Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDM4
— [C]- Arrêt n°
S.A.R.L. [V] / [W] [U] veuve [R]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 22/00518
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [W] [U] veuve [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [T] [U] est propriétaire à [Localité 7] ([Localité 4]) d’une maison d’habitation qui a été endommagée par une tempête le 6 mars 2017.
Elle a sollicité la SARL [C] [J] afin de procéder aux réparations nécessaires. L’entreprise a émis trois devis qui ont été acceptés, puis trois factures datées du 18 juillet 2017. Mme [U] a réglé au total la somme de 80 000 EUR. L’entreprise lui a réclamé le paiement de la totalité des travaux réalisés.
Un litige s’est élevé entre les deux parties à propos du règlement du solde des factures. Faute d’accord, la SARL [V] a assigné Mme [U] devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Moulins, afin d’obtenir une expertise. Cette mesure a été confiée par le juge des référés à M. [A] [X] qui a rendu son rapport le 20 avril 2022.
Par exploits ensuite du 29 août 2022 la SARL [V] a fait assigner Mme [U] au fond devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir le paiement de diverses sommes, notamment 26 184,80 EUR à titre principal.
À l’issue des débats, par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Moulins, statuant uniquement sur la responsabilité contractuelle de la SARL [V], à défaut de réception de l’ouvrage, a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL [V] représentée par son gérant Monsieur [K] [V], entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des dommages causés par Madame [T] [U] ;
CONDAMNE la SARL [V] représentée par son gérant Monsieur [K] [V], à payer à Madame [T] [U] la somme de 35 129,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres causés par la SARL [V] sur le chantier ;
CONDAMNE la SARL [V] représentée par son gérant Monsieur [K] [V], à payer à Madame [T] [U] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SARL [V] représentée par son gérant Monsieur [K] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [V] représentée par son gérant Monsieur [K] [V], à payer à Madame [T] [U] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [V] représentée par son gérant Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [G] [A] [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
***
Dans des conditions non contestées la SARL [V] a fait appel de cette décision le 3 janvier 2024. Dans ses conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024, elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] [X],
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
Réformer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MOULINS en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
Condamner Madame [T] [F] [U] à payer et porter à la SARL [C] [J] la somme de 26 184,80 euros TTC.
Condamner Madame [T] [F] [U] à payer et porter à la SARL [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouter Madame [T] [F] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [T] [F] [U] à payer et porter à la SARL [V] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux d’expertise. »
***
Mme [U] a pris des conclusions d’intimée le 24 juin 2024, afin de demander à la cour de :
« DIRE la SARL [V] mal fondée en son appel et L’EN DÉBOUTER en rejetant l’ensemble de ses demandes.
CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MOULINS en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ la SARL [V] entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, des dommages causés par Mme [T] [U]
— CONDAMNÉ la SARL [V] à payer à Mme [U] la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— DÉBOUTÉ la SARL [V] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNÉ la SARL [V] aux entiers dépens
STATUANT sur l’appel incident de Madame [B] :
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a
— CONDAMNÉ la SARL [V] à payer à Mme [U] la somme de 35 129,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres causés par la SARL [V] sur le chantier
— CONDAMNE la SARL [V] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
ET STATUANT à nouveau :
CONDAMNER la SARL [V] au paiement de la somme de 92 836,70 euros à titre dommages et intérêts en réparation des désordres, malfaçons et non-façons affectant le chantier à elle confiée par Madame [F] [R] et celle de 113 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance provoqué par le non-achèvement des travaux consécutif à l’abandon abusif du chantier ;
ORDONNER la compensation entre les éventuelles créances réciproques ;
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible la Cour devait rejeter l’appel incident de la concluante,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la SARL [V] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 3 juillet 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants, étant précisé que toutes les sommes énoncées sont TTC.
