Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 24/01818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/656
Rôle N° RG 25/00522 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHGH
[F] [S] [Z] [W]
C/
SA HUTTOPIA
SARL SGACC
S.C.P. AJILINK
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 3] en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01818.
APPELANT
Monsieur [F] [S] [Z] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000644 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
né le 20 Juin 1990 à [Localité 6]
demeurant CHEZ Thizou DURAND,
[Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SA HUTTOPIA
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL SGACC
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.P. AJILINK-[K]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SGACC
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 8] (ci-après dénommée la SGACC) a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en désignant Me [V] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 avril 2024, ce même tribunal a autorisé la société anonyme (SA) Huttopia à racheter la totalité des 11 000 titres représentant 100 % du capital social et des droits de vote de la SGACC.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement de la SGACC en désignant Me [A] [P] de la SCP Ajilink [K] en qualité d’administrateur judiciaire.
Au sein du camping Chantecler, M. [F] [W] a occupé le poste de salarié de directeur artistique pour avoir été embauché par sa mère, ancienne gérante du camping.
Dans le cadre de son contrat de travail, il occupait un mobil home de fonction.
La société Huttopia l’a licencié pour faute grave à effet au 10 octobre 2024.
Par actes de commissaires de justice en date des 15, 16 et 17 octobre 2024, après avoir été autorisés à assigner en référé d’heure à heure, M. [M] [W], Mme [T] [E], M. [X] [Y], Mme [C] [H] et M. [N] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SGACC, Me [A] [P] de la SCP Ajilink [K] en qualité d’administrateur judiciaire de la SGACC, Me [V] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société SGACC et la société Huttopia aux fins notamment de les voir condamner, sous astreinte, à les laisser accéder librement à leurs mobil homes et d’avoir à cesser toutes manoeuvres, menaces, voies de fait et contrainte visant à les expulser par la force de leurs logements.
Par décision en date du 31 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [M] [W], Mme [T] [E], M. [X] [Y], Mme [C] [H] et M. [N] [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné M. [N] [J] à payer à la SGACC à titre provisionnel la somme de 1 750 euros au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024 ;
— condamné Mme [T] [E] à payer à la SGACC à titre provisionnel la somme de 403 euros au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024 ;
— condamné M. [X] [Y] à payer à la SGACC à titre provisionnel la somme de 1 207,97 euros au titre des redevances et taxes de séjour arrêtés au 1er décembre 2024 ;
— débouté les sociétés SGACC et Huttopia de leurs demandes tendant à voir dire que Mme [E], M. [Y] et M. [J] sont occupants sans droit ni titre des emplacements respectifs n° 630, 641 et 654 depuis le 21 octobre 2024 et, à défaut, depuis le 2 décembre 2024, et de la demande subséquente en expulsion dans un délai de 5 jours sous astreinte ;
— ordonné à Mme [E], M. [Y] et M. [J], dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, de déplacer leurs installations de camping sur un emplacement que leur affecteront les sociétés SGACC et Huttopia se trouvant dans une zone dans laquelle il n’est pas prévu de faire des travaux pour une occupation temporaire moyennant une indemnité d’occupation d’un montant identique au montant actuel ;
— autorisé les sociétés SGACC et Huttopia, passé un délai de 12 jours à compter de la signification de l’ordonnance, 5 jours après les avoir prévenus, à déplacer la résidence mobile de loisirs leur appartenant se trouvant dans la zone des 600 et remiser aux frais, risques et périls des demandeurs ces installations dans tout emplacement qui ne génerait pas la réalisation des travaux pour une occupation uniquement temporaire moyennant une indemnité d’occupation d’un montant identique au montant actuel ;
— défendu à Mme [E], M. [Y] et M. [J] de s’opposer à ce déplacement et dit que, pour tout empêchement, ils seraient chacun redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée ;
— dit que Mme [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 17 juin 2024 ;
— dit que M. [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [H] et M. [W] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autorisé les sociétés SGACC et Huttopia passé le délai de 12 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, dans l’hypothèse où Mme [H] n’aurait pas libéré le mobil home, après avoir prévenu 5 jours à l’avance l’intéressée, à déplacer et remiser ce mobil hoùe sur un autre emplacement du terrain de camping qui ne gêne pas la réalisation des travaux ;
