Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 mars 2023, N° F21/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/75
N° RG 23/01446
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMR3
AFR/ND
Décision déférée du 08 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 21/00719)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
M-G. THIOU
[O] [A]
C/
ASSOCIATION YMCA COLOMIERS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/008685 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
ASSOCIATION YMCA COLOMIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 mai 2000 en qualité de monitrice-éducatrice par l’association YMCA Occitanie, exerçant notamment ses activités au foyer de vie de Colomiers.
La convention collective applicable est celle nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 29 août 2020, l’éducateur de permanence au foyer de vie à Colomiers a rédigé une fiche de déclaration d’un événement indésirable faisant état de la plainte et des pleurs d’une résidente, [V] S, décrivant une altercation violente avec Mme [A].
Le 21 septembre 2020, l’association a convoqué Mme [A] à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2020 puis lui a notifié une mise à pied conservatoire effective à la même date.
Le 16 octobre 2020, elle a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave.
Mme [A] a saisi, le 3 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester le licenciement pour le voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié,
— en conséquence :
— débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association YMCA de Colomiers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens restent à la charge de chacune des parties.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 17 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse
— et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement notifié le 16 octobre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association YMCA Occitanie à lui verser la somme de 40.280 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— condamner l’association YMCA Occitanie à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— condamner l’association YMCA Occitanie, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’orientation, à lui verser les sommes de :
— 15 80,37 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5 196,94 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 519,70 au titre des congés payés afférents ;
— 508,80 euros à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre celle de 50,88 au titre des congés payés y afférents ;
— débouter l’association YMCA Occitanie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association YMCA Occitanie à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin l’association YMCA Occitanie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la matérialité des griefs retenus en relevant que certains des faits reprochés ne sont pas datés, que les auditions de résidents un mois après ceux du 28 août 2020, sont tardives et n’ont pas permis de recueillir des propos cohérents. Elle conteste avoir exercé des pressions sur des résidents alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail aux dates mentionnées et déplore le défaut d’audition de Mme [X], son binôme, le 28 août 2020. Elle sollicite des dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement prononcé et soutient avoir subi une perte de chance de retrouver du travail alors qu’elle est âgée de 56 ans.
Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’association YMCA de Colomiers demande à la cour de:
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme avoir invoqué des griefs précis et circonstanciés pour fonder le licenciement pour faute grave après avoir pris connaissance de la fiche de déclaration d’un incident le 29 août 2020 et avoir recueilli les témoignages de résidents le 9 octobre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :
« Madame,
Suite à l’entretien préalable tenu le 13 octobre 2020, pour lequel vous étiez assistée de Mme [G] [P], déléguée syndicale nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
En ce qui concerne les motifs de votre licenciement pour faute grave, nous vous précisons qu’il s’agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l’entretien précité et que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez un poste de moniteur éducateur au sein du foyer de vie de l’Y.M. C.A de Colomiers.
En violation totale de vos obligations professionnelles élémentaires dans le cadre de l’accompagnement d’adultes en situation de handicap vulnérables, au mépris du règlement de fonctionnement et sans la moindre bienveillance, vous avez de manière régulière tenu des propos, des comportements et des gestes inacceptables à l’encontre de certains résidents.
Faisant preuve d’une grande sévérité, vous pouvez ainsi régulièrement hausser la voix contre certains résidents.
Vous pouvez également tenir des propos désobligeants et blessants à l’encontre de certains résidents comme lorsque vous critiquez leur apparence physique en indiquant par exemple à une résidente qu’elle est « grosse » et qu’elle « a besoin de faire un régime ».
Plus grave encore, en violation totale des règles applicables, vous avez des gestes de violence physique à l’égard de certains résidents ; vous les pincez fortement au point qu’ils expriment de Ia douleur ce qui vous fait rigoler, vous leur donnez des gifles, Ies mordez pendant leur toilette en prétendant qu’il s’agirait d’une blague et leur tirez les cheveux (alors que certains sont très sensibles).
