Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 janv. 2024, n° 22/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 avril 2022, N° F20/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELRES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social nt [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02138 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVWL
c/
Madame [R]
Désistement partiel de l’appelant constaté par ordonnance du 8 septembre 2022 à l’égard de :
Fondation MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE DE BORDEAUX-BAGATELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F 20/00443) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 29 avril 2022.
APPELANTE :
S.A.S. ELRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social nt [Adresse 1]
Assistée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[U] [J]
née le 08 Mai 1962
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée assistée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Désistement partiel de l’appelant constaté par ordonnance du 8 septembre 2022 à l’égard de :
Fondation MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE DE BORDEAUX-BAGATELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FILIPPI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et de Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01 février 1986, la Fondation Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB) a engagé Mme [R] en qualité de magasinier. Le 01 juin 2005 le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société COMPASS GROUP. Enfin, le 01 décembre 2013, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société ELRES, faisant partie du groupe ELIOR RESTAURATION. Le groupe ELIOR a exploité à travers sa société ELRES la cafétéria de la Fondation Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB) où a travaillé Mme [J].
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Il a été formalisé dans son contrat de travail initial ainsi que dans les avenants faisant suite aux différents transferts de son contrat de travail une clause prohibant l’affectation de la salariée auprès d’un autre établissement sans son accord. Par ailleurs, Mme [J] a été déléguée du personnel et a bénéficié d’un statut protecteur à ce titre. Mme [J] a été reconnu travailleur handicapé notamment à la suite d’une maladie professionnelle en 2009.
Le contrat qui a lié la Fondation Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB) et la société ELRES pour l’exploitation de sa cafétéria a pris fin le 05 novembre 2018. La société COMPASS a succédé à la société ELRES pour l’exploitation des besoins de restauration collective de la Fondation Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB) en ne reprenant pas les contrats de travail des salariés de la société ELRES travaillant sur le site de la Fondation Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB).
La société ELRES a proposé plusieurs solutions de reclassement à Mme [J]. Premièrement, par un courrier du 23 octobre 2018, la société ELRES a proposé un premier poste à Mme [J]. Par une réponse en date du 30 octobre 2018 cette dernière a refusé cette proposition de reclassement. Par des courriers en date du 29 octobre et 29 novembre 2018, la société ELRES a proposé respectivement 5 autres propositions de reclassement et une proposition de formation. Mme [J] n’a pas donné de réponse à ces dernières propositions.
Par un courrier en date du 04 février 2019, la société ELRES a sollicité de la DIRECCTE l’autorisation de licencier Mme [J]. Par un courrier en date du 03 avril 2019 la DIRECCTE a émis un refus à cette demande.
Par un courrier en date du 13 mai 2019, la société ELRES a proposé un nouveau reclassement à Mme [J]. Par une réponse en date du 20 mai 2019 Mme [J] refusait cette proposition. Ultimement, la société ELRES a proposé deux reclassements qui ont été refusés par Mme [J].
Par un courrier émis le 21 janvier 2020, la société ELRES a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 janvier 2020.
Le 10 février 2020, Mme [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de propositions de postes faites par la société ELRES.
Mme [J] a saisi le 10 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société ELRES à lui payer diverses sommes.
En l’absence de conciliation des parties, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a, par un jugement en date du 15 avril 2022:
— dit mal fondée la demande en intervention forcée de la société COMPASS et de la Fondation Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB) ;
— requalifié le licenciement de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ELRES à verser à Mme [J] diverses sommes :
-45.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
-4584,52euros à titre de rappel de salaire pour la période de préavis outre 458,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-406 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 311,91 euros à titre de rappel de salaires sur les RTT cumulés ;
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux en date du 29 avril 2022, la société ELRES a relevé appel du jugement entrepris.
Le 23 août 2022 la société ELRES s’est désistée de son appel à l’encontre de la Société COMPASS et de la Fondation Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB).