— défendu à Mme [H] de s’opposer à ce déplacement et dit que, pour tout empêchement, elle serait redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée ;
— leur accordé un délai pour libérer les lieux jusqu’au 31 mars 2025 et dit, qu’après ce délai, outre l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, Mme [H] et M. [W] seraient redevables d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
— condamné Mme [H] à payer aux sociétés SGACC et Huttopia une indemnité provisionnelle de 5 100 euros arrêtée au 17 octobre 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 891 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné M. [W] à payer aux sociétés SGACC et Huttopia une indemnité provisionnelle de 6 000 euros arrêtée au 30 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 891 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamne Mme [E], M. [Y], M. [J], Mme [H] et M. [W] à payer chacun aux sociétés SGACC et Huttopia, prises ensemble, une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 14 janvier 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises le concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
* dit qu’il était occupant sans droit ni titre depuis le 20 octobre 2024 ;
* ordonné son expulsion ;
* accordé un délai pour libérer les lieux jusqu’au 31 mars 2025 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
* l’a condamné au paiement d’une provision de 6 000 euros arrêté au 30 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 891 euros par mois à compter de cette date jusqu’à complète libération des lieux ;
* l’a condamné au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné aux dépens ;
— statuant à nouveau,
— déboute les intimées de l’ensemble de leurs demandes ;
— constate qu’il a été contraint de quitter son logement le 31 décembre 2024 ;
— condamne les sociétés SGACC et Huttopia à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que, si les intimées lui avaient réglé son solde de tout compte au moment de la rupture de son contrat de travail, il aurait pu se reloger et quitter son logement de fonction dès la notification de ladite rupture. Il estime donc que c’est la défaillance des intimées qui est la cause de son maintien dans les lieux postérieurement à son licenciement.
De plus, il expose qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il quitte immédiatement son logement après avoir été licencié. Il relève être resté moins de 3 mois dans le logement comme l’ayant quitté le 31 décembre 2024, d’autant que le mobil-home qu’il occupait se trouvait dans une zone éloignée de l’endroit des travaux et à un moment où le camping était fermé. Il considère donc qu’il n’était pas occupant sans droit ni titre au cours de cette période.
En outre, il affirme que le montant de l’indemnité d’occupation devait être fixé à hauteur de l’avantage en nature dont il bénéficiait en tant que salarié avant la rupture de son contrat de travail, soit la somme mensuelle de 113 euros et la somme totale de 264 euros pour une occupation de 2 mois et 20 jours. Il insiste sur le fait que le camping était fermé au cours de la période considérée, que le mobil-home qu’il occupait datait de plus de 30 ans sans avoir été rénové, qu’il a vécu au milieu d’un chantier et que le prix moyen de la locatation à [Localité 4] d’un mobil-home de 20 m2 s’élève à 340 euros, soit la somme totale de 793 euros pour une occupation de 2 mois et 20 jours, et après un abattement de 20 % en raison d’un camping inhabitable, celle de 634,40 euros.
Enfin, il soutient que sa demande de provision n’est pas nouvelle dès lors qu’il ne peut plus solliciter son maintien dans les lieux dès lors qu’il est parti.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, les sociétés SGACC et Huttopia demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a limité à la somme de 891 euros l’indemnité d’occupation due par M. [W] à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et à la somme de 6 000 euros la provision arrêtée au 30 novembre 2024 ;
— statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation que M. [W] sera tenu de leur régler pour la période allant du 11 octobre 2024 jusqu’à complète libération des lieux au montant du tarif applicable à la location à la nuitée du type d’hébergement de camping qu’il occupe jusqu’à complète libération selon les tarifs figurant à la pièce n° 2 (100 euros par nuitée la semaine et 125 euros par nuitée le week-end) ;
— condamner M. [G] à leur verser une provision de 8 500 euros à valoir sur les indemnités d’occupation dues pour la période allant du 11 octobre au 31 décembre 2024 ;
— le condamner à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux dépens d’appel.
