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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 19 juin 2024, N° 2024002857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 489
07 Novembre 2024
N° RG 24/01135 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGVV
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024002857
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l’incident
E T :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel
[Localité 2]
INTIME défendeur à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre M. [C] [Z] et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] du 2 juillet 2024 enregistrée sous le n° RG 24/01125 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] du 4 juillet 2024 enregistrée sous le n° RG 24/01135 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe dans le dossier n° RG 24/1135 ;
Vu les conclusions d’intimé sur incident notifiées le 5 septembre 2024 par le procureur général près la cour d’appel de Riom.
Motivation.
M. [C] a relevé appel du jugement du 19 juin 2024 les 2 et 4 juillet 2024, la déclaration d’appel du 4 juillet 2024 tendant à rectifier l’erreur commise dans la première déclaration d’appel qui ne désignait pas d’intimé.
S’agissant de cette première déclaration d’appel, il convient de considérer qu’elle est nulle puisqu’elle ne respecte pas les dispositions prévues, à peine de nullité par l’article 901 du code de procédure civile.
Ainsi que le souligne le Ministère public dans ses écritures, c’est par erreur que des conclusions au fond ont été notifiées le 31 août 2024, soit dans le mois de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, dans le dossier RG 24/1125 et non dans le dossier RG 24/1135.
Le ministère public a conclu sur le fond dans ce dernier dossier, le 6 septembre 2024, avant que le conseil de M. [C] ne verse une seconde fois ses écritures (cette fois dans la procédure 24/1135) le 26 septembre 2024.
En considération de la proximité des numéros de RG et de la faculté dont a disposé le ministère public de conclure dans les délais malgré l’erreur commise, il convient de dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, présidente, assistée de Valérie Souillat, greffière, statuant contradictoirement
Constatons la nullité de la déclaration d’appel enregistrée sous le N° 24/1125
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le N° 24/1135
Prononçons la clôture des débats.
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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