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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Juin 2025
Ordonnance N° 24
Dossier N° RG 25/00009 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKD7
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03568
Ordonnance du douze juin deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.S. MAISON ET JARDIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
M. [I] [U]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [B] [P]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP,
En sa qualité d’assureur de la SARLU MILAN TP,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MILAN TP
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8] / FRANCE
Représentant : Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP,
En sa qualité d’assureur de M. [B] [P], Entrepreneur individuel,
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 10 avril 2025 et après avoir mis en délibéré au 12 juin 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 14 janvier 2014, M. [I] [U], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 14] (63), a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS MAISON ET JARDIN.
En raison de désordres, il a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 1er juin 2022.
Par actes des 1er et 8 septembre 2022, il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MAISON ET JARDIN et son assureur la SA Compagnie Abeille IARD & Santé, ainsi que la SARL Milan TP et son assureur la SA MAAF Assurances, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— condamné la SAS MAISON ET JARDIN à payer à M. [U] la somme de 114.733,91 € TTC au titre du dépassement du prix des travaux ;
— condamné M. [P] à payer à M. [U] la somme de 103.271,68 € TTC au titre de la reprise de l’ilot central (reprise de la partie intérieure de l’enrochement) ;
— condamné in solidum M. [P], la SARL Milan TP et la SA MAAF Assurances à payer à M. [U] la somme de 200.100 € au titre de la reprise du mur côté RD 225 (partie extérieure de l’enrochement) ;
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté la SAS MAISON ET JARDIN de sa demande à l’encontre de la SA Compagnie Abeille IARD & Santé, son assureur, visant à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la SAS MAISON ET JARDIN, M. [P], la SARL Milan TP et la SA MAAF Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et à payer à M. [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réparti la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre la SAS MAISON ET JARDIN (30 %), M. [P] (65%) et la SARL Milan TP et son assureur la SA MAAF Assurances (5 %).
La SAS MAISON ET JARDIN a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2025 enregistrée le 21 janvier 2025.
Elle a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Riom :
— la SMABTP par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 ;
— la société Abeille IARD & Santé par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 ;
— M. [U] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 ;
— M. [P] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 ;
— la SARL Milan TP par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 ;
— la société MAAF Assurances par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025.
Elle demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement du 13 décembre 2024 et de condamner M. [U] aux dépens.
M. [U] s’oppose à la demande et sollicite la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances et la SMABTP s’en rapportent à prudence de justice.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par la SAS MAISON ET JARDIN,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par M. [U],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société MAAF Assurances,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SMABTP, en qualité d’assureur de M. [P] et de la SARL Milan TP.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la SAS MAISON ET JARDIN a été condamnée à payer à M. [U] la somme de 114.733,91 € TTC au titre du dépassement du prix des travaux.
Selon la SAS MAISON ET JARDIN, le paiement de cette somme aurait des conséquences significatives sur son activité et l’exposerait à des risques de licenciement, outre une incapacité financière et matérielle de poursuivre ses chantiers en cours. L’exécution provisoire mettrait en péril la survie de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment un solde débiteur sur son compte courant (pièces n°2 et n°3 du demandeur) et un prévisionnel de trésorerie établi par son service comptabilité systématiquement négatif à compter du 28 février 2025 (pièce n°5 du demandeur).
Or, il ressort du procès-verbal de saisie attribution du 14 mars 2025 dressé par Me [X], commissaire de justice, qu’une somme de 138.826,14 € a été saisie sur le compte CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE du demandeur et que le compte était alors créditeur de la somme de 264.036,80 €.
Dans ces conditions, la SAS MAISON ET JARDIN ne prouve pas que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner la SAS MAISON ET JARDIN au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SAS MAISON ET JARDIN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamnons la SAS MAISON ET JARDIN à payer à M. [I] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [I] [U] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MAISON ET JARDIN aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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