A titre liminaire, elles exposent que, si M. [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, ce dernier ne reformule aucunement, en cause d’appel, les demandes dont il avait saisi le juge des référés en première instance, de sorte que la cour n’est saisie que des chefs de l’ordonnance entreprise par lesquels le juge des référés a partiellement fait droit à leurs demandes reconventionnelles. Par ailleurs, elles considèrent que la demande de provision formée en appel par M. [W], à raison de l’exécution de l’ordonnance, est irrecevable comme étant nouvelle.
Sur le fond du référé, elles relèvent que M. [W] ne semble plus contester qu’il était devenu occupant sans droit ni titre, ne contestant que le délai qui lui a été accordé pour quitter les lieux et le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Elles indiquent qu’elles ont été assignées alors même qu’elles n’avaient entrepris aucune démarche pour demander à M. [W] de libérer rapidement les lieux, faisant observer qu’elles étaient disposées à lui laisser un délai allant jusqu’au 20 janvier 2025, soit trois mois, pour partir. Elles considèrent donc que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qui concerne l’expulsion de M. [W], qui ne sollicite pas sa réintégration, et le délai de 5 mois qui lui a été accordé pour quitter les lieux, ce dernier étant parti moins d’une semaine après l’ordonnance.
Elles estiment que M. [W] devant être assimilé à un campeur après son licenciement, il était tenu de leur régler le tarif du camping, soit la somme de 100 euros par nuit en semaine et celle de 125 euros par nuit le week-end au titre l’indemnité d’occupation. Elles évaluent à la somme de 8 500 euros les indemnités d’occupation dues entre le 11 octobre et le 31 décembre 2024, soit (24 jours X 125 euros) + (58 jours X 100 euros).
Enfin, elles s’opposent à la demande de provision sollicitée en appel par M. [W] au motif que la question du paiement du solde de tout compte relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, le 17 février 2025, et par les conclusions de l’appelant, le 4 mars 2025, la SCP Ajilok-Avazeri-[U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SGACC, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre
Il résulte en premier lieu de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, il est acquis que, dans le cadre de son contrat de travail signé le 3 janvier 2022 avec la société SGACC, M. [W] disposait d’un logement de fonction.
Alors même que les parties ne discutent pas le fait que les fonctions exercées par M. [W] étaient indissociables de son droit d’occuper le mobil home de fonction, le contrat de travail et ses avenants ne stipulent aucun délai pour quitter les lieux en cas de rupture du contrat.
Dans ces conditions, le contrat de travail de M. [W] ayant pris fin le 10 octobre 2024, ce dernier devait, à l’évidence, le libérer dès le 11 octobre 2024.
S’il est acquis qu’il a quitté les lieux le 31 décembre 2024, la cour doit se placer au moment où le premier juge a statué pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Au moment où le premier juge a statué, par ordonnance en date du 20 décembre 2024, il était encore dans les lieux.
Le fait pour M. [W] de s’être maintenu dans les lieux sans droit ni titre caractérisait un trouble manifestement illicite qu’il y avait lieu de faire cesser.
Or, la seule mesure pouvant faire cesser l’occupation sans droit ni titre de M. [W] était d’ordonner son expulsion.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, après avoir constaté l’occupation sans droit ni titre de M. [W] de son ancien logement de fonction, sauf en ce qu’elle a retenu la date du 20 octobre 2024 au lieu de celle du 11 octobre 2024, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a accordé un délai expirant le 31 mars 2025 pour quitter les lieux, bien que M. [W] a quitté les lieux avant.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a assorti la mesure d’expulsion d’une astreinte, laquelle n’apparaissait pas utile pour contraindre M. [W] à s’exécuter.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’occupant sans droit ni titre, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, dès lors que M. [W] a occupé sans droit ni titre le mobil home en question, son obligation de régler une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, entre le 11 octobre et le 31 décembre 2024 ne se heurte à aucune contestation sérieuses.