Par ses dernières conclusions enregistrées le 07 septembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société ELRES demande à la cour de :
« – Accueillir la société ELRES en son appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BORDEAUX section commerce, formation paritaire, du 15 avril 2022, minute n°22/00196 ;
— Le déclarer régulier en la forme et bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’intervention forcée de la fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BAGATELLE est mal fondée ;
— Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS ELRES à verser à Mme [J] la somme de 45.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS ELRES à verser à Mme [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamné la SAS ELRES à verser à Mme [J] la somme de 4584,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de préavis outre 458,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Condamné la SAS ELRES à verser à Mme [J] la somme de 406 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 311,91 euros à titre de rappel de salaire sur les RTT cumulés ;
— Condamné la SAS ELRES à verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS ELRES de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la SAS ELRES des entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Et, statuant de nouveau :
— Prendre acte de ce que la société ELRES s’est désistée de son instance d’appel à l’encontre de la société COMPASS GROUP FRANCE et de la MSPB ;
Au fond :
— Enjoindre à Mme [J] de communiquer l’intégralité du document qu’elle intitule
« extrait du nouveau contrat de prestation entre la MSPB et MEDIREST COMPASS » et dont elle produit uniquement la page 49 en pièce n°14 de première instance ;
— Juger inopposable et réputée non-écrite comme étant dépourvue d’objet et vidant de sa substance l’obligation essentielle du contrat de travail d’ELRES et de Mme [J], la clause de non-mobilité de Mme [J] ;
— Juger que le licenciement de Mme [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que le licenciement de Mme [J] n’est pas vexatoire ;
En conséquence,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Mme [J] n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque au titre du prétendu licenciement abusif ;
En conséquence,
— Débouter Mme [J] de sa demande de paiement de la somme de 45.845,20 euros à titre de dommages-intérêts, et à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions conformément au barème de l’article L.1235-3 du code du travail, sous réserve qu’elle justifie de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle invoque ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral ;
En outre :
— Juger que la société ELRES a régularisé la prime de blanc de Mme [J] ;
En conséquence,
— Prendre acte de ce que Mme [J] abandonne sa demande formulée à ce titre ;
— Prendre acte de ce qu’ELRES reconnaît devoir à Mme [J] seulement 2,8 jours au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
En conséquence,
— Ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [J] formulée à ce titre ;
— Débouter Mme [J] de sa demande de paiement de la somme de 311,91 euros à titre de rappel de salaire sur les RTT cumulées ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [J] à verser à la société ELRES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par ses dernières conclusions enregistrées le 08 septembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [J] demande à la cour de :
« – Recevoir Madame [R] en son appel incident la dire bien fondée et y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société ELRES au versement des sommes suivantes :
— 4584,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de préavis, outre 458,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 406 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 311,91 euros à titre de rappel de salaire sur les RTT cumulés,
Statuant de nouveau,
— Condamner la Société ELRES au versement des sommes suivantes, au bénéfice de Madame [R] :
— 45.845,20 euros à titre d’indemnité, en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
— Condamner la société ELRES aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La société fait valoir que :
— elle était en droit de résilier son contrat de prestation de service avec la Fondation Maison de Santé Protestante de Bagatelle (MSPB)
— le contrat de travail de Mme [J] ne pouvait être transféré à la société repreneuse, à savoir la Société Compass, puisque la cafétéria, lieu de travail de cette dernière, ne figurait pas dans les nouveaux marchés publics,
— elle n’a pas violé son obligation de transfert des contrats de travail dans le cadre de la reprise du marché de prestation de service ni son obligation de reclassement,
— la clause de non mobilité de Mme [J] vide de sa substance l’obligation essentielle de son contrat de travail sur le fondement de l’article 1170 du code civil,
— le refus répété de Mme [J] des propositions de reclassement sur le fondement de la clause de non mobilité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme [J] expose que :
— son poste aurait dû être transféré lors du changement de marché public,
— il ne s’agit pas d’une perte de marché pour la société qui ne peut se prévaloir de la fin du contrat de prestation pour demander que la clause de non mobilité soit réputée non écrite,
— elle était en droit au regard de la clause de non mobilité inscrite dans son contrat de refuser les propositions de reclassement sans que ce refus puisse être considéré comme fondant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, Mme [J] a été licenciée par courrier daté du 10 février 2020 pour cause réelle et sérieuse à la suite de son refus de propositions de postes faites par la société Elres.
Il est constant que lorsque la société a repris le contrat de travail de Mme [J], une clause de non mobilité y figurait et y a été maintenue dans les termes suivant : 'Conformément aux accords conclus avec votre ancien employeur, vous ne pourrez pas faire l’objet d’une affectation sur un établissement non rattaché à la fondation Bagatelle sans votre accord express sur proposition de votre employeur ou à votre demande'.
A travers cette clause claire, précise et express, les deux parties ont entendu contractualiser le lieu du travail de Mme [J] reconnaissant ainsi ce dernier comme un élément essentiel du contrat auquel il ne peut être dérogé de façon unilatérale par l’employeur sans l’accord express de la salariée.
