Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 22/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 24 août 2022, N° F21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03424
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQTL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00113)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 24 août 2022
suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 22 Août 1960 à [Localité 4] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
S.A.S. PROTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Protem le 02 novembre 2010, en qualité de commercial, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable au contrat.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, M. [B] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.
Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2020.
Par courriel du 20 janvier 2021, M. [B] a sollicité de son employeur le paiement d’une indemnité compensatrice de l’obligation de non concurrence.
Le 29 janvier 2021, la SAS Protem a dénoncé la clause de non concurrence qui figurait dans le contrat de travail du salarié.
Par courriers recommandés du 08 février 2021, puis du 18 mars 2021, M. [B] a de nouveau sollicité la SAS Protem pour obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de l’obligation de non concurrence, sans succès.
C’est dans ces conditions que M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en date du 12 avril 2021.
Par jugement du 24 août 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que la clause de non concurrence a été levée tardivement par l’employeur mais que cette levée doit produire ses effets,
Condamné la SAS Protem à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 4828,25 euros brut au titre de la clause de non concurrence,
— 482,82 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Protem aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 30 août 2022 à M. [B] et le 25 août 2022 à la SAS Protem.
M. [B] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [B] demande à la cour d’appel de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [B] [T],
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mr [T] [B] est fondé à demander le paiement par la société Protem de l’indemnité de non concurrence prévue par la CCN applicable et par son contrat de travail, soit 50% de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut avec les avantages et gratifications contractuels des 12 derniers mois, soit une somme de 57 939 euros brut (115 877.31 / 2 = 57 939 euros brut) majorée de 10% au titre des congés payés (5794 euros) soit un total de 63 733 euros,
— condamner la société Protem à payer à M. [B] une somme de 57 939 euros brut (115 877.31 / 2 = 57 939 euros brut) majorée de 10% au titre des congés payés (5794 euros) soit un total de 63 733 euros au titre de l’indemnité de non concurrence prévue par la CCN applicable et par son contrat de travail, soit 50% de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut avec les avantages et gratifications contractuels des 12 derniers mois,
— débouter la société Protem de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Protem au paiement d’une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Protem aux dépens de l’audience comprenant les frais de signification de la déclaration d’appel. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SAS Protem demande à la cour d’appel de :
« A titre principal,
Déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant, et en conséquence
Débouter l’appelant de ses entières demandes
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 24 août 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à payer les sommes suivantes :
— 4 828,25 euros brut au titre de la clause de non-concurrence ;
— 482,82 euros brut au titre des congés payés afférents o 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter l’appelant de ses entières demandes,
A titre plus subsidiaire,
Confirmer le jugement du 24 août 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a cantonné la condamnation à la somme de 4.828,25€, outre 482,82 euros de congés payés afférents,
Débouter l’appelant de ses entières demandes
En tout état de cause
— condamner l’appelant à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 07 octobre 2024, a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de l’article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 70 du même code ajoute que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ces dispositions, il a notamment été jugé, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que dénature des conclusions demandant à la cour d’appel de " dire et juger nulle [une assignation] et ce, avec toutes conséquences de droit " l’arrêt qui retient que ces conclusions ne formulent, dans leur dispositif, aucune prétention tendant au prononcé de la nullité de ladite assignation (Com., 17 mai 2017, n°16-11.162)
En l’espèce, la SAS Protem affirme que les conclusions de l’appelant sont irrecevables, au motif que :
— la demande de « dire et juger » ne renferme aucune prétention,
— dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] rappelle le moyen tendant à dire qu’il est fondé à demander le paiement de l’entière indemnité de non-concurrence, sans solliciter aucune condamnation.
La cour relève d’abord que les conclusions de la SAS Protem ayant été notifiées par le RPVA le 12 mars 2023, sa demande concerne les premières conclusions de l’appelant, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022,et non sur les conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023.
Les premières conclusions de l’appelant, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, mentionnent qu’il est notamment demandé à la cour de :
« 1°- Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
2°- Dire et juger que Mr [T] [B] est fondé à demander le paiement de l’indemnité de non concurrence prévue par la CCN applicable et par son contrat de travail, soit 50% de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut avec les avantages et gratifications contractuels des 12 derniers mois,
soit une somme de 57 939 euros brut (115 877.31 / 2 = 57 939 euros brut) majorée de 10% au titre des congés payés (5794 euros) soit un total de 63 733 euros ( ') ".
Or, en application des dispositions précitées, la cour constate qu’en indiquant qu’il sollicite de la cour de " Dire et juger que Mr [T] [B] est fondé à demander le paiement de l’indemnité de non concurrence prévue par la CCN ", l’appelant formule une prétention, tendant à voir ordonner l’application de la clause de non concurrence à son profit, et non un moyen, comme l’employeur le prétend.
Et la cour relève que cette prétention est reprise par l’appelant dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 12 avril 2023, avant de solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de non concurrence, cette prétention se rattachant à la prétention initiale par un lien suffisant.
Dès lors, les conclusions de M. [B], déposées par voie électronique les 12 décembre 2022 sont recevables.
Sur la clause de non-concurrence
Selon l’article L. 1121-1 du même code, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence, qui n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc;, 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-45.135).
L’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur (Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-47.350).
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle (Cass. soc. 15-11-2023 n° 22-15.543 F-D).
Ainsi, l’employeur dispose d’une option au moment de la rupture du contrat, soit il décide le maintien de la clause de non concurrence et il paie la contrepartie financière au salarié, soit il décide de lever la clause de non concurrence afin de ne pas payer l’indemnité prévue, étant observé que le salarié doit être informé au plus tard au jour du départ de l’entreprise, de l’étendue exacte de sa liberté de travailler.
