Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 déc. 2025, n° 21/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 février 2021, N° 18/01267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 192
RG 21/03898
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDTV
[E] [B]
C/
S.A.S. [11]
Copie exécutoire délivrée le 11 décembre 2025 à :
— Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01267.
APPELANT
Monsieur [E] [B], demeurant Chez Monsieur [W] – [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [11], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [10].SH. ayant son siège social à [Localité 9] est une entreprise technologique d’origine française qui a pour activité la prestation de services notamment aux entreprises, collectivités locales et administration publiques dans le domaine du e-commerce, et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [17].
M.[E] [B] a été engagé par cette société pour occuper à compter du 23 mai 2016, les fonctions d'«Ingénieur [14]» statut cadre position 3.1 moyennant une rémunération annuelle de 55 000 euros sur 12 mois, outre des primes, avec un forfait de 218 jours, l’exercice de l’activité se faisant depuis le domicile personnel du salarié.
Un avenant a été transmis à M.[B] le 21 juin 2017, le nommant à compter du 1er juillet 2017 aux fonctions de «[15]» ([16]) avec un salaire porté à 59 400 euros bruts.
La société a organisé du 17 au 23 juin 2017 un séminaire avec ses salariés dont M.[B], au [5] [Localité 12] [3].
Le salarié a été convoqué le 27 juillet à un entretien préalable fixé au 7 août 2017 et mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 10 août 2017.
M.[B] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 juin 2018 aux fins de contester son licenciement.
Selon jugement du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes du salarié, et l’a condamné à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de M.[B] a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 9 juin 2021, le salarié demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement n°21/00074 du 12 février 2021 en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER que Monsieur [B] n’a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement;
JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [B] est abusif en ce qu’il a été prononcé dans des conditions vexatoires ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société [6] à lui payer :
' Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14.850 €
' Les congés payés incidents sur préavis d’un montant de : 1.485 €
' Une indemnité de licenciement d’un montant de : 1.402,50 €
' Une indemnisation pour la mise à pied conservatoire injustifiée d’un montant de : 2.145,82 €
' Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de : 24.750 €
' Des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement d’un montant de : 20.000€
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [11] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [11] aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le17 août 2021, la société demande à la cour de :
«Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 12 février 2021 dans l’intégralité de ses dispositions
Ce faisant :
A titre principal :
Dire et arrêter que le licenciement de Monsieur [B] repose bien sur une faute grave ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait dire et juger que la faute grave n’est pas caractérisée, il lui est demandé de :
Dire et arrêter que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence :
Ramener à sa juste proportion le montant des dommages et intérêts alloués, le cas échéant, au demandeur tenu d’apporter la preuve du préjudice subi ;
En tout état de cause :
Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouter M. [B] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 août 2017 est libellée de la manière suivante:
« Nous vous avons reçu le 07 août 2017 en entretien préalable en nos locaux et vous avons exposé les raisons qui nous ont conduit à envisager votre licenciement pour faute grave.
Les observations que vous avez apportées lors de cet entretien n’ont pas modifié notre appréciation des faits, aussi par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour le motif suivant, constitutif d’une faute grave :
— comportement extrêmement agressif et propos inacceptables lors d’un seminaire d’entreprise.
En effet, en date du 22 juin et du 23 juin, durant un séminaire d’entreprise qui s’est déroulé pendant une semaine au Club Med de [Localité 13] en République Dominicaine, vous avez tenu des propos et eu un comportement disproportionné envers plusieurs membres du personnel de notre hébergeur (au bureau des relations publiques, mais également envers le chargé de l’hygiène et de la sécurité, d’une gestionnaire et enfin de l’assistante du chef du village) et vous êtes comporté d’une maniere inacceptable à leur égard, de telle sorte à (a) les intimider en prétendant avoir du pouvoir par l’intermédiaire de notre Sociéte et (b) les menacer d’action en justice tout en réclamant une compensation financière. Cela signifie que non seulement vous envisagiez d’utiliser notre plate-forme à des fins personnelles mais en plus à des fins personnelles contraires à toute éthique. Vous avez adopté un tel comportement que l’une des personnes travaillant au [4] a ressenti le besoin de s’isoler et qu’un rapport détaillé a été rédigé sur l’incident. Vous vous étiez rendu au bureau des relations publiques pour faire état selon vous de vos nombreuses piqûres. Le chargé de l’hygiène et de la securité de l’hotel, pour le moins interloqué par votre attitude et vos propos, est resté professionnel, et vous a proposé de regarder vos piqûres sur le bras et de vous accompagner dans votre chambre pour constater la présence de ces parasites ; de manière surprenante, vous avez catégoriquement refusé que le personnel de l’hôtel se rende dans votre chambre, tout comme vous avez refusé, dans un premier temps, de vous faire ausculter par le medecin de l’hôtel.
