Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 décembre 2023, N° 21/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00336
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDEV
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BAUDELET [Localité 21]
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00775)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2024
APPELANT :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me [H] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [15] VERN E Avocat au Barreau de LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 juin 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Élu président du conseil départemental de la Drôme le 2 avril 2015, M. [N] [F] a, conformément aux pratiques en vigueur en cas d’alternance politique, souhaité procéder au remplacement de M. [C] [S] qui occupait depuis le 1er mai 2004, selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 2004, le poste de directeur général des services du conseil départemental (DGS).
Par courriel du jeudi 4 juin 2015 à 12h20, la [11] a saisi Me Michaël Verne, avocat associé au sein du cabinet [17], avec mission de rédiger un protocole transactionnel conforme à l’accord arrêté et une analyse juridique dans le cadre de la fin des fonctions de DGS de M.[S] et du recrutement du nouveau DGS, et ce , pour « demain vendredi 5 juin 2015 à 17h au plus tard ».
Me [Y] a transmis, le 5 juin 2015,
une analyse des modalités juridiques permettant la mise en 'uvre concertée de la fin de contrat de l’actuel directeur général et le recrutement du futur directeur général,
un protocole transactionnel entre le [8] représenté par M. [F] et M. [S].
Le protocole transactionnel a été paraphé et signé en juin 2015 (date non complétée sur l’exemplaire versé aux débats) par le [8] pris en la personne de son président, M. [F], et M. [S] ; le 26 août 2015, dans le prolongement de ce protocole, M. [S] s’est vu accorder un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 3 ans pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services ([9]), avec prise d’effet rétroactive au 1er juillet 2015.
A la suite de l’examen de la gestion du département de la Drôme pour les exercices 2011 à 2015, le procureur financier de la [7] a, par courrier du 13 janvier 2017, donné signalement au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Valence, de faits susceptibles de justifier l’ouverture d’une action publique à l’encontre de MM. [F] et [S], sur le fondement, notamment, de l’infraction de détournement de fonds publics au motif que le second semblait avoir bénéficié, grâce au premier, d’un contrat de travail à durée déterminée de 3 ans pour exercer des fonctions fictives, ce contrat ayant été conclu dans des conditions irrégulières, comme faisant suite à un protocole transactionnel signé sans que l’assemblée délibérante ait été consultée.
Une enquête préliminaire a été ouverte, qui a abouti au déclenchement de poursuites notamment à l’égard de MM. [F] et [S].
Par arrêt du 11 janvier 2021, la 6ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble statuant sur l’action publique, a notamment confirmé le jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Grenoble du 11 septembre 2018 sur la déclaration de culpabilité de M. [F] du chef de détournement de fonds publics et sur la peine d’emprisonnement et l’infirmant a condamné MM. [F] et [S] à une amende de 10.000€ et prononcé leur inéligibilité pour une durée de cinq ans. Sur l’action civile, elle a notamment confirmé ce jugement correctionnel ayant condamné M. [F] et M. [S] à payer au [8] la somme de 173.004,80€ au titre des dépenses faites par le département au profit de M. [S].
Le pourvoi formé par M. [F] a fait l’objet d’une déclaration de non admission aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 2022.
Estimant qu’il avoir été pénalement condamné pour avoir exécuté le protocole transactionnel et suivi les prescriptions et conseils donnés dans le cadre de l’analyse des modalités juridiques permettant la mise en 'uvre concertée de la fin de contrat de M. [S] et le recrutement du futur directeur général, tels que rédigés par Me [Y], M. [F] a recherché la responsabilité civile professionnelle de ce dernier et celle de la société [18] [Y].
Après des échanges épistolaires avec l’assureur de Me [Y], la [22], M. [F] a, par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2021, fait assigner Me [Y] et la société [17] et [Y] devant le tribunal judiciaire de Vienne en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023 le tribunal précité a :
débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [F] à payer à Me [Y] et à la société [17] la somme unique de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance,
accordé à Me Romulus le droit reconnu par l’article 699 du code de procédure civile recouvrer directement contre M. [F] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
Me [Y] a été sollicité non pas en qualité de rédacteur d’acte, laquelle fait naître une obligation spécifique de résultat, mais au titre de ses missions de conseil habituelles, qui est une obligation de moyens,
aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Me [Y] au titre de l’exécution de son obligation d’information et de conseil,
il n’a pas été consulté pour la rédaction du contrat de travail de M. [S] dont il a été jugé qu’il s’agissait d’un emploi fictif,
dans la mesure où selon le protocole d’accord un tuilage devait être nécessairement assuré avec le nouveau [10] et qu’il n’est pas démontré qu’il avait été informé par M. [F] du nombre exact de jours de congés restant à prendre par M. [S] et donc en mesure de savoir que ce nombre de jours susceptibles d’être pris permettrait à M. [S] de n’avoir aucune activité entre le 1er juillet 2015 et le 31 janvier 2016, Me [Y] n’avait pas une obligation de se renseigner pour conseiller,
la question de la confidentialité du protocole d’accord est sans lien avec les préjudices allégués par M. [F] dès lors que sa condamnation pénale est fondée sur l’existence d’un emploi, qualifié pénalement de fictif par la cour d’appel, au titre d’un contrat de travail à la conclusion duquel Me [Y] n’a pas participé,
M.[F] ne peut pas reprocher Me [Y] de ne pas lui avoir indiqué que seule la voie du licenciement pour motif de rupture de perte de confiance était envisageable, alors même que la lettre de mission ne mandatait pas l’avocat pour se prononcer sur une procédure de licenciement et que l’objectif de M. [F] était de maintenir M. [S] dans les effectifs du conseil départemental jusqu’au 31 août 2016,
ce n’est pas le protocole d’accord qui s’est révélé problématique mais sa mise en 'uvre effective, car M. [S] ne s’est vu confier aucune mission effective dans le cadre de son contrat de travail de [9],
M. [F] ne peut pas utilement soutenir qu’il a été induit en erreur par Me [Y] auquel il ne peut être reproché aucune faute ou aucune faute causale.
