Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 21/18086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/ 210
Rôle N° RG 21/18086 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISS4
S.C.I. MISO
C/
[X] [P]
[I] [C] épouse épouse [P]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02022.
APPELANTE
S.C.I. MISO Société Civile Immobilière agissant poursuites et diligences
de son représentant légal domicilié en cette au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son Syndic, la SARL CITYA MATAS LOTTIER, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3]
Assignation remise le 02.06.2022 à personne morale
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [P] ont acquis suivant acte authentique du 31 janvier 2012, un appartement au premier étage d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 3] (06).
Suivant acte authentique du 07 décembre 2012, la SCI MISO a acquis le lot n°1 au sein de cette copropriété.
Se plaignant de nuisances sonores et visuelles, ainsi que d’un risque manifeste ayant trait à la sécurité, du fait de l’entreposage par la SCI MISO de matériel dans la cour de l’immeuble, les époux [P] ont tenté de faire cesser ces troubles, au même titre que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en vain.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 avril 2018, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la SCI MISO et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamnée à entreprendre toute action judiciaire qu’il appartiendra afin d’obtenir la résiliation du contrat de location qu’elle a consenti à SAM INSOBAT et à titre subsidiaire de la voir condamnée à enlever tous les objets, matériaux et encombrants stockés dans la cour de l’immeuble, sous astreinte,
Ils sollicitaient également sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2021
Monsieur et Madame [P] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SCI MISO, à titre principal, soulevait la prescription de l’action engagée à son encontre et concluait à l’irrecevabilité des demandes des époux [P] et du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 6].
A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de dire et juger qu’il y avait antériorité de la situation reprochée et qu’il n’existait aucun trouble du voisinage, ni d’atteinte à la destination de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] concluait au débouté de l’exception d’irrecevabilité pour prescription et de l’intégralité des moyens de défense au fond soulevés par la SCI MISO et sollicitait la condamnation de cette dernière à retirer l’intégralité du matériel métallique ainsi que du matériel d’échafaudage entreposé dans la cour de l’immeuble ainsi que d’avoir à déposer le hangar métallique édifié dans la cour sans aucune autorisation de la copropriété, ni permis de construire.
Il sollicitait également la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
*dit l’action non prescrite ;
*condamné la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice des époux [P], qui courra, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
*condamné la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, et à déposer le hangar métallique édifié sans autorisation, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] qui courra, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
*condamné la SCI MISO à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné la SCI MISO à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné la SCI MISO à payer d’une part aux époux [P] et d’autre part au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 2.000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
*condamné la SCI MISO aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 21 décembre 2021, la SCI MISO a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— l’action non prescrite ;
— condamne la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice des époux [P], qui courra, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
— condamne la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, et à déposer le hangar métallique édifié sans autorisation, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] qui courra, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
— condamne la SCI MISO à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SCI MISO à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SCI MISO à payer d’une part aux époux [P] et d’autre part au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 2.000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SCI MISO aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— déboute la SCI MISO de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [P] demandent à la cour de :
*débouter la SCI MISO de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
*confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ce faisant et y ajoutant,
*condamner la SCI MISO à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des dispositions légales susvisées ;
*condamner la SCI MISO à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la SCI MISO aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocat, aux offres de droit.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [P] font valoir que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle [Localité 4], soit le 25 novembre 2018, de sorte que le délai expirait le 24 novembre 2023. Ils exposent que les troubles occasionnés par la SCI MISO sont évolutifs et croissants tant dans l’aggravation que dans l’augmentation des nuisances.
Ils indiquent que la SCI MISO a loué ses locaux comprenant l’entrepôt et la cour à la société SAM INSOBAT qui exerce dans les lieux une activité commerciale, activité qui est non seulement interdite par l’état descriptif de division et règlement de copropriété, mais également dans les faits puisque les différents éléments versés aux débats attestent de la permanence des différents troubles de jouissance et de sécurité que subissent les époux [P].
Ils considèrent que la SCI MISO ne respecte nullement la destination de son lot privatif puisqu’elle utilise à dessein la cour de l’immeuble pour y entreposer du matériel d’échafaudage et des structures métalliques.