Il nous a été spécifiquement rapporté que le vendredi 28 août 2020, vous avez fortement haussé la voix et réprimandé en criant une résidente au motif qu’elle avait par mégarde perdu 20 euros en ne surveillant pas son sac, vous l’avez alors punie en lui reprenant son téléphone portable.
Plus grave encore, après l’avoir conduite dans sa chambre, vous l’avez secouée, poussée à terre et tirée par les cheveux. Les résidents présents ont entendu des coups contre les murs, des cris et des pleurs nourris venant de cette résidente qui du fait de cet incident a été fortement perturbée manifestant un profond mal-être auprès de sa famille notamment.
Plus grave encore, vous avez incité par plusieurs démarches les résidents témoins à ne pas parler de cet incident en essayant notamment de les culpabiliser en leur indiquant que vous alliez « perdre votre place » ou en les effrayant en leur disant que s’ils parlaient cela « allait leur retomber dessus » et vous leur avez demandé de vous
«défendre».
Au-delà de la violation des principes que nous défendons de respect, de bientraitance, de bienveillance et de dignité des personnes accompagnées, vous comprendrez que de tels manquements vont à l’encontre des obligations élémentaires de monitrice éducatrice et du professionnalisme attendu de votre part. D’une particulière gravité et pouvant s’apparenter à de Ia maltraitance, ils méconnaissent les règles applicables, mettent en cause la qualité de la prise en charge ainsi que le bien-être des résidents et sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’établissement tout en nuisant à son image.
Ils rendent dès lors totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant un préavis.
Votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès la date d’envoi de cette lettre. Par ailleurs, nous vous confirmons que la période de mise à pied conservatoire, qui vous a été notifiée ne vous sera pas rémunérée. »
L’employeur reproche donc à la salariée d’avoir des propos, comportements et gestes inadaptés à l’égard de certains résidents :
— en faisant preuve de sévérité et en haussant la voix régulièrement,
— en tenant des propos désobligeants et blessants tenant à leur physique,
— en exerçant des gestes de violence physique, notamment le 28 août 2020 à l’encontre d’une résidente,
— en incitant les résidents témoins à ne pas parler et en les culpabilisant.
L’employeur, qui supporte la charge de la preuve, produit :
Concernant la grande sévérité de la salariée qui hausse régulièrement la voix contre des résidents :
Les comptes rendus d’audition d'[V] S du 9 octobre 2020 qui décrit Mme [A] comme proférant des cris dans sa chambre et lui intimant d’aller se coucher à un horaire prématuré, celui de Mme [N] C décrivant l’éducatrice comme furieuse après la perte d’un billet de 20 euros par [V] S, criant après celle-ci et la poussant dans sa chambre, celui de [J] V décrivant la salariée comme criant à [V] S qu’elle ne lui faisait plus confiance et celui de [W] N’S indiquant que la salariée criait après [V] S qu’elle n’aurait pas son portable aujourd’hui.
Le courriel de M.[E], père de la résidente [V] S, du 6 septembre 2020 adressé à la directrice du foyer relatant que le vendredi 29 août, Mme [A] l’avait appelé pour l’informer sur un ton très énervé qu’elle avait « engueulé [V] comme jamais elle l’avait engueulée et que cela n’allait pas du tout » et qui lui avait expliqué sur un ton très énervé que sa fille avait perdu son sac à dos avec un billet de 20 euros qu’elle venait de lui donner. M.[E] indique que l’éducatrice lui annonce avoir privé [V] de sortie le lendemain qui incluait une visite à son petit ami, [B] et décrit sa fille comme refusant la sanction et répondant à l’éducatrice.
Concernant les propos désobligeants et blessants :
Les comptes rendus d’audition du 9 octobre 2020 de [J] V décrivant Mme [A] comme lui disant, à une date non précisée, qu’elle est grosse et a besoin de faire un régime et d'[V] S entendue sur les faits du 28 août 2020 qui déclare avoir été insultée par la salariée de « pute ou un truc comme ça ».
