Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/01955
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2EU
(Réf 1ère instance : 19/02155)
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
Me Phily
Me Surzur
Me Vallantin
Me Bonté
Me Gaonac’h
Me Lhermiite
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 5 MAI 2026
Le cinq mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux mars deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [F] [S] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (FINISTERE) [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [Q] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (FINISTÈRE) [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous quatre représentés par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Monsieur [O] [H] [Q] [A]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [P] [R] [G]
née le [Date naissance 7] 1980
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [E] [L] [Y] [K]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [W] [Y] [FK] [AA]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [BK] [UZ]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [Q] [UB] [MW]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [V] [JJ]
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Monsieur [QC] [CN] [TX] [QM]
né le [Date naissance 14] 1987 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [WF] [WB] [BC] [CA]
né le [Date naissance 15] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [WT] [BI]
née le [Date naissance 16] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [RT] [OP]
né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Madame [PR] [PS] épouse [OP]
née le [Date naissance 18] 1962 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Madame [YS] [VY] épouse [A]
née le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [WL] [QK], venant aux droits de M. [JK] [XJ], décédé le [Date décès 1] 2023
née le [Date naissance 20] 1984 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Monsieur [BV] [DM]
né le [Date naissance 21] 1974 à [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Madame [IO] [YE]
née le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Monsieur [NK] [L] [RJ]
né le [Date naissance 23] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 27]
Monsieur [KL] [FK] [SG] [CE]
né le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Madame [SE] [VX] épouse [CE]
née le [Date naissance 25] 1958 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Tous vingt et un représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [WI] [XO] [RF]
née le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 23]
[Localité 29]
Monsieur [MX] [OB] [FH]
né le [Date naissance 27] 1992 à [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand VALLANTIN, avocat au barreau de BREST
Monsieur [JK] [XJ]
— décédé le [Date décès 1].2023-
né le [Date naissance 28] 1986 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 24]
SCI [Localité 5] [Adresse 24], immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 811.980.218, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 32]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Julie MISMISIS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE [Adresse 26] représenté par son syndic la société CITYA CORSEN, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 777.502.360, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la société NEXITY LAMY domiciliée en cette qualité au siège
CITYA CORSEN
[Adresse 27]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [PP] [Q] [US] [OC]
née le [Date naissance 29] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [HM]
né le [Date naissance 30] 1979 à [Localité 33]
[Adresse 28]
[Localité 34]
non comparant, non représenté
Madame [XD] [LP] [RJ]
née le [Date naissance 31] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 28]
[Localité 34]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [KI] [MV]
né le [Date naissance 32] 1966 à [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 27 février 2025 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige,
Vu la déclaration d’appel formée le 27 mars 2025 par M. [KI] [MV],
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2025 ayant déclaré parfait le désistement de M. [MV] des 24 et 30 juin 2025 à l’encontre :
* de la SCI [Localité 5] [Adresse 24],
* et des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 5] (M. et Mme [D], M. et Mme [T], Mme [WI] [RF], M. [MX] [FH], M. [O] [A], M. [N] [M], M. [E] [K], M. [J] [I], M. [BK] [UZ], Mme [PP] [OC], Mme [P] [G], M. [W] [AA], Mme [Q] [MW], Mme [V] [JJ], M. [QC] [QM], M. [WF] [CA], M. [X] [HM], Mme [XD] [RJ], M. [DQ] [DM], Mme [IO] [YE], M. [NK] [RJ], M. [KL] [CE], Mme [SE] [VX], M. [JK] [XJ], Mme [WT] [BI], M. [RT] [OP], Mme [PR] [PS], Mme [YS] [VY]),
Vu les dernières conclusions d’incident du 27 février 2026 de la SCI [Localité 5] [Adresse 24] tendant :
— à l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé contre elle par conclusions du 8 octobre 2025 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires),
— à la condamnation dudit syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident du 27 février 2026 du syndicat des copropriétaires tendant :
— au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI [Localité 5] [Adresse 24],
— au rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— à sa condamnation aux dépens.
MOTIVATION
La SCI [Localité 5] [Adresse 24] soutient que le désistement de M. [MV] à l’égard de la SCI [Localité 5] [Adresse 24] a pris effet à la date à laquelle il était parfait soit, en l’absence d’appel incident, à la date à laquelle il a été formulé, c’est-à-dire le 24 juin 2025, de sorte qu’à compter de cette date la SCI [Localité 5] [Adresse 24] n’était plus intimée et n’avait donc plus la qualité de partie à l’instance, d’où il se déduit que tout appel provoqué dirigé contre elle ultérieurement devait nécessairement prendre la forme d’une assignation et non de conclusions et qu’à défaut, les conclusions d’appel provoqué du 8 octobre 2025, dirigées contre elle alors qu’elle n’était plus intimée à cette date, sont irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la décision du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2025 n’a acquis force de chose jugée qu’après l’expiration du délai de 15 jours pour le recours en déféré., que la SCI [Localité 5] [Adresse 24] conservait sa qualité d’intimée jusqu’à l’expiration du déla de recours le 22 octobre 2025, qu’en tout état de cause, un délai de trois jours pour assigner entre le 7 octobre 2025, date de l’ordonnance, et le 10 octobre 2025, date d’expiration du délai pour conclure, est trop court au regard des exigences européennes du procès équitable comme portant une atteinte disporoportionnée au droit d’accès au juge.
