employeur a été informé dès le 23 juin 2021 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 23 juillet 2021, jour dont il a pu disposer entièrement.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et le principe du contradictoire.
Il convient d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société et de juger opposables à celle-ci les décisions de prise en charge des deux maladies déclarées par M. [P] [X].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 1] le 26 septembre 2022 (RG 22/00065) sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la SAS [2] [3] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [2] [3] les décisions en date du 17 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de reconnaître le caractère professionnel des deux maladies déclarées le 18 février 2021 par M. [I] [Y] [P] [X] ;
CONDAMNE la SAS [2] [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Trésor public ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Informatif ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Procédure gracieuse ·
- Défaillant ·
- Ordonnance du juge ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Acte de vente ·
- Villa ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cour d'assises ·
- Pierre ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Annulation ·
- Consommation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Constitution ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- État de santé, ·
- Observation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause ·
- Contrôle technique ·
- Concurrence ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Dédit ·
- Contrat de travail ·
- Technique ·
- Poids lourd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Discrimination ·
- Coefficient ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sexe ·
- Rémunération ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Version ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Homologation ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.