Concernant les gestes de violence physique :
le compte rendu des auditions du 9 octobre 2020
— d'[V] S qui déclare que Mme [A] la mordait en mimant le geste sur son poignet droit partie supérieure à plusieurs reprises au moment de la douche et qui a mimé le geste d’une personne lui tirant le tee-shirt vers les pectoraux et qui parfois la secoue ;
— de plusieurs résidents faits datés de la fin de l’été 2020 :
[M] M qui déclare que [O] [A] a tapé [V] et l’a poussée quelquefois,
[J] V qui déclare avoir vu Mme [A] tirer les cheveux à [V] dans sa chambre et l’avoir traînée par terre,
[W] N’S qui déclare s’être trouvé à l’extérieur du bureau des éducateurs dans lequel se trouvaient Mme [A] et la résidente [V], avoir entendu des bruits sur la porte et les murs du bureau, puis dans la chambre d'[V], avoir recueilli les propos de celle-ci disant avoir été frappée par l’éducatrice dans le bureau des éducateurs et dans la chambre, que celle-ci lui avait tiré les cheveux, l’avait traînée par terre et fait tomber au sol ;
[N] C évoquant l’incident de la perte de 20 euros par la résidente [V] S, l’énervement de Mme [A] qui a poussé celle-ci dans sa chambre et y est rentrée avec elle, une fois la porte ouverte, avoir vu la résidente [V] S au sol et Mme [A] lui dire à trois reprises de se lever ; [N] C décrivant la même scène dans le bureau en mentionnant la présence de [W] N’S devant la porte, et avoir recueilli les propos d'[V] S déclarant que Mme [A] lui avait tiré les cheveux ;
La fiche de déclaration d’un dysfonctionnement ou d’un événement indésirable du 29 août 2020 établie par M.[T] [L], éducateur, faisant état de la plainte et des pleurs d'[V] S, au petit déjeuner suite à une altercation violente avec Mme [A] dont d’autres résidents auraient été témoins, et qui précise que [V] S présente un état émotionnel perturbé et exprime un besoin de réassurance ;
Le courriel de M.[E], père de la résidente [V] S, du 6 septembre 2020 adressé à la directrice du foyer relatant que le vendredi 29 août, Mme [A] l’avait appelé pour l’informer sur un ton très énervé qu’elle avait « engueulé [V] comme jamais elle l’avait engueulée et que cela n’allait pas du tout », que le samedi vers 8h30, sa fille l’avait appelé sans pouvoir lui parler et que M.[L], éducateur, lui a fait part d’une altercation survenue la veille durant laquelle en présence de témoins, Mme [A] se serait violemment énervée contre [V] au point de la plaquer au sol. M.[E] évoque aussi le fait que sa fille a téléphoné le 29 août à sa grand-mère pour lui faire part de l’énervement de Mme [A] qui l’a aussi insultée et de la confirmation de ces déclarations par ce membre de la famille. Il a ajouté avoir signalé les faits à la direction de l’établissement le 2 août, date erronée qui doit être lue comme le 2 septembre 2020, lors d’un entretien avec la directrice du foyer ;
Le courriel adressé le 16 septembre 2020 par Mme [S] [Z], monitrice éducatrice, au responsable du foyer par lequel elle rend compte de l’échange avec la résidente [V] S, organisé le 11 septembre 2020, à sa demande, qui lui déclare que [O] [A] lui a tiré les cheveux et l’a jetée au sol en mimant la scène et l’a violentée le jeudi matin pendant la douche en faisant le geste de se mordre le bras et que l’éducatrice fait cela en rigolant ;
Le courrier du 26 juin 2022 écrit par Mme [Y] [C], déclarant avoir effectué des remplacements au foyer de vie, et avoir assisté à des comportements maltraitants de Mme [A] à l’égard d'[V] S (cris, gifle « un peu ratée », secousses sans date, et pincements forts en décembre 2019 et d'[M] M (cris et pincements forts) en décembre 2019 et à un comportement de surexcitation inadaptée de l’éducatrice au mois de mai 2020.