Sur ce,
1) Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 551 du code de procédure civile, 'l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.'
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que le désistement sans réserve produit un effet extinctif immédiat à l’égard des intimés qui n’avaient pas encore conclu à cette date (Civ. 2ème, 21 février 2019, n° 18-13.467).
En l’espèce, par ordonnance du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement de M. [MV] des 24 et 30 juin 2025 à l’encontre :
* de la SCI [Localité 5] [Adresse 24],
* et des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] à [Localité 5] (M. et Mme [D], M. et Mme [T], Mme [WI] [RF], M. [MX] [FH], M. [O] [A], M. [N] [M], M. [E] [K], M. [J] [I], M. [BK] [UZ], Mme [PP] [OC], Mme [P] [G], M. [W] [AA], Mme [Q] [MW], Mme [V] [JJ], M. [QC] [QM], M. [WF] [CA], M. [X] [HM], Mme [XD] [RJ], M. [DQ] [DM], Mme [IO] [YE], M. [NK] [RJ], M. [KL] [CE], Mme [SE] [VX], M. [JK] [XJ], Mme [WT] [BI], M. [RT] [OP], Mme [PR] [PS], Mme [YS] [VY]).
L’ordonnance a rappelé que :
1) M. [MV] s’était désisté sans réserve par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA les 24 et 30 juin 2025, et ce à l’encontre de la SCI [Localité 5] [Adresse 24] et de tous les copropriétaires mais qu’il entendait maintenir son appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
2) M. et Mme [T], M. et Mme [D] et la SCI [Localité 5] [Adresse 24], copropriétaires, concluaient à la perfection du désistement à leur égard faute d’appel incident préalable à leur encontre et à l’acquiescement au jugement,
3) les autres copropriétaires n’ont pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir préalablement à ce désistement, le moyen tiré de l’indivisibilité du litige entre eux et leur syndicat étant inopérant dans la mesure où le litige était circonscrit à l’indemnisation des préjudices, la demande de démolition de l’immeuble ' parties communes et parties privatives ' n’étant pas sollicitée en appel par M. [MV] dans ses premières conclusions au fond du 25 juin 2025,
4) les conclusions au fond de Mme [RF] et M. [FH] tendant à la garantie par la SCI [Localité 5] [Adresse 24] étaient quant à elles postérieures à ce désistement comme ayant été remises au greffe et notifiées le 4 juillet 2025,
5) le syndicat des copropriétaires n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’ordonnance a constaté l’extinction de l’instance d’appel à leur égard et dit que la cour d’appel en était dessaisie. Elle n’a pas fait l’objet d’un déféré et est définitive. Le syndicat des copropriétaires est demeuré le seul intimé à la procédure.
Ceci étant, le désistement sans réserve de M. [MV] a produit un effet extinctif immédiat à l’égard de la SCI [Localité 5] [Adresse 24] de sorte que l’ordonnance du 7 octobre 2025 est sans incidence sur cet effet extinctif immédiat acquis à la date du 24 juin 2025.
De même, il n’y a aucune atteinte au droit d’accès au juge dès lors qu’il était loisible au syndicat des copropriétaires de régulariser un appel prinicipal à l’encontre de la SCI [Localité 5] [Adresse 24] s’il souhaitait le maintien de celle-ci en cause d’appel sans dépendre du sort susceptible d’être réservé à l’appel principal de M. [MV].
Au bénéfice de ces observations, les conclusions du 8 octobre 2025 du syndicat des copropriétaires dirigées contre la SCI [Localité 5] [Adresse 24], qui, ayant perdu sa qualité de partie à l’instance d’appel le 24 juin 2025, n’a pas été intimée par voie d’assignation qui seule permettait de l’attraire à nouveau dans la cause, sont irrecevables.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SCI [Localité 5] [Adresse 24] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel provoqué du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Brest formé par conclusions du 8 octobre 2025 et dirigé contre la SCI [Localité 5] [Adresse 24],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] aux dépens de l’incident,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Brest à payer à la SCI [Localité 5] [Adresse 24] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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