Il est évident que la presence fondée ou non de parasites, ne vous autorisait pas pour autant à tenir de tels propos ni d’adopter une telle attitude à l’egard du personnel de l’hôtel qui hébergeait les salariés de l’entreprise ; il va sans dire que cela a particulierement écorné l’image de la Société, ce qui est inacceptable.
Le 23 juin encore, vous vous étes à nouveau illustré, et de manière peu glorieuse.
Vous avez prêté a I’un des membres de notre Comex sans motif apparent ni explication de votre part des propos misogynes que vous avez rapportés à un autre membre de notre Comex. Vous avez en effet prétendu que M. [C] aurait fait réference au personnel féminin de notre hebergeur par le terme ' those bitches’ (que l’on peut traduire par 'ces putes’ ou 'ces salopes', en anglais).
Cette conduite, contraire aux valeurs portées par la société et ses collaborateurs, met en cause les relations professionnelles de qualité qui la composent ainsi que la bonne marche du service. Les explications recueillies aupres de vous durant notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur le sujet.
Par le présent courrier, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet ce jour date d’envoi de la présente, sans versement del’indemnite de préavis ni de licenciement.
Votre periode de mise à pied ne vous sera pas rémunérée.(…)».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La société indique se fonder pour le premier grief, sur le rapport établi par M.[D] [Z], salarié du [4] avec lequel M.[B] a échangé (pièce 3), et précise que le comportement et les propos scandaleux de M.[B] ont été rapportés par l’assistante du « chef du village » du Club Med, [M], présente lors des échanges, à Mme [O] [I] [U], salariée de [10].SH, qui en atteste (pièce 4).
S’agissant du second grief soit les propos prêtés à un de ses collègues, elle produit les attestations de M.[C] (pièce 6) et de M.[A] (pièce 5).
Elle reproduit par ailleurs in extenso le compte rendu d’entretien du salarié (pièce 7).
Le salarié indique n’avoir pris connaissance du rapport que postérieurement à son licenciement, considère qu’il n’a rien d’officiel car non signé et observe que son comportement est décrit comme «diplomatique» et non pas agressif comme tente de le soutenir la société, soulignant que l’attestation d’une personne de la direction a été rédigée pour les besoins de la cause alors que cette dernière n’a jamais été témoin d’un quelconque débordement de M.[B] et se contente de rapporter des propos d’une personne qui elle-même n’a pas assisté aux évènements reprochés à l’appelant.
Il estime que l’épisode (contesté) décrit dans le courrier de licenciement s’est passé durant sa vie personnelle et privée (problème avec sa chambre) et ne pouvait en aucun cas justifier son licenciement.
S’agissant du second grief, il indique n’avoir rapporté que les vrais propos de M.[C], sans y apporter de jugement sur leur caractère injurieux ou misogyne et précise que lors de l’entretien préalable au licenciement, il s’est déclaré désolé de ce qui serait un malentendu, et estime qu’on lui prête une intention malveillante sans fondement.
Enfin, il estime la sanction disproportionnée, aucun préjudice n’ayant été causé à la société et son maintien dans la société pendant la durée du préavis étant sans conséquence puisqu’il exerçait son activité à distance.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave fondé.