Concernant les pressions sur les témoins :
Les comptes rendus d’audition du 9 octobre 2020 de Mme [N] C déclarant qu’alors qu’elle se trouvait en vacances, Mme [A] l’avait appelée en septembre 2020 en disant qu’elle espérait qu’elle et [J] V ne seraient pas assez bêtes pour dire à la directrice du foyer qu’elle avait tapé [V] S car elle risquait de perdre sa place et de Mme [J] V évoquant des représailles par rapport au vendredi soir.
Mme [A] conteste la matérialité des faits reprochés.
S’agissant de la sévérité et du haussement de ton, elle explique avoir subi une opération des cordes vocales qui rend sa voix plus forte, produisant l’attestation d’une collègue, Mme [X] la décrivant comme s’exprimant fermement sur un ton de voix élevé, et soutient que l’employeur ne circonstancie pas les faits et ne désigne pas les résidents concernés par ce comportement. Elle conteste avoir réprimandé la résidente ([V] S) suite à la perte de son argent de poche et l’avoir privée de son téléphone portable qui était défectueux, lui mettant à disposition celui du foyer pour qu’elle appelle ses parents avant de le reprendre, dans la soirée ;
Pour ce grief d’abord exprimé de manière générale, la lettre de licenciement cite cependant un exemple précis et circonstancié pour les faits du 28 août 2020 en relevant que la salariée avait « fortement haussé la voix et réprimandé en criant une résidente au motif qu’elle avait par mégarde perdu 20 euros. » Ce comportement est décrit de manière concordante par quatre résidents du foyer, dont la principale concernée, [V] S, entendue sur les faits du 28 août 2020, dont le témoignage est par ailleurs confirmé par le père de celle-ci, M.[E], qui déclare avoir été avisé par la salariée de ce que ce jour-là, elle avait « engueulé [V] comme jamais elle l’avait engueulée et que cela n’allait pas du tout », établissant à la fois qu’elle avait déjà réprimandé sa fille et que l’incident signalé revêtait une gravité certaine, et qu’une autre résidente, [J] V, décrit aussi la salariée comme la grondant ainsi que d’autres résidents.
Le grief est donc établi.
S’agissant des propos désobligeants et blessants, Mme [A] critique les déclarations retenues pour fonder ce grief au motif qu’elles ne sont pas circonstanciées ni corroborées par d’autres témoignages ou d’autres éléments matériels. Elle produit l’attestation de M.[F], ancien responsable du foyer de mai 2011 à août 2017 qui la décrit comme une collègue atypique, quelque peu rigide et parfois excessive mais toujours très franche et directe et qui impute à d’autres collègues des propos déplacés et inadaptés au sujet du poids d’une résidente. Cette appréciation du comportement de la salariée à une période distincte de celle des faits reprochés n’est cependant pas de nature à contredire les déclarations des deux résidentes en ce que le caractère franc et direct des propos peut précisément les rendre blessants et désobligeants pour la personne à qui ils sont tenus.
Si les propos relatés par la première résidente, [J] V, concernant sa corpulence ne sont pas datés, ils permettent cependant leur identification et leur contrôle de même que ceux dénoncés par [V] S qui en a fait part le 29 août au matin à l’éducateur de permanence qui évoque des propos et des gestes déplacés.
Le grief est donc établi.
S’agissant des gestes de violence physique, Mme [A] soutient que certains d’entre eux, les pincements sur [V] S et [M] M, dénoncés par une autre salariée, Mme [C], et datés du mois de décembre 2019, étaient prescrits au moment du licenciement.
Par application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un fait fautif a lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu’ayant débuté plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, s’est poursuivi dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a eu connaissance des pincements dénoncés dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire et mentionnés dans la lettre de licenciement du 16 octobre 2020 ni du caractère systématique ou régulier de ces agissements jusqu’à la date du 28 août 2020 de sorte qu’ils seront considérés comme prescrits.
Concernant les morsures au niveau du poignet dénoncées par [V] S, « le jeudi matin sous la douche en rigolant » et le fait de lui tirer les cheveux, la salariée soutient que ces faits non datés ne sont pas davantage corroborés par d’autres éléments que les déclarations de la résidente, relevant leur confusion et l’absence de toute trace relevée sur le corps de l’intéressée.