Afin de justifier le montant de l’indemnité qu’elle sollicite à hauteur de 8 500 euros, les intimées versent aux débats les tarifs qui étaient appliqués au sein du camping au cours de la période considérée, soit 100 euros la nuit en semaine et 125 euros la nuit le week-end.
Or, pour déterminer le montant non sérieusement contestable de cette indemnité, il convient de relever que le logement en question était un mobil home d’une superficie de 20 m2 pour lequel la somme mensuelle de 113 euros était prélevée sur le salaire de M. [W] au titre d’un avantage en nature.
De plus, si les parties n’ont pas prévu de délai pour libérer le logement de fonction en cas de rupture du contrat de travail, les intimées indiquent dans leurs écritures qu’elles étaient disposaient à laisser à M. [W] un délai expirant le 20 janvier 2025 pour le libérer, sachant que ce dernier a quitté les lieux le 31 décembre 2024.
Dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation due par M. [W] doit être évaluée à la somme provisionnelle mensuelle de 113 euros pour la période comprise entre le 11 octobre et le 31 décembre 2024, soit un total de 299 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné à M. [W] à verser une provision de 6 000 euros à valoir sur les indemnités d’occupation échues arrêtées au 30 novembre 2024, outre celle de 891 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, alors même que les intimées se prévalent, dans le corps de leurs écritures, de l’irrecevabilité de la demande de provision sollicitée par M. [W] comme étant formée pour la première fois en appel, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif.
Dans ces conditions, la cour n’étant pas saisie de cette fin de non-recevoir, elle n’a pas à statuer sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, étant donné que M. [W] était occupant sans droit ni titre lorsqu’il a quitté les lieux, son droit d’occuper son logement de fonction ayant pris fin avec la rupture de son contrat de travail, l’obligation des intimées de réparer le préjudice subi par M. [W] qui a été contraint de libérer les lieux en quelques semaines est sérieusement contestable.
Si les saisies pratiquées par les intimées pour recouvrer les provisions auxquelles il a été condamné par le premier juge ont nécessairement eu des conséquences préjudiciables pour M. [W], il n’en demeure pas moins que les intimées, qui ont exécuté une décision revêtue de l’exécution provisoire à leurs risques et périls, seront tenues de restituer les sommes indûment saisies par suite d’un arrêt infirmatif valant titre exécutoire.
Dans ces conditions, l’obligation pour les intimées de réparer le préjudice subi par M. [W] étant sérieusement contestable, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de l’expulsion de M. [W], occupant sans droit ni titre du mobil-home litigieux, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné, in solidum, aux dépens de première instance et à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code
En revanche, l’appel de M. [W] étant justifié, s’agissant des provisions auxquelles il a été condamné par le premier juge, il y a lieu de condamner chaque partie à prendre en charge les dépens d’appel par elle exposés.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— fixé au 20 octobre 2024 la date à laquelle elle a considéré que M. [W] était occupant sans droit ni titre ;
— assortit l’expulsion d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai du 31 mars 2025 ;
— condamné M. [W] à payer aux sociétés SGACC et Huttopia une indemnité provisionnelle de 6 000 euros arrêtée au 30 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 891 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux ;
La confirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [F] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 octobre 2024 ;
Déboute la SARL [Adresse 8] et la SA Huttopia de leur demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte ;
Condamne M. [F] [W] à verser à la SARL [Adresse 8] et la SA Huttopia une provision de 299 euros à valoir sur les indemnités d’occupation échues entre le 11 octobre et le 31 décembre 2024 ;
Déboute M. [F] [W] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi formée à l’encontre de la SARL [Adresse 8] et la SA Huttopia ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens par elle exposés.
La greffière La présidente
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