La SARL [V] a établi trois devis de travaux : le 13 mai 2017 pour 14 206,50 EUR (mesures conservatoires) ; le 17 juin 2017 pour 115 621,55 EUR (travaux sur la « dépendance [E] » et la maison principale, y compris la couverture) ; le 17 juin 2017 pour 15 406,05 EUR (travaux intérieurs, grenier, dressing rez-de-chaussée et chambre du haut). L’entreprise a ensuite établi le 20 novembre 2018 un devis intitulé « bilan des travaux au 9/2/ 2018 » pour 121 649,55 EUR, qui reprend partiellement les devis précédents, en y ajoutant une porte pour 3000 EUR et une lucarne pour 1100 EUR. On constate que les sommes ont varié entre les devis initiaux et le « bilan des travaux au 9/2/ 2018 », mais quoi qu’il en soit Mme [U] ne disconvient pas avoir à tout le moins accepté les travaux indiqués dans ces devis.
Sur la base des travaux ainsi commandés à l’entreprise, celle-ci a établi ensuite trois factures : une première facture « FA170711 » le 18 juillet 2017 pour 15 406,05 EUR ; une deuxième facture « FA170712 » le 18 juillet 2017 pour 14 206,50 EUR ; une troisième facture « FA170713 » le 18 juillet 2017 pour 115 621,55 EUR, soit au total 145 234,10 EUR.
Il n’est pas discuté que Mme [U] a réglé à l’entreprise la somme totale de 80 000 EUR sur les travaux effectués et facturés.
Par lettre du 20 novembre 2018 la SARL [V] a réclamé à Mme [U] la somme de 41 649,55 EUR, sur la foi des travaux déjà réalisés.
La procédure judiciaire qui s’en est suivie a conduit à la désignation de M. [A] [X] en qualité d’expert, lequel a remis un rapport très complet et détaillé le 20 avril 2022.
L’expert judiciaire a rappelé le montant total des factures, soit 145 234,10 EUR TTC. Il a ensuite examiné les travaux effectivement réalisés par l’entreprise, et les a estimés à 121 649,55 EUR TTC. Prenant en considération la somme de 80 000 EUR déjà versée par Mme [U], il conclut que celle-ci reste devoir à l’entreprise 121 649,55 ' 80 000 = 41 649,55 EUR. M. [X] observe cependant l’existence de malfaçons pour 5900 EUR, 2435,10 EUR et 1650 EUR, soit au total 9985,10 EUR. Il ajoute que la somme de 4981,50 EUR hors-taxes, soit 5479,65 EUR TTC (TVA de 10 %), correspondant à des travaux réalisés par Mme [U] elle-même, doit être déduite du devis de base de la SARL [V]. De toutes ces évaluations, l’expert judiciaire conclut que Mme [U] doit encore à l’entreprise : 41 649,55 ' 9985,10 ' 5479,65 = 26 184,80 EUR.
Mme [U] conteste cette évaluation qu’elle considère erronée. Le tribunal lui a donné raison en ces termes dans les motifs de sa décision : « Il est manifeste que l’expert judiciaire n’a pas chiffré convenablement les désordres dès lors qu’il envisageait la reprise des travaux par la SARL [V] ». Sur la base ensuite d’un devis de l’entreprise [L] [S], fourni par Mme [U], le tribunal lui a alloué la somme de 35 129,60 EUR « Au titre des réparations nécessaires en raison des désordres causés par la SARL [V] » (motifs pages 10 et 11).
D’après les motifs du jugement (page 10), Mme [U] avait produit au tribunal « plusieurs devis » de l’entreprise [L], et le tribunal avait retenu un devis dont le montant s’élevait à 35 129,60 EUR. Devant la cour, Mme [U] produit un seul devis de l’entreprise [L], en date du 14 décembre 2022, intitulé « Couverture petite tuile de pays » pour la somme totale de 92 836,70 EUR TTC (pèce nº 8). Ce n’est manifestement pas le devis sur lequel le tribunal avait basé son évaluation du préjudice de Mme [U] pour 35 129,60 EUR.
