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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 16 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 24 avril 2025, N° 2023002735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 16 Octobre 2025
Ordonnance N° 43
Dossier N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMJS
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2023002735
Ordonnance du seize octobre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 11septembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 16 octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment :
— condamné M. [L], en sa qualité de caution de la société ENHANCE AERO MAINTENANCE, à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 180.291,02 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’au parfait paiement, dans la limite de la somme de 201.250 € correspondant au montant maximum de son engagement de caution,
— condamné M. [L] à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2025 enregistrée le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, il a fait assigner la SA LCL Crédit Lyonnais devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
M. [L] demande au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au dispositif du jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
La SA LCL Crédit Lyonnais s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
M. [L] s’oppose aux demandes reconventionnelles.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [L].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SA LCL Crédit Lyonnais.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [L] indique être dans l’incapacité de régler la condamnation compte tenu de ses revenus, qu’il qualifie pourtant de confortables, de son patrimoine et de l’instance de divorce en cours.
Or, les pièces versées à l’appui de ses prétentions font état de revenus de l’ordre de 8.000 € net par mois, outre la propriété d’un immeuble de 610 m2 mis en vente au prix initial de 999.000 €, ramené depuis à 789.000 €.
Dans ces conditions, M. [L], qui dispose de moyens lui permettant de faire face à ses obligations, ne prouve pas que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit donc être rejetée.
L’équité commande de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons M. [F] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamnons M. [F] [L] à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA LCL Crédit Lyonnais du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [L] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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