Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00786 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXT
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 22 avril 2024
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [F] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. MY HOME SERVICE 70, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 22 mai 2024 par [C] [T] d’un jugement rendu le 22 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS HOME SERVICE 70 a':
— débouté Mme [T] de toutes ses demandes liées à la reconnaissance d’inaptitude professionnelle,
— condamné Mme [T] à verser à la SAS HOME SERVICE 70 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions envoyées par courrier le 9 avril 2025 et visées par le greffe le 14 avril 2025 aux termes desquelles [C] [T], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul et de':
— débouter l’intimé de toutes ses demandes,
— condamner la SAS MY HOME SERVICE 70 à payer les chefs de demandes suivants :
Reconnaissance de licenciement pour inaptitude professionnelle
* solde indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle soit 2857,29 euros
* indemnité compensatrice de préavis soit 3358 euros
* rappel sur indemnité compensatrice de congés payés soit 808,38 euros
* indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement soit 10073,94 euros
* article 700 du Code de procédure civile soit 2000 euros
Et ordonner la remise :
* de l’attestation Pole-Emploi (France Travail) recti’ée
* du certificat de travail mis a jour
* de la remise du bulletin de salaire de septembre 2022 rectifié
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique du 3 mars 2025 aux termes desquelles la SAS HOME SERVICE 70, intimée, demande à la cour de':
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [T] est employée par la SAS HOME SERVICE 70 en qualité d’assistante ménagère'/ assistante de vie depuis le 10 juillet 2017 à temps partiel et à durée indéterminée.
Par avenant du 1er novembre 2018, sa durée de travail est augmentée à 115,66 heures par mois en moyenne.
Elle est victime d’un accident du travail le 23 août 2021 et déclare également une nouvelle lésion le 10 septembre 2021, dont la CPAM ne reconnaîtra pas le caractère professionnel.
Mme [T] ne reprendra pas son poste jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 19 août 2022.
Elle est convoquée à un entretien préalable de licenciement le 9 septembre 2022 et licenciée pour inaptitude par courrier daté du même jour.
L’employeur lui remet alors les documents de rupture et elle signe son reçu pour solde de tout compte le 19 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que [C] [T], souhaitant voir reconnaître que son licenciement était consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle, a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 22 avril 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail s’appliquent dès lors d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le juge n’est pas lié par la décision de l’organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d’apprécier l’existence de ces deux conditions cumulatives.
L’appelante estime que toutes les attestations de la CPAM qu’elle produit objectivent une continuité de versements des indemnités pour accident du travail sans interruption du 23 août 2021 au 8 août 2022. Elle ajoute que ses bulletins de salaire mentionnent une rémunération sous le régime de l’accident du travail que l’employeur n’a d’ailleurs pas contesté et qu’il a indemnisé comme tel durant toute la période.
En réplique, l’intimé constate que le médecin du travail n’a pas rédigé de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Il ajoute que la CPAM a refusé de rattacher l’inaptitude prononcée par le médecin du travail à l’accident du travail du 23 août 2021.
Il en conclut que l’inaptitude de Mme [T] ne saurait en conséquence être reconnue totalement ou partiellement en rapport avec un accident du travail, d’autant qu’elle ne verse aucune pièce à l’appui de son argumentaire.
Pour retenir que l’inaptitude n’était pas consécutive à un accident du travail, le conseil de prud’hommes de Vesoul a estimé que l’inaptitude n’avait pas été reconnue par le médecin du travail ou la CPAM, décision par ailleurs non contestée par Mme [T]. Il retient que l’avis d’inaptitude a bien été émis des suites des arrêts maladie et non des suites de l’accident du travail.
Il résulte de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 2024 (Cass., Soc du 7 mai 2024 n°22-10.905) que dès lors que les juges du fond établissent un lien de causalité au moins partiel entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail, la circonstance que le salarié s’est trouvé en arrêt de travail depuis cet accident suffit à caractériser la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant.
Au cas d’espèce, la cour relève que l’employeur ne conteste pas la survenance d’un accident du travail le 23 août 2021.
Mme [T] justifie avoir présenté une nouvelle lésion le 10 septembre 2021 laquelle n’a pas été reconnue comme ayant un caractère professionnel.
Néanmoins, s’agissant de son accident de travail du 23 août 2021, elle produit outre les déclarations à l’assurance maladie de ses arrêts de travail précisant être en rapport avec l’accident du travail précité, l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 24 août 2021 au 8 août 2022 de laquelle il ressort qu’elle a été indemnisée à ce titre sans interruption depuis cet accident jusqu’à sa visite de reprise le 9 août 2022.
Le courrier de la caisse refusant l’indemnisation temporaire d’inaptitude à Mme [T] du 22 novembre 2022 ne peut à lui seul justifier que l’employeur méconnaissait l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il s’ensuit que par la chronologie des événements et par la transmission de la déclaration d’accident du travail puis des arrêts de travail et prolongation d’arrêts de travail successifs, l’employeur avait parfaitement connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement et que c’est par une analyse erronée des faits de la cause que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [T] tendant à voir reconnaître que son licenciement était consécutif à un accident du travail.