Ils exposent qu’outre les nuisances répétées par l’entreposage des différents matériaux et échafaudages qui grimpent jusque sous leur balcon, la vision permanente de ces différents matériaux au vu et au su de tout le monde dans la cour de l’immeuble engendre pour eux également un préjudice quant à la dévaluation et le standing de l’immeuble.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI MISO demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit l’action non prescrite ;
— condamné la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice des époux [P], qui courra, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
— condamné la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, et à déposer le hangar métallique édifié sans autorisation, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] qui courra, passé un délai de 6 mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
— condamne la SCI MISO à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI MISO à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI MISO à payer d’une part aux époux [P] et d’autre part au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 2.000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCI MISO aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— débouté la SCI MISO de l’ensemble de ses demandes .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal
*juger que l’action engagée à l’encontre de la SCI MISO est prescrite ;
*juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont prescrites ;
En conséquence,
*déclarer irrecevables les demandes des époux [P] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] à l’encontre de la SCI MISO ;
A titre subsidiaire
*juger qu’il y a antériorité de la situation reprochée vis-à-vis des époux [P] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] ;
*juger qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage causé par la SCI MISO ;
*juger qu’il n’existe aucune atteinte à la destination de l’immeuble ;
*juger que les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] sont défaillants dans la charge de la preuve ;
En conséquence,
*débouter les époux [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
En tout état de cause,
*condamner solidairement les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner solidairement les époux [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes principales, la SCI MISO rappelle que l’action a été initiée par actes des 23 et 25 avril 2018 alors que les infractions reprochées ont débuté à compter de la mise en location du lot de la SCI MISO à la Société INSOBAT, soit par acte du 02 janvier 2013.
Elle ajoute que la jurisprudence est constante en la matière considérant que l’action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Plus encore, elle expose que le début de l’activité de marbrerie dans le lot n°1 date du 09 décembre 1998 et que celle d’entrepôt d’échafaudages de la SAM INSOBAT date du 02 janvier 2013, si bien que la prescription quinquennale est acquise, comme la prescription décennale.
Elle explique que, dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, le lot n°1 dans son ensemble est qualifié d'« entrepôt » et que dés lors la cour privative faisant partie du lot n°1, elle a vocation à entreposer des objets, en l’occurrence des échafaudages.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, la SCI MISO fait valoir que depuis le 09 décembre 1998, une société de marbrerie dénommée SARL MARBRERIE MENTONNAISE, active lors de l’acquisition des intimés, exerçait une activité de taille, façonnage et finissage de pierres, activité beaucoup plus bruyante et nécessitant l’entrepôt de matériaux lourds et encombrants.
Aussi elle considère que les intimés ont acquis en toute connaissance de cause, précisant que depuis le 02 janvier 2013, le local est loué à SAM INSOBAT uniquement pour le stockage d’échafaudages.
Enfin la SCI MISO fait valoir que la partie adverse ne rapporte ni la preuve d’un trouble excessif ou anormal, ni celle d’un trouble continu, ni celle d’un quelconque préjudice.
Elle explique qu’il n’existe aucune atteinte à la destination de l’immeuble, puisque la cour faisant partie du lot n°1 est un entrepôt, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Elle ajoute que toutes les mesures de précaution nécessaires ont été prises pour éviter tout danger pour la sécurité des employés, de la locataire et des copropriétaires.
******
La SCI MISO a signifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] suivant exploit de commissaire de justice, en date du 7 février 2022, la déclaration d’appel.
La SCI MISO a signifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] suivant exploit de commissaire de justice, en date du 2 juin 2022, les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
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1°) Sur la prescription de la demande de Monsieur et Madame [P] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5]
Attendu que la SCI MISO soutient que l’action intentée par les consorts [P] est prescrite.
Qu’elle fait valoir que s’agissant de troubles anormaux de voisinage, la prescription applicable est celle de 5 ans visée aux dispositions de l’article 2244 du Code civil.
Qu’elle ajoute que le début de l’activité de marbrerie dans le lot n°1 date du 09 décembre 1998 et que celle d’entrepôt d’échafaudages de la SAM INSOBAT date du 02 janvier 2013, si bien que la prescription quinquennale est acquise.
Attendu qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. «
Que ces dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 dite loi [Localité 4] ont ainsi réduit la durée de la prescription de 10 à 5 ans, ces dispositions s’appliquant à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que les époux [P] ont saisi le tribunal au terme d’une assignation en date des 23 et 25 avril 2018 au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Qu’il convient de rappeler que l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] a été soumis au statut de la copropriété dans le cadre de la revente des trois appartements et de l’entrepôt avec répartition des lots à la suite du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division reçus par Maître [O] [S], notaire à [Localité 3] le 31 janvier 2012.
