Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 septembre 2024, N° 21/02674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/296
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VFK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/02674)
Saisine de la cour : 11 Octobre 2024
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représentée par son Directeur Général en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CALMET ;
Expéditions – Me DI LUCCIO ;
— Copie CA ; Copie CIVI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2018, M. [G] [F] été victime d’une agression extrêmement violente commise par plusieurs personnes.
Le 18 mai 2018, une information judiciaire a été ouverte pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et libération avant 7 jours.
Par requête déposée le 21 décembre 2018, M. [F] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions à laquelle il a demandé de lui louer une provision à hauteur de 8 000 000 F CFP suite à l’agression dont il a été victime le 4 mai 2018.
Par jugement en date du 17 juillet 2019, la CIVI a alloué à M. [F] la somme de 800.000 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif aux faits survenus le 4 mai 2018.
Le 1er août 2019, M. [F] a fait appel du jugement en date du 17 juillet 2019.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de NOUMÉA a infirmé la décision et, statuant à nouveau, a alloué à M. [F] la somme de 4 000 000 F CFP à titre de provision.
Par arrêt du 26 juin 2020, la cour d’assises d’appel de la Nouvelle-Calédonie a condamné M. [H] pour des faits de récidive de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste, récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et récidive d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, faits commis à l’encontre de M. [G] [F] le 4 mai 2018.
Elle a également condamné M. [H] pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie et récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits commis à l’encontre de M. [G] [F] le 4 mai 2018.
Elle a en outre condamné M. [M] [A] pour des faits de récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, faits commis à l’encontre de M. [F] le 4 mai 2018.
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la cour d’assises d’appel de la Nouvelle-Calédonie a condamné M. [K] [H] pour des faits de récidive de viol commis par une personne en état d’ivresse manifeste, récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et récidive de séquestration arbitraire avec torture ou acte de barbarie, faits commis à l’encontre de M. [G] [F] le 4 mai 2018.
Elle a également condamné M. [C] [H] pour des faits de séquestration arbitraire avec torture ou acte de barbarie et récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, faits commis à l’encontre de M. [G] [F] le 04 mai 2018. Elle a en outre condamné M. [M] [A] pour des faits de récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et de séquestration arbitraire avec torture ou acte de barbarie, faits commis à l’encontre de M. [G] [F] le 4 mai 2018.
Un pourvoi en cassation à été formée mais déclaré non admis.
Au plan civil, la cour d’assises en première instance a alloué une provision de 4 millions de francs CFP ; décision confirmée en appel.
Par requête déposée le 13 octobre 2021, M. [F] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions à laquelle il a demandé d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision à hauteur de 4.000.000 F CFP.
Par ordonnance du 8 février 2022, le président de la CIVI a pris acte de l’allocation à M. [F] par le fonds de garantie d’une provision complémentaire de 1 000 000 F CFP et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O].
L’expert a déposé son rapport le 9 août 2022.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2022, M. [F] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 56 603 846 F CFP, avant déduction de la provision déjà versée (5 000 000 F CFP).
Par requête déposée le 15 mars 2023, M. [G] [F] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions à laquelle il a demandé de lui allouer une provision à hauteur de 10.000.000 F CFP.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le président de la CIVI a alloué une provision de 10.000.000 F CFP.
Le fonds de garantie a fait une offre d’indemnisation à hauteur de 130 671,76 euros, avant déduction des provisions versées.
M. [F] a demandé à la CIVI de condamner le fonds de garantie à lui verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 97 472 F CFP,
— assistance par tierce personne : 255 948 F CFP,
— perte de gains professionnels actuels : 9 120 000 F CFP,
— dépenses de santé futures : 436 000 F CFP,
— incidence professionnelle : 5 000 000 F CFP,
— perte de gains professionnels futurs : 24 329 880 F CFP,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 575 875 F CFP,
— souffrances endurées : 2 386 634 F CFP,
— préjudice esthétique temporaire : 800 000 F CFP,
— déficit fonctionnel permanent : 3 624 700 F CFP,
— préjudice esthétique définitif : 477 327 F CFP,
— préjudice d’agrément : 5 000 000 F CFP,
— préjudice sexuel : 3 500 000 F CFP,
— déduire la provision de 5 000 000 F CFP déjà versée.