La société Elrès, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Fondation MSPB, a mis fin au contrat de prestation de service le 5 novembre 2018, comme le lui permet sa liberté contractuelle.
Suite aux appels d’offres formulés par la Fondation MSPB remportés par la société Compass, il est constaté que les salariés affectés à la cafétéria sont restés dans le bassin d’emploi de la société Elrès. La salariée ne demandant pas son intégration dans la société Compass, la Cour n’a pas à statuer sur la régularité d’un éventuel transfert du contrat de travail.
La société Elrès a alors proposé à de multiples reprise des postes à Mme [J] situés à Bordeaux ou dans un périmètre plus lointain sans que Mme [J] n’y ait donné suite, soit en les refusant expressément soit en n’y apportant aucune réponse sur le fondement de la clause de non mobilité figurant dans son contrat de travail.
Le lieu de travail de Mme [J] ayant été contractualisé, l’employeur ne peut le modifier qu’avec l’accord de la salariée. Mme [J] ayant refusé les propositions de postes, l’employeur pouvait soit renoncer à cette modification soit engager une procédure de licenciement.
Si le salarié est en droit de refuser la modification proposée par l’employeur, le licenciement consécutif à ce refus de modification n’est pas pour autant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse. Lorsqu’il y a licenciement, le type de motif se détermine par rapport au motif qui a poussé l’employeur à proposer une modification du contrat de travail.
La société justifie la modification du lieu de travail de Mme [J] en ce que la clause de non mobilité contenue dans son contrat prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur tel que le prévoit l’article 1170 du code civil et qu’elle doit de ce fait être réputée non écrite. Ainsi, la société soutient que la clause devant être écartée, le refus de Mme [J] de changer de lieu de travail est abusif et constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
Cependant, il convient de rappeler que les règles régissant le droit du travail sont d’ordre public et dérogent aux règles du droit civil. Le lieu de travail de Mme [J] ayant été contractualisé, l’employeur ne peut modifier son lieu de travail sans son accord. De ce fait, le refus de la salariée d’accepter cette modification ne peut être retenu comme un motif réel et sérieux de licenciement, seul un éventuel refus à une proposition de reclassement sur un poste compatible avec les termes de la clause de mobilité pouvait caractériser un motif personnel réel et sérieux de licenciement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, si le licenciement ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié, son licenciement relève de la notion de licenciement économique. Or il est clairement reconnu par la société que cette proposition de modification ne relève pas de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou n’est pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Ainsi, le licenciement de Mme [J] n’étant pas justifié ni par un motif inhérent à sa personne ni par un motif économique, ce dernier doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié totalisant une ancienneté de plus de 30 ans une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [J] totalisait une ancienneté de 39 ans.
La salariée sollicite le versement d’une somme de 45 845,20 euros correspondant à 20 mois de salaire.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, à son salaire de référence ( 2 292,26 euros) et aux difficultés liées à la perte d’emploi pour cette salariée âgée de 58 ans au moment du licenciement et reconnue travailleuse handicapée, la société sera condamnée à lui payer la somme de 41 261 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit qu’au regard de la pression subie pendant seize mois par Mme [J], à l’incertitude de pouvoir accéder à sa retraite après 39 ans d’ancienneté et à l’angoisse face au non paiement du préavis par l’employeur fragilisant son quotidien, les premiers juges ont évalué le préjudice moral de cette dernière à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de préavis
C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à régler la somme de 4 584,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de préavis outre 458,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en ce que la salariée, étant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions sans que cela soit de son fait puisqu’il ne pouvait lui être imposé une modification de son contrat de travail sans son accord, l’employeur avait à lui maintenir son salaire durant la période de préavis.
Sur le rappel de solde de congés payés et de RTT
Les premiers juges ont estimé à juste titre que Mme [J] avait droit à un rappel de 5 jours de congé sur la période de mai 2019 au jour du licenciement et à 3,79 jours de RTT pour la période de janvier à mi-avril 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [J] la somme de 406 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 311,91 euros à titre de rappel de salaire sur les RTT cumulés.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Elrès, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société, ayant succombé, sa demande reconventionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui condamnent la société Elres à verser à Mme [R] la somme de 45 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Elres à verser à Mme [R] la somme de 41 261 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Elres à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elres aux dépens d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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