En outre, la renonciation est toujours possible d’un commun accord entre les parties. A défaut, la renonciation unilatérale de l’employeur au moment de la rupture est possible, si seulement la convention collective ou le contrat le prévoit.
La renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Soc., 13 octobre 1988, n°85-43.261).
En cas de renonciation tardive, l’employeur est tenu de payer l’intégralité de la contrepartie financière, pendant toute la durée d’application de l’engagement de non-concurrence, et ne peut limiter le paiement jusqu’à la date de renonciation tardive. Le salarié n’a pas à démontrer qu’il s’est trouvé empêché de travailler (Soc., 15 novembre 2023, n°22-18.632).
Seule une violation de la clause pourrait dispenser l’employeur de paiement, à charge pour lui de la prouver (Soc, 27 mars 2024, n° 22-21.240).
L’article 28 de la convention collective de la métallurgie, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que :
— l’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans la lettre d’engagement ou d’un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, l’interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement,
— l’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture,
— l’indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d’être due en cas de violation par l’intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés,
— les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
Et le contrat de travail de M. [B] prévoit une clause de non concurrence rédigée comme suit :
« En cas de rupture des présentes, quels qu’en soient la cause et l’auteur, Mr [T] [B] s’interdit en raison de la nature de ses fonctions et de sa connaissance de l’organisation et de la politique générale de PROTEM, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, pour son compte ou celui d’un tiers à toute activité concurrençant ou susceptible de concurrencer PROTEM ou des sociétés affiliées à PROTEM.
Cette clause est énoncée pour une durée de 1 an renouvelable une fois, à compter de l’expiration du présent contrat, sur l’ensemble du territoire Français et sur les territoires qui auront pu, au cours de la période d’activité pour le compte de PROTEM être traités par Mr [T] [B].
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Mr [T] [B] percevra, pendant toute la durée de l’interdiction une indemnité compensatrice mensuelle calculée dans les conditions prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En cas de violation de la clause de non concurrence par Mr [T] [B], les parties sont convenues dès à présent que le montant de l’indemnité due au titre de compensation du préjudice subi, serait égal à une fois la rémunération brute perçue par Mr [T] [B] au cours des 12 mois précédents la rupture. La société PROTEM fera ordonner sous astreinte la cessation de ladite infraction et exercera son droit à réclamer à Mr [T] [B] le remboursement des préjudices subis.
PROTEM se réserve cependant le droit de renoncer par écrit à l’application de la clause précitée dans le délai de 8 jours suivant la notification de rupture du contrat de travail.
D’un commun accord, les éléments de cette obligation pourront être modifiés en tout ou partie ".
Il est acquis que M. [B] a informé son employeur par courrier en date du 26 octobre 2020 de son intention de faire valoir ses droits à la retraite.
La rupture de son contrat de travail est intervenue le 31 décembre 2020.
Le 20 janvier 2021, M. [B] a demandé le paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence à son employeur, lequel lui a répondu le 29 janvier 2021 qu’il dénonçait la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas dénoncé la clause huit jours après la notification de la rupture du contrat.
Et l’employeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’il n’entendait pas maintenir la clause, ni qu’il l’a levée, par écrit, dans le délai fixé et imposé par la clause elle-même.
Aussi, la SAS Protem, qui ne conteste pas le caractère tardif de la levée de la clause, affirme par des moyens inopérants que :
— l’organisation de l’entreprise liée aux circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire n’a pas permis la mise en place des processus administratifs habituels (télétravail),
— le salarié n’avait pas fait part d’un quelconque projet professionnel nécessitant la levée et la dénonciation de la clause,
— le départ du salarié en retraite caractérise un changement de circonstances par rapport à la conclusion du contrat,
— M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice.
En effet, l’application de la clause ne dépend pas du motif de la rupture, et le salarié n’a pas à justifier qu’il est effectivement empêché de travailler.
Enfin, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait produire à la clause un effet partiel, lequel est contraire tant au contrat de travail qu’à la convention collective, l’employeur ne pouvant s’exonérer du paiement de l’indemnité qu’en démontrant que le salarié n’a lui-même pas respecté l’obligation de non-concurrence.
Or, la SAS Protem ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle était déliée du paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause.
La cour constate donc que la clause de non-concurrence a été levée tardivement, et ce par confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que cette levée tardive ne produit pas d’effets.
Dès lors, le contrat de travail de M. [B] ayant pris fin le 31 décembre 2020 sans que l’employeur n’allègue ni ne prouve avoir levé les obligations imposées dans les formes et délais requis, il est tenu au paiement de la contrepartie financière dont le montant est déterminé par la convention collective à hauteur de 50% de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut avec les avantages et gratifications contractuels, soit une somme de 57 939 euros brut (115 877,31/2), outre 5 794 euros brut au titre des congés payés afférents, le calcul opéré par le salarié ne faisant l’objet d’aucune critique utile par l’employeur.
La SAS Protem est condamnée à payer à M. [B] la somme de 57 939 euros brut euros brut à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre le paiement d’une somme de 5 794 euros brut à titre de congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Protem, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable les conclusions de M. [T] [B] notifiées par voie électronique les 12 décembre 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la clause de non concurrence a été levée tardivement par l’employeur,
— condamné la SAS Protem à payer à M. [T] [B] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Protem aux dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Protem à payer à M. [T] [B] les sommes de :
— 57 939 euros brut euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
— 5 794 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Protem de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Protem aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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