Si la résidente a évoqué les faits de morsures le 11 septembre 2020 avec une première éducatrice, Mme [Z], puis le 9 octobre 2020, elle n’en a pas fait état à l’éducateur à qui elle a révélé les faits le 29 août 2020 et aucune constatation corroborant leur commission et leur imputation à la salariée n’a été faite de sorte que ce grief n’est pas établi.
Concernant le fait de tirer les cheveux à [V] S, il y a lieu de distinguer les faits dénoncés comme survenus pendant la douche durant laquelle Mme [A] assistait la résidente mais à une date inconnue, de ceux datés du 28 août 2020. En effet, il s’avère qu'[V] S a évoqué des moments pendant lesquels Mme [A] lui démêlait les cheveux après la douche et à cette occasion, avait pu lui faire mal et la soirée du 28 août durant laquelle elle décrivait Mme [A] comme lui ayant tiré les cheveux d’un geste volontaire, ce dont elle s’est ouverte à [N] C et à [W] N’S peu après les faits ainsi qu’à [S] [Z] le 11 septembre 2020. Seul ce dernier comportement fautif sera considéré comme matériellement établi.
Concernant les violences physiques alléguées correspondant au 28 août 2020, la salariée critique les conditions de recueil de la parole des résidents dont les propos ainsi orientés ne sont pas circonstanciés ni concordants, soutient qu’aucun d’entre eux n’a été le témoin direct des faits reprochés et conteste fermement avoir exercé des pressions sur eux pour les inciter au silence. Outre un courrier dont l’auteur ne donne pas son nom et deux attestations pour lesquelles aucune pièce d’identité n’est produite et qui ne visent aucune période précise d’activité commune, la salariée produit des attestations de plusieurs collègues déclarant avoir travaillé et travailler avec elle depuis de nombreuses années et n’avoir jamais constaté d’acte de maltraitance ni de plainte des résidents et une lettre de recommandation de M.[I], ancien directeur du foyer de 1983 à 1996, laquelle n’a pas à respecter les conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
La cour observe cependant que Mme [X], son binôme à la date du 28 août 2020 visée notamment par la lettre de licenciement, et présente les 29-30 août suivants avant d’être en congés du 1er au 21 septembre, qui indique ne pas avoir été interrogée par les responsables du foyer concernant le déroulement de cette soirée, ne fait cependant aucune description de celle-ci alors que l’un des résidents entendus, [N] C, décrit que l’altercation entre Mme [A] et [V] S s’est déroulée « le soir, quand [H] [X] était ailleurs. »
La cour relève que si les déclarations des cinq résidents peuvent présenter des imprécisions sur le déroulement de la totalité de la scène, elles ne révèlent pas de contradictions et décrivent celle-ci dans des termes parfois imagés mais explicites telles celles de M. N’S indiquant qu’il se trouvait à l’extérieur du bureau des éducateurs mais « qu’il entendait des bruits qui tapaient sur la porte et les murs et qu’il était en train de savoir que [O] ([A]) était en train de taper [V] » comme elles retranscrivent le lien particulier établi avec cette éducatrice, référente de certains d’entre eux, comme [M] M qui évoque son caractère joyeux et l’attachement à celle-ci et [V] S qui exprime de la saturation quant aux limites posées par l’éducatrice dans son quotidien en foyer.
La confrontation des déclarations concordantes des résidents du foyer de vie entendus le 9 octobre 2020 qui, malgré leur vulnérabilité, ont su distinguer ce qu’ils avaient entendu pour se trouver à l’extérieur du bureau et de la chambre d'[V] et indiquer les personnes présentes ([W] N’S, [N] C) ou ce qu’ils avaient vu ([J] V) ou ce qu’ils avaient appris sans qu’il soit possible de déterminer s’ils avaient assisté à l’une des scènes ( [M] M) avec celles d'[V] S, et de l’éducateur de permanence le 29 août 2020 qui a recueilli les doléances de la première, permet d’établir la matérialité des faits de violence consistant à pousser [V] S dans sa chambre et dans le bureau des éducateurs, à la pousser au sol et à lui tirer les cheveux dans sa chambre dans un contexte de tensions et de cris.
