Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 24 février 2026, n° 22/01451
CA Chambéry
Infirmation 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité aux stipulations contractuelles

    La cour a constaté que les désordres étaient bien réels et que la SCCV [Adresse 1] était responsable de la non-conformité aux stipulations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Rejeté
    Absence de réserves lors de la réception

    La cour a jugé que certains désordres étaient apparents et que la SCCV [Adresse 1] avait perdu son droit à agir contre les constructeurs en raison de l'absence de réserves.

  • Accepté
    Exécution des missions de maîtrise d'œuvre

    La cour a reconnu que les missions avaient été exécutées et que les honoraires étaient dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 22/01451
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01451
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Texte intégral

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