Mme [U] produit encore à la cour quatre devis d’une entreprise ADELARD, datés du 30 novembre 2012, pour des montants variables : 74 465,93 EUR ; 1429,45 EUR ; 16 220,05 EUR ; 3954,98 EUR. Tous les travaux décrits dans ces devis se rapportent à divers ouvrages à réaliser sur la toiture de la maison de Mme [U]. Elle verse encore à son dossier un devis de l’entreprise [O] [P] en date du 6 décembre 2022, pour 48 654,10 EUR TTC.
On constate que les travaux mentionnés dans ces devis d’entreprises sont considérablement plus importants que ce que l’expert judiciaire M. [X] estime nécessaires dans son rapport du 20 avril 2022. En particulier, le devis [L] du 14 décembre 2022 mentionne que les travaux réalisés [par la SARL [V]] « ne sont pas faits correctement » et qu’ils sont « à reprendre entièrement ».
Il est difficile de souscrire à de telles appréciations d’entreprises, qui sont parfaitement contraires aux estimations de l’expert judiciaire, lequel s’est rendu plusieurs fois sur place afin d’évaluer les désordres et les moyens les mieux appropriés pour y remédier. On observe encore que dans son ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés a confié la mission à M. [X] de chiffrer les éventuels préjudices de Mme [U], et de « faire les comptes entre les parties », ce que précisément l’expert a fait, comme exposé ci-dessus, en calculant la valeur des travaux réalisés par la SARL [V] et en soustrayant le montant des reprises nécessaires, ainsi que le coût des travaux que Mme [U] avait fait réaliser par une autre entreprise. Il conclut que les travaux de reprise, malfaçons ou non façons s’élèvent à la somme de 9985,10 EUR TTC et établit le compte entre les parties à la somme de 26 184,80 EUR TTC restant due par Mme [U] à la SARL [V] (rapport pages 12 et 13).
En outre, l’expert judiciaire a bien pris en considération les désordres qui sont survenus à la suite du déplacement de la bâche de la couverture sous l’effet du vent : à la demande du conseil de Mme [U] qui produisait un procès-verbal de constat du 3 février 2022, il est revenu sur place et cela lui a permis de chiffrer les désordres supplémentaires engendrés par cet événement (pages 11 et 13).
Mme [U] produit encore à son dossier un procès-verbal de constat du 21 décembre 2022, montrant globalement que la bâche est endommagée et qu’elle ne protège plus la toiture en totalité. Cependant, ce constat est postérieur de plusieurs mois à l’expertise judiciaire réalisée par M. [X] au mois d’avril 2022, de sorte que l’on ne sait pas ce qui a pu se passer entre-temps, et quoi qu’il en soit, il appartenait à Mme [U], dans l’attente d’une décision définitive concernant son litige avec la SARL [V], de prendre à tout le moins les dispositions nécessaires pour protéger son bien. Alors que l’expertise était terminée, la protection de sa toiture ne relevait plus que de sa seule responsabilité, étant considéré que d’autres événements climatiques étaient susceptibles de mettre à mal le bâchage mis en place par la SARL [V] plusieurs mois auparavant. Il ne s’agissait pas d’un ouvrage pérenne mais d’une installation provisoire qui devait être surveillée et si nécessaire maintenue. Mme [U] ne saurait imputer à l’entreprise les conséquences de sa propre inertie.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé, et Mme [U] sera condamnée à payer à la SARL [V] la somme de 26 184,80 EUR TTC, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire. Il n’y a pas lieu à d’autres dommages et intérêts, aucune faute n’étant démontrée à charge de Mme [U] dans le contexte de ce dossier.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [A] [X], ainsi que l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, seront partagés par moitié entre Mme [U] et la SARL [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne Mme [T] [U] à payer à la SARL [V] la somme de 26 184,80 EUR TTC, pour solde de tout compte entre eux relativement aux travaux facturés par l’entreprise le 18 juillet 2017 (factures FA170711, FA170712 et FA170713) ;
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [A] [X], seront partagés par moitié entre d’une part Mme [T] [U] et d’autre part la SARL [C] [J] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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