Qu’il s’en que la prescription tirée de la loi [Localité 4] portant réforme de l’article 42 de de la loi du 10 juillet 1965 s’applique.
Qu’ainsi il résulte de l’article 42 alinéa 1er dans sa version applicable au cas d’espèce que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
Que c’est à juste titre que les premiers juges ont appliqué la prescription tirée de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le litige portant sur une violation du règlement de copropriété et non sur un simple trouble de voisinage comme soutenu par la SCI MISO.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [J] , commissaire de justice à la requête de Monsieur [P] le 20 décembre 2017 qu’un stockage important de matériel d’échafaudage, de structures métalliques et autres matériels se trouve dans la cour en entresol depuis la rampe d’accès au sud et jusqu’au droit des fenêtres des balcons de l’appartement de ce dernier.
Que le 30 janvier 2018 le conseil des époux [P] adressait un courrier à la SCI MISO dénonçant cet état de fait et rappelant que cela occasionnait à ses clients des nuisances visuelles et sonores.
Qu’il rappelait également dans le cadre de ce courrier que le syndic de la copropriété l’avait déjà mise en demeure par des courriers en date des 27 juin 2016, 19 janvier 2017 et 5 septembre 2017 de faire cesser ces infractions qui engendraient non seulement des troubles de voisinage mais qui étaient également en infraction avec le règlement de copropriété.
Qu’il s’en suit que les époux [P] avaient, à compter du procès verbal de constat du 20 décembre 2017 établissant avec certitude la date à laquelle ils avaient eu connaissance des faits, 10 ans pour saisir la justice, délai ramené à 5 ans à compter de la promulgation de la loi [Localité 4] le 23 novembre 2018.
Qu’en assignant devant le tribunal judiciaire de Nice la SCI MISO et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] suivant exploit de commissaire de justice des 23 et 25 avril 2018, le premier a jugé, à bon droit, que l’action intentée par les consorts [P] n’était pas prescrite
Qu’il résulte par ailleurs du courrier du conseil des époux [P] que les troubles anormaux de voisinage résultant de la violation du règlement de copropriété , à supposer qu’ils existent ont été constatés et dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] le 27 juin 2016, de sorte que ce dernier n’était pas prescrit en sa demande.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit l’action non prescrite.
2°) Sur la violation du règlement de copropriété
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la SCI MISO est devenue propriétaire, suivant acte notarié du 7 décembre 2012, d’un lot n°1 composé en rez-de-jardin d’un entrepôt et d’une cour d’environ 415 m².
Que les époux [P] reprochent à la société MISO de ne pas respecter la destination de l’immeuble en entreposant des objets métalliques et matériaux divers dans la cour non prévue à cet effet et ainsi méconnaître le règlement de copropriété.
Que suivant bail en date du 2 janvier 2013, la SCI MISO a donné son lot n°1 en location à la société SAM INSOBAT laquelle exerce dans le bâtiment et les travaux publics.
Que cette dernière y entrepose notamment des échafaudage comme cela est attesté par le responsable échafaudage et sécurité de ladite entreprise Monsieur [D], qui indique dans son attestation du 4 avril 2019 qu’il « n’y a aucune activité continue dans le dépôt situé [Adresse 7] mais seulement le stockage d’échafaudage à l’intérieur et à l’extérieur dans la cour privative fermée par un portail métallique «
Qu’il convient d’observer que l’ancien propriétaire du lot n°1 Monsieur [W], ancien dirigeant de la SARL MARBRERIE MENTONNAISE attestait le 28 février 2019 que « le marbre était installé à l’intérieur de notre local et que l’ensemble des matériaux nécessaires à notre activité ont toujours été stockés à l’extérieur du local dans la cour privative nous appartenant et faisant partie du lot n°1 de la copropriété et ce durant toutes les années d’exploitation de la marbrerie ».
Attendu qu’il résulte de l’article 9 du règlement de copropriété que « l’immeuble est destiné à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation à l’exclusion de toute activité commerciale ou artisanale.
Précision ici faite :
— que le lot n°1 est un entrepôt mais ne constitue pas un local d’exploitation commerciale ou artisanale.
— que l’activité exercée actuellement dans les lieux est celle de marbrerie qui continuera d’exister tant que le lot n°1 ne sera pas vendu.