En effet, il est établi que les faits reprochés au salarié, soit son comportement à l’égard du personnel de l’hébergeur ainsi que ses propos à l’égard d’un collègue ont eu lieu dans le cadre d’un séminaire professionnel organisé par la société, et pour le premier grief, n’ont pas eu lieu dans la chambre de l’intéressé mais à l’accueil de l’hôtel et dans le bureau du chef de village.
Le document présenté en pièce 3, bien que n’étant pas signé et à en-tête du Club med, a été transmis par l’hôtelier le 26/07/2017 et émane manifestement de M.[D] [Z] chargé de l’hygiène et de la sécurité au sein de l’hôtel puisque dans son rapport reproduit in extenso par l’employeur, il y décline son identité, et en tout état de cause, aucun élément ne vient contredire les faits tels que rapportés, lesquels démontrent sur 2 jours, une insistance menaçante de la part de M.[B] à être indemnisé et à traîner en justice le club [8] pour une infestation de punaises de lit dans sa chambre, fait dont la réalité n’a pu être établie en raison de l’obstruction de M.[B] lui-même à permettre des investigations dans sa chambre, les piqures sur le doigt constatées par le médecin pouvant provenir d’une autre cause, notamment par une exposition à l’extérieur.
Si effectivement la référente du groupe Mme [O] [I] [U] n’a fait que recueillir les propos de l’assistante de la cheffe de village tant avant qu’après la réunion organisée, ceux-ci sont conformes au rapport ci-dessus visé quant à l’attitude de M.[B] et à ses intentions mercantiles, et il ressort de son entretien avec le salarié avant cette réunion, que ce dernier ne souhaitait pas qu’elle y assiste et se targuait d’avoir déjà gagné de l’argent grâce à des procès.
Il résulte des attestations produites que M.[B] a imputé à un de ses collègues M.[C] des propos à tout le moins grossiers sur le personnel de l’hôtel mais surtout les a communiqués à un membre du [7] présent lors du séminaire, ce qui a entraîné une discussion vive entre M.[C] et le salarié qui s’est excusé in fine, mais il est manifeste que M.[C] en a été très affecté et a vécu l’attaque comme personnelle, «avec une évidente intention de répandre une rumeur malsaine», de la part de M.[B].
Malgré les dénégations du salarié, les faits reprochés dont la matérialité et l’imputabilité ont été démontrées par l’employeur, étaient de nature à affecter la relation de travail et fondés sur une appréciation globale du comportement du salarié, qui avait très peu d’ancienneté de l’entreprise, et constituaient une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de M.[B] dans la société, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement
La decision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des indemnités de rupture et celle à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié, à l’appui d’une demande de préjudice distinct, fait valoir un licenciement brutal et dans des conditions particulièrement vexatoires et humiliantes, invoquant l’envoi d’un mail à l’intégralité du personnel après son licenciement, ayant dégradé son image auprès de ses anciens collègues de travail et lui ayant nui dans un monde professionnel assez fermé.
La cour relève que l’employeur a laissé le salarié prendre ses congés après les incidents intervenus lors du séminaire, de sorte qu’il n’a pas agi avec précipitation.
Le mail produit en pièce 11 par le salarié et dont la date n’est pas précisée mais qui est postérieur à la lettre du 10 août 2017 comme l’admet ce dernier, a informé les salariés – lesquels ne travaillent pas au sein d’un établissement – du licenciement de M.[B] dans des termes sobres quant aux motifs et en soulignant d’une part, que «cette décision a été difficile car chaque personne de l’entreprise est essentielle à notre succès et à notre croissance et joue un rôle actif dans cette croissance» et d’autre part, que l’attitude du salarié était inacceptable : «nous ne croyons pas qu’il partage les valeurs de l’entreprise».
Cette annonce faite en termes mesurés visait également à dire le poste ouvert, et ne peut être considérée comme vexatoire et humiliante, étant précisé que le salarié ne justifie d’aucun élément quant à son image ternie.
En conséquence, la décision doit être approuvée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, condamné à payer à la société intimée, la somme supplémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] à payer à la société [10].SH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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