Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAQF
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Novembre 2024 à 14h57.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 2 Février 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024,
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [M] [Y], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 à 09h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 Septembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 Septembre 2024 par Monsieur le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 19h32;
Vu l’ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Novembre 2024 à 13h51 par Monsieur [V] [C] ;
Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour sortir. J’ai un travail et des enfants . Le recours contre l’oqtf est actuellement en cours. Je suis séparé avec ma femme et je sortirai que pour mes enfants.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— il n’y a pour l’instant pas de date d’audience suite au recours devant la cour administrative d’appel,
— le registre doit comporter des mentions obligatoires et ce registre doit être alimenté au fur et à mesure sans quoi la requête doit être considéré comme étant irrecevable,
— la décision du préfet de Nice a été contestée, le dossier est bien enregistré en appel devant la cour administrative sauf que cette mention ne figure pas sur le registre, elle est importante et doit figurer sur le registre de sorte que la requête en prolongation est irrecevable,
— le consul de Tunisie se déplace quotidiennement au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour entendre les retenus, or la préfecture du VAR a saisi le consul de [Localité 2] au lieu de celui de [Localité 3] et ce, sans envoyer tous les documents nécessaires,
— l’administration n’a donc pas accompli les diligences nécessaires, il s’agit d’un défaut de diligence manifeste, il n’y a pas de garantie qu’un laissez-passer puisse être délivré,
— son client n’a jamais été condamné, il est père de deux enfants, travaille et ne s’est pas vu délivré de titre de séjour provisoire alors que la carte résident a été retirée.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du juge du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief
Par ailleurs le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience, décision, appel…
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où l’appel devant la cour administrative d’appel de la décision du tribunal administratif n’y est pas mentionné en violation des prescriptions à l’annexe II, III, 1° de l’arrêté du 6 mars 2018.
Il justifie par la production d’un courrier daté du 30 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de [Localité 2] que son recours a été enregistré au greffe le 30 octobre 2024.
Or si la procédure devant le tribunal administratif est bien mentionnée au registre de rétention et qu’elle s’est traduite par un rejet de la requête l’appel de l’intéressé devant la cour administrative d’appel n’y figure nullement.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé certaines mentions prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 et son annexe ont pour finalités de permettre au juge judiciaire de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Tel est le cas de la faculté offerte à celui-ci de contester la décision du préfet devant la juridiction administrative du premier degré et en appel, alors que l’administration ne fait état d’aucune impossibilité d’actualiser le registre de rétention dont la copie est jointe à sa requête.
En conséquence il y aura lieu de déclarer irrecevable la requête préfectorale en troisième prolongation en date du 25 novembre 2024, d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice du 26 novembre 2024 et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [C].
Il conviendra néanmoins de rappeler à M. [C] qu’en vertu de l’obligation de quitter le territoire français 27 septembre 2024 il lui incombe de quitter le territoire français sans délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Novembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [C],
Rappelons à M. [V] [C] qu’il a obligation de quitter sans délai le territoire français en vertu de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [C]
né le 02 Février 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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