Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 28 janv. 2026, n° 25/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 39/26
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 28.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 28 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03033 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS4T
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile – Faillites civile
APPELANT :
Monsieur [E] [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025003053 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Monsieur le Procureur Général
COUR D’APPEL DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 2]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 24.09.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 avril 2025, Monsieur [E] [Y] saisissait le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une déclaration d’insolvabilité notoire, aux termes de laquelle il sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en application des articles L670-1 et suivants du Code de commerce.
A l’appui de sa demande, Monsieur [E] [Y] expliquait l’origine de son insolvabilité par une dégradation de sa situation liée à une addiction aux jeux et à une dette importante par rapports à ses revenus. Il exposait qu’il avait déjà bénéficié d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse rejetait cette requête, au motif que les conditions prévues aux articles L670-1 et suivants du Code de commerce n’étaient pas remplies en l’espèce.
Le tribunal estimait que le requérant ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi, car il ne démontrait pas l’existence de son addiction aux jeux et qu’il avait dilapidé la somme qui lui avait été remise, de près de 34 000 euros, après la vente de son appartement, alors qu’il aurait dû désintéresser ses créanciers.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] [Y] a interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Colmar le 15 juillet 2025.
Par acte du commissaire de justice du 24 septembre 2025, M. [E] [Y] a signifié à M. le Procureur Général, copie de la déclaration d’appel, du récapitulatif de la déclaration d’appel, de l’ordonnance de fixation, de l’ordonnance de fixation de calendrier ainsi que l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et la convocation à l’audience de conférence.
Dans ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur [Y] demande à la cour de :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement en ce qu’il :
CONSTATE que la bonne foi de M. [Y] n’est pas acquise au regard de l’origine de ses dettes
REJETTE la demande de M. [E] [Y]
CONDAMNE M. [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau,
OUVRIR la procédure de liquidation judiciaire,
FIXER la date de cessation des paiements,
DESIGNER tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la Cour,
RAPPELER que la décision à intervenir emportera de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens,
ORDONNER les formalités de publicité prévues par la loi,
DIRE que les frais de la présente seront employés en frais privilégiés de procédure.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il CONSTATE que l’état d’insolvabilité notoire de M. [E] [Y] est caractérisé.'
Au soutien de son appel, il conteste avoir été de mauvaise foi, exposant que la raison de son surendettement actuel résiderait dans le fait que, suite au traitement qu’il avait suivi pour traiter sa bipolarité, il avait développé des effets secondaires indésirables qui s’étaient manifestés par une addiction pathologique aux jeux, qui a disparu au moment où son psychiatre a décidé de changer de traitement médicamenteux.
Dans ses écritures datées du 17 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur le substitut général près la cour d’appel de Colmar conclut à la confirmation du jugement déféré, estimant que la mauvaise foi du requérant serait caractérisée par la nature de ses dettes.
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du lundi 15 décembre 2025.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, qui n’exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu’elles sont de bonne foi et en situation d’insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
Deux conditions sont donc à remplir :
— la première réside dans la preuve d’une 'insolvabilité notoire', caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses mais pas exclusivement) sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement – ou durablement – compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement,
— la seconde réside dans la bonne foi de la personne invoquant un état d’insolvabilité notoire ; la bonne foi est présumée et pour qu’elle soit écartée, il convient que soit démontrée l’existence d’un élément intentionnel propre au débiteur, d’une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peut être une simple négligence.
En l’espèce, s’agissant de la première condition portant sur l’état d’insolvabilité notoire, il résulte des pièces produites par Monsieur [E] [Y] qu’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, a 3 enfants à charge avec sa femme qui travaille à temps partiel et doit faire face à un passif exigible de 86 249,08 euros, constitué de crédits à la consommation souscrits auprès d’établissements de crédit, tels que la [7], [9], [10], [11] et la [8]. Il ne dispose pas de bien immobilier.
L’importance des dettes dont il est fait état, pour un montant de 86 149,08 euros, est telle que l’existence d’un état d’insolvabilité notoire n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de la condition de bonne foi, il y a lieu de rappeler que cette notion, constitutive d’une norme morale de comportement, peut se définir, positivement, comme une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Cependant, la bonne foi est le plus souvent conçue négativement comme l’absence de mauvaise foi, dont la caractérisation suppose la preuve d’un élément intentionnel chez les débiteurs, de créer ou d’aggraver consciemment leur situation de surendettement, ou d’essayer d’échapper à leurs engagements en fraude des droits de leurs créanciers.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif, ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La juridiction de première instance a écarté la bonne foi en rappelant, à juste titre, que, alors que l’intéressé avait bénéficié d’une procédure de surendettement avec un moratoire de deux ans mis en application le 28 février 2022, il n’a pas fait usage de la somme de 34 151 € issue de la vente de son immeuble, qui lui a été remise par le notaire le 17 février 2023, pour désintéresser ses créanciers.
Cependant, l’appelant rejette l’idée de toute intentionnalité de sa part de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement, ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers et soutient qu’il ne disposait alors plus de tous ses moyens, ses facultés ayant été altérées par un effet secondaire de son traitement médicamenteux.
Il verse aux débats un certificat médical daté du 10 octobre 2025, signé par le Dr [U], psychiatre, qui atteste que :
— lorsque le médecin a pris en charge Monsieur [E] [Y] en 2022, ce dernier bénéficiait d’un traitement thymorégulateur composé de aripiprazole,
— Monsieur [E] [Y] avait alors fait mention de troubles addictifs aux jeux d’argent qui auraient débuté en période de confinement,
— à l’occasion d’une nouvelle hospitalisation en 2024, le traitement d’aripiprazole était stoppé,
— depuis le patient serait stabilisé et ne manifeste plus de difficultés addictives,
— l’aripiprazole peut, 'selon les descriptions des effets secondaires, être à l’origine possible d’une problématique addictive aux jeux’ (SIC).
Ce certificat est accompagné de publications décrivant le risque de développer des comportements de jeu problématiques, encouru par les patients traités à l’aripiprazole, médicament qui dope la confiance en soi, en agissant sur la dopamine et la sérotonine.
Dans ces conditions, à l’aune de ces nouvelles pièces produites à la cour (le certificat médical et les publications), la cour considérera que la mauvaise foi n’est pas établie, le débiteur n’ayant pas adopté consciemment ces comportements à risque qui ont entravé le remboursement des dettes.
Il conviendra d’infirmer le jugement en cause, de constater l’insolvabilité notoire de l’appelant et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en fixant la date d’insolvabilité notoire au jour de la requête.
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du trésor public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de faillite civile,
Statuant à nouveau :
Vu l’article L 670-1 du code de commerce et les articles 22, 23 et 24 de la loi du 6 juin 1924,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée de Monsieur [E] [Y],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 avril 2025,
Désigne aux fonctions de liquidateur Me [S] [W] de la SELARL [12], [Adresse 1] [Localité 3],
Renvoie l’affaire devant la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de Mulhouse, en vue de désigner le juge commissaire et de procéder aux publications légales,
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Le cadre greffier : le Président :
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