Par jugement du 13 septembre 2024, la CIVI a rendu la décision de la teneur suit :
FIXE à 30.263.990 l’indemnité due par le FGTI à M. [G] [F] pour les faits commis à son encontre le 04 mai 2018,
DIT que l’indemnité se décompose de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 97 482 F CFP,
— assistance tierce personne : 255 948 F CFP,
— perte de gains professionnels actuels : 641 764F CFP,
— incidence professionnelle : 5 000 000 F CFP,
— perte de gains professionnels futurs : 7 183 432F CFP,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 299 025 F CFP,
— souffrances endurées : 2 386 634F CFP,
— préjudice esthétique temporaire : 800 000 F CFP,
— déficit fonctionnel permanent : 3 624 705 F CFP,
— préjudice esthétique permanent : 475 000 F CFP,
— préjudice d’agrément : 5 000 000 F CFP,
— préjudice sexuel : 3 500 000 F CFP,
DIT que les provisions versées par le FGTI devront être déduites de ces sommes,
REJETTE la demande de M. [G] [F] formée au titre des dépenses de santé futures,
DIT que la somme due sera directement versée par le fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale,
LAISSE les dépens à la charge de la Direction des Finances Publique.
Le fonds de garantie a fait appel de cette décision par requête du 10 octobre 2024, reçu au greffe le 11 octobre 2024 et demande la cour de :
— Réformer le jugement n°24/00051 rendu par la CIVI de [Localité 4] le 13 septembre 2024 en ce qu’il a fixé le préjudice d’agrément à la somme de 5 000 000 (cinq millions) F CFP ;
— Dire satisfactoire l’allocation de la somme de 7 000 Euros soit 835.322 F CFP.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [F] demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 13 décembre 2024 en ce qu’il a alloué la somme de 5.000.000 F.CFP au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [G] [F] ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 200.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles d’appel outre aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SARL DESWARTE CALMET CHAUCHAT, avocats sur offres de droit.
Vu le mémoire ampliatif d’appel du fonds de garantie du 10 octobre 1024 ;
Vu les conclusions de M. [F] du 17 mars 2025 ;
Ecrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel du fonds de garantie ne porte que sur l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M. [F].
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence habituelle des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident ; elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
M. [G] [F] sollicite la somme de 5 000 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément.
Le fonds de garantie, quant à lui, propose d’allouer la somme de 835 322 F CFP.
M. [G] [F] n’était âgé que de 49 ans à la date de consolidation.
M. [F] a subi une agression associant des sévices physiques mutilants et le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15 % compte tenu notamment des séquelles somatiques et psychologiques en raison d’un retentissement psychologique notable avec névrose traumatique, de troubles cognitifs et neurologiques séquellaires, et d’un syndrome abdominal douloureux, ce qui l’handicape nécessairement dans l’exercice de ses activités sportives et de loisirs.
Le Docteur [O] retient un préjudice d’agrément et indique "M. [G] [F] n’a pas pu reprendre ses activités sportives d’avant les faits".
Il est établi par les pièces versées au dossier que M. [F] pratiquait diverses activités sportives avant son agression (basket ball et beach rugby notamment).
Il résulte notamment de l’attestation de M. [J], ami proche de M. [F], que ce dernier « ne peut plus s’adonner à la randonnée, parcourir à peine 100 m représente pour lui une véritable épreuve, alors qu’il était autrefois capable de couvrir des kilomètres sans difficulté. Il a également dû renoncer aux sports de glisse, notamment va’a, qu’il pratiquait de manière occasionnelle et sans contrainte. Cette discipline exige en effet un usage intensif des hanches, des abdominaux, du dos, des zones qu’il est incapable de solliciter. »
Le Docteur [R] certifie que l’état de santé de l’intéressé contre-indique la pratique de la plupart des sports et nécessite la pratique de sport adapté au handicap occasionné par ces lésions.
Compte tenu des pièces fournies, de l’âge de la victime à la consolidation, du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, et de l’incapacité de pratiquer des activités antérieurement exercées, une indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 2.500.000 F CFP sera retenue.
Le fonds de garantie succombe, au moins partiellement ; il sera donc condamné aux dépens d’appel.
Par voie de conséquence, il est redevable envers M. [F] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 100.000 francs CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 13 septembre 2024 en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 5 millions de francs CFP.
Statuant à nouveau
Fixe l’indemnisation due à M. [F] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 2.500.000 francs CFP et condamne le fond de garantie à payer cette somme à M. [F].
Condamne le fonds de garantie à payer à M. [F] la somme de 100'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le fonds de garantie aux dépens.
Le greffier, Le président.
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