Concernant les gifles données à certains résidents mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour relève que l’employeur n’a pas donné d’exemple précis et circonstancié pour caractériser ce grief, ne le retenant d’ailleurs pas parmi les violences reprochées comme exercées sur la personne d'[V] S, malgré la dénonciation de celle-ci et les propos de [W] N’S. Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
S’agissant des pressions sur les témoins résidents, Mme [A] conteste tout autant les avoir exercées, soutenant ne pas avoir pu téléphoner à [N] C dont elle n’avait les coordonnées que sur le lieu de travail puisqu’elle était en arrêt du 10 au 13 septembre et en congés du 15 au 30 septembre 2020. Outre le fait que la communication de coordonnées personnelles d’un résident à un éducateur n’est pas à exclure au regard de la relation quotidienne les unissant, il y a lieu de relever la précision des déclarations de [N] C dans la restitution des propos attribués à Mme [A] la concernant personnellement ainsi que [J] V qui est la seule autre résidente à avoir fait état des pressions « sinon ça va nous retomber dessus. » et que la salariée qui ne pouvait avoir oublié les propos tenus par téléphone au père d'[V] S le 29 août 2020, a continué de travailler les deux premières semaines de septembre et s’est trouvée en présence [J] V.
Ce grief est caractérisé.
Au regard des éléments produits par l’employeur, la cour estime qu’à l’exception des morsures, des pincements et des gifles, les quatre séries de griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis à l’encontre de la salariée pour avoir tenu des propos désobligeants et blessants, haussé le ton et réprimandé sévèrement une salariée, exercé des violences physiques à l’égard d’une même résidente et avoir fait pression sur deux autres pour influencer leurs témoignages auprès de la direction du foyer et qu’ils caractérisent une faute de Mme [A].
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, l’employeur ne démontre pas avoir délivré des avertissements préalables à la salariée pour des faits identiques ou différents alors que celle-ci exerçait, au moment des faits, ses fonctions de monitrice-éducatrice depuis 20 ans au sein de l’association.
Malgré la difficulté de sa mission professionnelle d’assister au quotidien des personnes fragiles à raison d’une déficience ou d’un handicap et précisément au regard de la vulnérabilité des personnes accompagnées impliquant une maîtrise des réactions et des propos, ainsi que du retentissement psychologique sur les résidents concernés par les manquements retenus et de l’altération de la relation de confiance avec le référent éducatif de leur lieu de vie, les agissements imputés à Mme [A] revêtent une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans la structure malgré son ancienneté au sein de celle-ci, et ce, malgré l’absence d’antécédent disciplinaire.
Le licenciement de la salariée pour faute grave étant justifié, Mme [A] sera déboutée de ses demandes financières subséquentes, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Mme [A] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par les motifs du licenciement prononcé qui sont de nature à mettre en cause sa probité et son honneur et à obérer ses chances de retrouver un emploi pérenne dans son domaine de compétence alors qu’elle est âgée de 56 ans. Elle soutient que la réparation de ce poste de préjudice doit notamment tenir compte de la perte de chance de bénéficier d’une retraite calculée sur le salaire qui aurait dû être le sien en fin de carrière si elle était restée dans l’association YMCA Occitanie.
L’employeur conclut au rejet de ce poste de demande qui tend in fine à réparer une perte de chance de bénéficier d’une retraite calculée sur une période d’activité complète et non à indemniser les circonstances de son licenciement au demeurant respectueuses de la procédure.
Le salarié justifiant, en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la salariée ne démontre aucune faute de l’employeur lors de la rupture susceptible de caractériser un licenciement vexatoire ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, la cour déboute la salariée de ce poste de demande indemnitaire par confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] succombant, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré et à ceux d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de Toulouse du 8 mars 2023 sauf sur les dépens,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [O] [A] aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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