Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 132
N° RG 23/00013
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWR6
S.A.S. [6]
C/
MSA DE MAINE ET LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 août 2020, la Caisse de Mutualité sociale agricole de Maine et Loire a réceptionné un certificat médical de rechute à compter du 25 juin 2020 de l’accident du travail du 29 janvier 2016 dont a été victime M. [Z] [B], salarié de la société [6].
Par courrier du 20 août 2020, la caisse de MSA a informé la société [6] de la réception du certificat médical en lui indiquant que la décision interviendrait au plus tard le 12 septembre 2020.
Le 9 septembre 2020, la caisse de MSA a avisé la société du recours à un délai supplémentaire d’instruction.
Le 18 septembre 2020, la MSA a adressé à la société [6] un courrier de clôture de l’instruction en l’informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la caisse de MSA a notifié sa décision de prise en charge de la rechute déclarée par M. [B].
L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la façon suivante :
— le 18 décembre 2020, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement la contestation,
— le 26 avril 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel, qui par jugement du 18 novembre 2022 a :
— débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 25 juin 2020 au titre de la législation professionnelle,
et avant dire droit au fond sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la rechute :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Dr [J] [F] lequel aura pour mission dans le respect du contradictoire de :
* prendre connaissance du dossier médical et de se faire remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article L141-2-2 du code de la sécurité sociale,
* déterminer si les soins et arrêts de travails prescrits à M. [B] sont en rapport même partiel avec la rechute du 25 juin 2020,
* le cas échéant, préciser les soins et arrêts n’ayant aucun rapport avec la rechute,
* préciser à quels événements, état pathologique préexistant ou nouveau fait accidentel sont dus les soins et arrêts de travail qui ne seraient pas en rapport avec l’accident initial,
— dit que la société devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de ce tribunal la somme de 600 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 4 décembre 2022, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un projet de son rapport, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire et en adresser une copie à chacune des parties avant le 4 mars 2023 sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
— constaté que la société [6] a désigné le Docteur [R], [Adresse 2], pour recevoir l’ensemble des pièces médicales concernant M. [B],
— dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de 15 jours suivant l’envoi,
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la prévision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— sursis à statuer sur la demande de la société [6] relative à l’imputabilité des arrêts et soins à la rechute,
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2022, la société [6] a interjeté appel de cette décision en limitant l’appel en ce que le tribunal judiciaire l’a déboutée de sa demande de voir déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 25 juin 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
La société [6] a développé oralement ses conclusions écrites visées par le greffe le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité,
— infirmer le jugement du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 25 juin 2020 de l’accident du travail du 29 janvier 2016,
Statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de la MSA de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 25 juin 2020 de l’accident du travail du 29 janvier 2016 déclaré par M. [B].
En tout état de cause :
— débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MSA aux dépens.
Au soutien de son appel la société [6] fait valoir pour l’essentiel que :
— il appartient à la MSA de rapporter la preuve de l’existence d’une rechute dans les termes prescrits par l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale
— le certificat médical de rechute fourni par M. [B] le 25 juin 2020 décrit les mêmes douleurs que la prise en charge initiale.
— le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon conclut à l’absence de qualification de rechute en date du 25 juin 2020.
La caisse de MSA a développé oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffe le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 18 novembre 2022 en ce qu’il déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 25 juin 2020 de l’accident du travail du 29 janvier 2016, déclarée par M. [B],
— prendre acte que la CMSA ne conteste pas l’avis de l’expert concluant à l’absence de rechute au 25 juin 2020 de l’accident de travail de M. [B] du 29 janvier 2016,
— débouter la société [6] de ses autres demandes.
La Caisse de MSA soutient essentiellement que :
— elle a informé la société [6] le 13 août 2020 de l’existence d’une enquête dont le délai a été allongé le 9 septembre 2020, puis elle lui a notifié le 18 septembre 2020 la fin de l’instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, conformément aux dispositions des articles R. 751-121 et R.751-127 du code rural et de la pêche.
— la caisse primaire a une obligation de statuer si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nécessité d’un traitement médical selon l’article L443-2 du code de la sécurité sociale. Or, le médecin conseil de la caisse le 11 septembre 2020 a constaté une aggravation passagère des séquelles de M. [B] constatées lors de la consolidation du 18 juin 2017 nécessitant des soins avec arrêt de travail du 25 juin au 3 juillet 2020, la rechute ayant été guérie le 11 septembre 2020 avec retour à l’état antérieur,
— elle ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise du 20 février 2023 remis par le docteur [F], expert judiciaire, en ce qu’il conclut à l’absence de rechute au 25 juin 2020, faisant valoir que le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la rechute, dans l’attente de la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie par la société [6] de l’appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la MSA de la rechute du 25 juin 2020 au titre de la législation professionnelle.