Il convient ainsi de retenir que l’inaptitude de Mme [T] a, au moins partiellement, pour origine cet accident et la décision attaquée sera donc infirmée sur ce point.
II – Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
Il résulte des dispositions de l’article L1226-10 du Code du travail que «'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités (…).
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'».
L’employeur étant débiteur de l’obligation de reclassement, la preuve de son exécution lui incombe et il lui appartient de justifier de l’impossibilité de reclassement (Cass., Soc. 8 juillet 2020, pourvoi n 19-10.625).
Mme [T] évoque l’absence d’échange avec son employeur sur les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise alors qu’au-delà de ses taches d’aide ménagère/assistance de vie, elle a été amenée à effectuer des tâches administratives, tutoriales ou commerciales. Elle soutient n’avoir eu aucune proposition de reclassement de son employeur et qu’au surplus, aucun motif s’opposant à son reclassement n’est précisé dans la lettre de licenciement.
De son côté, l’intimé soutient que la société ne disposait d’aucun poste de nature administrative comme défini par le médecin du travail à proposer à Mme [T], laquelle n’avait pas pour mission contractuelle principale des tâches administratives mais bien des fonctions d’assistante de vie. Il rappelle les termes de la lettre de licenciement de la salariée qui mentionne l’impossibilité de procéder à son reclassement.
En l’espèce, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste d’assistante de vie selon une fiche d’inaptitude médicale remplie le 19 août 2022 par [M] [W], médecin du travail, laquelle a précisé dans ses conclusions': «'inapte au poste. Ne peut plus porter de charges de plus de 10 kg (manutention de personnes', courses, pousser/tirer des petites meubles) et pas de contraintes posturales (pencher en avant, torsion du tronc, tâches ménagères), capacités restantes/préconisations': médicalement un poste de type administratif pourrait convenir. Peut bénéficier d’une formation en respectant les restrictions mentionnées'».
Il convient de rappeler que l’employeur se doit d’exécuter loyalement son obligation de reclassement et de justifier d’une recherche effective, sérieuse, personnalisée et précise à l’effet de procurer au salarié inapte au poste qu’il occupait jusqu’alors un emploi répondant à ses capacités, qui soit autant que possible comparable au précédent.
Si la société SAS HOME SERVICE prétend avoir mené des recherches pour le reclassement de la salariée, il apparaît à l’examen des pièces produites que ces recherches ne sont évoquées que dans la lettre de licenciement rédigée en ces termes : «'Nous vous informons de notre décision de vous licencier à la suite de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 19 août 2022 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser. En effet, nous avons mené des recherches pour votre reclassement, en tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges. Ces recherches n’ont pas permis de trouver un emploi correspondant à vos capacités, parmi les emplois disponibles. Votre reclassement étant donc impossible, nous sommes contraints de vous licencier.'»
En l’état, la cour ne peut que relever qu’aucune proposition n’a été formalisée au salarié et que la société SAS HOME SERVICE ne justifie d’aucune recherche de reclassement.
A cet égard, la cour constate que le contrat de travail de l’appelante, dans son article 2 ATTRIBUTIONS, vise les attributions principales qui lui sont dévolues mais également des attributions complémentaires de nature «'administratives, tutoriales ou commerciales pour le compte de l’entreprise'».
L’exemplaire du registre du personnel produit par l’employeur démontre l’existence d’un poste dénommé «'assistante agence'» statut non cadre, qu’un précédent salarié a occupé du 21 mars 2022 au 22 août 2022, sans être remplacé depuis.
Il s’en déduit que contrairement aux allégations de la SAS HOME SERVICE 70, un poste de nature existait au sein de l’entreprise lorsque le reclassement de la salariée a été envisagé et abordé dans sa lettre de licenciement le 9 septembre 2022 et qu’il n’a pas été proposé à Mme [T].
Au surplus, l’article L. 1226-12 impose à l’employeur en cas d’impossibilité de proposer un reclassement, de faire connaître à son salarié par écrit et avant l’engagement d’une procédure de licenciement, les motifs qui s’opposent au reclassement, ce que ne justifie pas avoir effectué la société SAS HOME SERVICE à l’égard de Mme [T].
Aussi, en l’absence de toute preuve de recherche concrète, concernant notamment les mesures de mutation ou transformation de postes de travail, visées par l’article L. 1226-10 précité, les seules affirmations de l’employeur contenues dans le courrier de licenciement, qui font état de l’impossibilité de trouver un emploi correspondant aux capacités de la salariée parmi les emplois disponibles, ne sauraient valoir preuve d’une recherche de solutions de reclassement effective et loyale.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a méconnu l’obligation de reclassement qui pesait sur lui, de sorte que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ce point et le licenciement de Mme [T] doit être reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III. Sur les conséquences financières du licenciement':
* Sur la portée du solde de tout compte
En application de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire’ pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il suit de là que, sauf autres fins de non-recevoir qui trouveraient à s’appliquer, même une fois expiré le délai de six mois, le salarié est recevable à agir du chef de sommes non mentionnées dans le solde de tout compte qu’il a signé.