Ladite tolérance limitée à trois années à compter de ce jour. »
Que l’article 10 dudit règlement énonce que « chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble ni porter atteinte à sa destination. »
Qu’il est acquis au débat que la cour , faisant partie du lot n°1, constitue une partie privative
Qu’il n’est pas démontré que la société SAM INSOBAT exercerait au sein de son local et de la cour une activité commerciale ou artisanale
Que dés lors il convient de constater qu’il n’y a pas de violation des articles 9 et 10 du règlement de copropriété, la SCI MISO respectant la destination de son lot privatif.
Qu’ainsi il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’il y avait une rupture avec l’harmonie de l’immeuble telle qu’énoncée à l’article 16 dudit règlement et une atteinte à la destination de l’immeuble, la SCI MISO faisant un usage conforme de son lot.
Attendu que l’article 12 dudit règlement dispose que « les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service.
En conséquence ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit, ni travail qui soit de nature à gêner leurs voisins.
L’usage d’appareils de radiophonie, électrophones, téléviseurs, magnétophone etc. est autorisé sous réserve que le bruit en résultant ne constitue pas une gêne pour les voisins.
Tout bruit ou tapage de quelque genre que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur des appartements. »
Attendu que les époux [P] font valoir que le procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2017 par Maître [J] , commissaire de justice, atteste de manière incontestable que la SCI MISO et sa locataire se servent de la cour pour y entreposer du matériel d’échafaudage et des structures métalliques.
Qu’ils ajoutent que cette situation a sensibilisé depuis un certain temps l’ensemble des copropriétaires puisque le 27 juin 2016 le syndic adressait une lettre recommandée à la société lui demandant de respecter le cadre de la vie en copropriété pour des raisons évidentes d’hygiène, de respect et de salubrité.
Qu’il convient d’observer que les époux [P] dénoncent des nuisances sonores et visuelles du fait de l’entreposage de diverses matériaux et outillages dans la cour.
Que force est de constater que les nuisances sonores ne sont pas établies et à supposer qu’elles existent, il appartiendrait aux époux [P] de démontrer que ces troubles de voisinage sont anormaux, ce qu’ils ne prouvent pas.
Qu’il convient de rappeler que les ouvriers de SAM INSOBAT ne travaillent pas de manière continue dans les locaux mais procèdent uniquement à un ou deux chargements par semaine sur un temps très court de sorte que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d’un trouble continu.
Que d’ailleurs il y a lieu de relever que le commissaire de justice lors de son transport sur les lieux n’a relevé aucune activité bruyante ce que confirme Monsieur [D] dans son attestation indiquant que 65 % du temps il n’y a aucune activité.
Que si effectivement les échafaudages et matériaux peuvent causer un trouble visuel encore faut-il démontrer que ce dernier soit anormal c’est-à-dire qu’il excède un certain seuil de tolérance pour toute personne normale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un entrepôt destiné à stocker du matériel, à entreposer les objets nécessaires à l’activité de la société SAM INSOBAT, étant rappelé que les époux [P] ont fait l’acquisition de leur appartement à l’époque où l’activité de marbrerie s’exerçait laquelle entreposait elle aussi des matériaux dans la cour.
Que par ailleurs , ces derniers se contentent d’affirmer que les structures métalliques sont sources de danger sans aucun élément probant à l’appui de leurs dires , la SCI MISO justifiant, via l’attestation de Monsieur [D] responsable échafaudage et sécurité de l’entreprise SAM INSOBAT, que toutes les mesures de précaution nécessaires ont été prises pour éviter tout danger pour la sécurité des employés, de la locataire et des copropriétaires.
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice des époux [P], qui courra, passé un délai de six mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué.
Qu’il y a lieu également d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI MISO à enlever ou faire enlever tous les objets, matériaux et encombrants qui sont stockés dans la cour de l’immeuble, et à déposer le hangar métallique édifié sans autorisation, aucun élément n’étant versé au débat concernant cet hangar , sous peine d’une astreinte de 80 euros par jour de retard au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] qui courra, passé un délai de six mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 3 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
3°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que la SCI MISO n’a commis aucune faute , ni violation du règlement de copropriété.
Que dès lors il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI MISO à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Qu’il y a lieu également d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI MISO à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum Monsieur et Madame [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] à payer à la SCI MISO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit l’action non prescrite ;
STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTE Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] à payer à la SCI MISO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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