Devant la cour, la société [6] ne discute plus du moyen relatif au caractère contradictoire de la procédure, invoqué en première instance et rejeté par les premiers juges, de sorte qu’aucun argument pertinent ne justifie de remettre en cause la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la caisse de MSA avait respecté les délais d’instruction fixés par l’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux rechutes conformément à l’article R. 751-27 du même code.
Sur l’existence de la rechute qui a été retenue par les premiers juges et qui est contestée par la société [6], le premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.'
L’article L. 443-2 du même code énonce que 'si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'
Aux termes de l’article L.443-1 susvisé, la rechute s’entend de toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; elle peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l’apparition d’une nouvelle lésion avant guérison.
La rechute se distingue ainsi de la manifestation de séquelles initiales de l’accident, mais aussi de complications ultérieures survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.
Au cas présent, M. [B] a été victime le 29 janvier 2016 d’un accident du travail, s’agissant d’un 'traumatisme du majeur gauche avec fracture P3 déplacée', selon certificat médical initial du 8 février 2016. Il a été consolidé le 18 juin 2017.
Le 25 juin 2020 M. [B] a déclaré une rechute suivant certificat médical faisant état d’une 'douleur de la base de P3 du 3ème doigt gauche', rechute prise en charge par la caisse de MSA de Maine et Loire, avec arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2020. Le médecin conseil a considéré que cette rechute était guérie à la date du 11 septembre 2020.
La société [6] conteste cette prise en charge en faisant valoir que le certificat de rechute ne fait référence à aucune aggravation de l’état séquellaire.
Il convient d’observer que le certificat médical de rechute ne fait état d’aucun soin ou traitement médical qui aurait été justifié par la douleur identifiée et décrite concernant le 3ème doigt gauche.
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] déposé le 24 février 2023 près le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon, réalisé au contradictoire des parties, et versé aux débats devant la cour par la société [6] fait état des conclusions suivantes :
'A la date du 25.06.2020, M. [B] ne présentait aucune aggravation évolutive des lésions justifiant une rechute, résultant de l’accident du travail du 29.01.2016 consolidé le 18.06.2017, nécessitant la prescription d’un traitement médical,
L’arrêt de travail du 25.06.2020 n’a aucun rapport même partiel avec l’accident du travail du 29.01.2016 et ne peut être rapporté à aucun événement, état pathologique préexistant ou nouveau fait accidentel,
A la date du 25.06.2020 M. [B] ne présentait aucune nouvelle lésion en lien direct avec cet accident qui aurait nécessité un nouveau traitement médical'.
L’expert judiciaire observe en effet l’absence de prescription de traitement médical, dans son sens le plus large, complétant l’arrêt de travail du 25 juin 2020 et expose que l’argumentation du médecin conseil selon laquelle il y a eu aggravation ponctuelle à cause du travail avec cadence, gestes répétitifs et vibrations pour justifier la rechute, n’est basée que sur son sentiment personnel, et les dires de M. [B], ce médecin conseil n’ayant observé ni mentionné aucune nouvelle lésion en lien direct avec l’accident du 29 janvier 2016, puisqu’il indique que 'l’examen clinique est superposable à celui effectué 3 ans plus tôt'.
La caisse de MSA, ne conteste pas l’avis de l’expert judiciaire en ce qu’il conclut à l’absence de rechute au 25 juin 2020 de l’accident du travail du 29 janvier 2016.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est démontré l’existence d’aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement, de sorte qu’il n’y a pas rechute au sens de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit, qu’infirmant la décision déférée sur ce point, il convient de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la caisse de MSA de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 25 juin 2020 de l’accident du travail du 29 janvier 2016.
La caisse de MSA, partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, le sort des dépens de première instance ayant été réservé par les premiers juges qui ont sursis à statuer sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la rechute.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 18 novembre 2022, en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 25 juin 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la caisse de Mutualité sociale agricole de Maine et Loire la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 25 juin 2020 de l’accident du travail du 29 janvier 2016 déclaré par M. [Z] [B] ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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