L’employeur estime que faute d’avoir été contesté dans le délai de six mois suivant sa signature, le solde de tout compte possède un caractère libératoire pour les sommes y figurant et Mme [T] a perdu la possibilité de les attaquer.
En réplique, l’appelante fait valoir que le caractère libératoire à l’égard de l’employeur se limite aux sommes y figurant et que cela ne l’empêchait pas d’ester en justice pour voir reconnaître son licenciement pour inaptitude professionnelle et de formuler, conséquemment, des demandes indemnitaires sans être tenue par le libellé des sommes mentionnées sur le solde de tout compte litigieux.
En l’espèce, la cour retient que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur est tenu au paiement d’indemnités légales (indemnités spéciales de licenciement, indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis) et il est inopérant d’invoquer le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte qui ne porte que sur les sommes qui y sont expressément mentionnées.
Néanmoins, la cour relève que l’indemnité compensatrice de congés payés est une indemnité ayant pour but d’assurer au salarié des ressources équivalentes au salaire perdu pendant la durée de ses congés et n’a pas vocation à varier en fonction de la nature de la rupture du lien contractuel, de sorte que la somme mentionnée à ce titre par l’employeur dans le reçu pour solde de tout compte ne peut plus être attaquée par la salariée qui l’a contesté plus de six mois après sa signature.
En conséquence, seule la demande tendant au paiement d’un rappel sur indemnité compensatrice de congés payés sera déclarée irrecevable en application des dispositions susvisées.
* Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis'
Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, pour le salarié dont le refus de reclassement n’est pas abusif, comme c’est le cas en l’espèce, à :
1) une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5
2) une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, quelle que soit son ancienneté
— Sur l’indemnité compensatrice
Au regard de la cause de licenciement retenu par la cour, Mme [T] a droit, en application de l’article L. 1226-14 du Code du travail, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
S’agissant de son ancienneté, elle est d’au moins deux ans, le préavis étant dans ce cas de deux mois (article L.1234-1 du Code du travail).
Il lui sera donc alloué la somme de 3357,98 euros, équivalent à deux fois son salaire de base retenu par l’employeur.
— Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail, à laquelle se réfère l’article L.1226-14 au titre de l’indemnité spéciale, correspond pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans, comme c’est le cas de Mme [T] (5,2 années) à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté selon l’article R. 1234-2 du même code.
Dès lors que le caractère professionnel de l’inaptitude est avéré, Mme [T] est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement sur la base d’un salaire brut de 1678,99 euros bruts à raison d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, soit après doublement du montant obtenu (1/4 X 1678,99 euros bruts X 5,2) et déduction de l’indemnité de licenciement effectivement perçue (1675,98 euros), la somme de 2692,39 euros.
* Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement
L’article L.1226-15 du Code du travail prévoit, par renvoi à l’article L.1235-3-1 du même code, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, quand l’inaptitude a une origine professionnelle,'comme c’est le cas en l’espèce.
Contrairement aux allégations de l’employeur, l’indemnité de l’article L.1226-15 du Code du travail’s'ajoute aux indemnités prévues à l’article L 1226-14 du même code.
En l’espèce, il sera alloué à Mme [T] la somme de 10 073,94 euros (1678,99 euros salaire de base retenu par l’employeur X 6).
IV – Sur la production des documents d’usage
Le jugement querellé sera encore infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [T] tendant à se voir communiquer une attestation France Travail rectifiée, un certificat de travail mis à jour et le bulletin de salaire de septembre 2022 rectifié et la cour fera droit à ces demandes.
V – Sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera enfin infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à Mme [T] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS HOME SERVICE n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul du 22 avril 2024';
et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’inaptitude de [C] [T] est, au moins partiellement, d’origine professionnelle';
DIT le licenciement prononcé le 9 septembre 2022 à l’encontre de [C] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’effet libératoire du solde de tout compte sauf s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés';
DECLARE irrecevable la demande de [C] [T] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
CONDAMNE la SAS MY HOME SERVICE à payer à [C] [T] la somme de 3357,98 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis';
CONDAMNE la SAS MY HOME SERVICE à payer à [C] [T] la somme de 2692,39 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement';
CONDAMNE la SAS MY HOME SERVICE à payer à [C] [T] la somme de10 073,94 euros au titre de l’indemnité pour manquement à l’obligation de reclassement';
ORDONNE la communication par la SAS MY HOME SERVICE des documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail et bulletin de paie de septembre 2022) conformément au présent arrêt';
CONDAMNE la SAS MY HOME SERVICE à payer à [C] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement';
CONDAMNE la SAS MY HOME SERVICE aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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