Par déclaration déposée le 16 janvier 2024, M. [F] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2025 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [F] demande que la cour jugeant recevable et bien fondé son appel,
infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
juge que Me [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité envers lui dans la rédaction de la consultation juridique du 5 juin 2015 et du protocole d’accord qu’il a signé le 30 juin 2015 avec M. [S],
juge qu’il existe un lien direct entre la faute commise par Me [Y] et les préjudices qu’il a subis,
condamne en conséquence Me [Y], solidairement avec la société [17] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
98.830,21€ au titre de la perte de chance de ne pas être condamné pénalement et civilement,
20.000€ au titre du préjudice moral et en réparation de l’atteinte à l’honneur et à la réputation,
' 49.590,07€ au titre des frais d’avocats exposés pour la défense pénale,
condamne en conséquence Me [Y], solidairement avec la société [17] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance.
L’appelant développe notamment que :
le jugement déféré a été rédigé par un magistrat temporaire qui a été avocat et qui est inscrit à l’université [Localité 19] III tout comme Me [O], avocat associé de Me [Y], ce qui est de nature à entacher d’impartialité ledit jugement et l’expose à l’annulation,
Me [Y] n’a pas été seulement rédacteur d’une note juridique mais également d’un protocole transactionnel ; et conformément à l’article 7 du RIN applicable aux avocats, sa qualité de rédacteur de ce protocole n’est pas perdue du fait qu’il n’a pas assisté à sa signature,
du fait de sa qualité de rédacteur d’acte, Me [Y] est soumis à une obligation de résultat dans l’accomplissement de sa mission ; étant un avocat spécialisé tout comme son cabinet, en matière de conseil et assistance des collectivités territoriales et plus particulièrement en gestion de leur personnel cadre, son obligation est d’autant plus accrue qu’il est intervenu dans son domaine de compétence,
le protocole transactionnel rédigé par Me [Y] est irrégulier dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer que compte tenu de sa prise de congés, de sa formation professionnelle et de sa période de préavis M. [S] n’allait pas effectuer de service et être rémunéré sans contrepartie, son absence au sein du conseil départemental du 1er juillet 2015 au 31 août 2016 étant la conséquence de l’exécution de ce protocole ; par ailleurs, Me [Y] connaissait ainsi qu’en atteste sa note juridique le nombre de jours exacts de congés à intégrer dans le protocole,
Me [Y] a conseillé expressément de ne pas soumettre ce protocole à l’approbation de l’assemblée départementale et donc au contrôle du préfet ; il existe un lien entre le caractère secret conféré au protocole et les préjudices invoqués par l’appelant car dans l’hypothèse inverse, il y aurait eu une chance que cette assemblée ou le préfet soulève une irrégularité compte tenu des termes de l’accord, et que le protocole ne soit pas signé ; et si cette assemblée avait entériné ce protocole, « il est fort à parier qu’il n’aurait pas fait l’objet de poursuites pénales »,
la mission confiée à Me [Y] était large car il devait étudier les possibilités de rupture du contrat, les possibilités incluant nécessairement d’étudier le licenciement de M. [S] ; or, l’avocat n’a jamais étudié cette possibilité de licenciement, quitte à la déconseiller en exposant les risques attachés à cette voie, alors que la chambre correctionnelle de la cour d’appel et la chambre régionale des comptes ont considéré que le licenciement était la seule voie légale pour mettre fin au contrat de M. [S],
Me [Y] a ainsi commis plusieurs fautes :
il a conseillé que le protocole demeure secret alors que seule l’assemblée délibérante réunie en assemblée plénière ou en commission permanente pouvait autoriser le président à signer tout contrat ou convention, d’autant plus lorsque que le contrat a pour conséquence des engagements financiers,
il a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de formuler des réserves lorsque la directrice des ressources humaines du Département lui a demandé d’intégrer dans le protocole d’accord le maintien d’un véhicule de fonction au profit de M. [S] et la prise en charge de ses frais d’inscription de formation par le Département, alors qu’il aurait dû opposer que l’avantage en nature (véhicule de fonction) ne se justifiait pas au regard du fait que ce dernier n’allait dans les faits pas exercer ses fonctions et que la prise en charge de la formation ne se justifiait pas au regard de sa durée de 4 mois et de l’absence de justificatif d’une telle formation alors que son bénéficiaire quittait le Département en août 2026,
il a rédigé le projet de délibération permettant le déplafonnement des indemnités afin de garantir la rémunération de M. [S] sans informer de la nécessité de consulter préalablement le comité technique,
il a manqué à ses obligations déontologiques en acceptant d’être de rédacteur unique d’un acte pour le compte de deux parties ayant des intérêts différents et des différends politiques ; il a également manqué de délicatesse à l’égard de son client, le conseil départemental représenté par M. [F], auquel il était lié par un marché public (marché de prestations juridiques-assistance en matière de fonction publique) et aurait dû rediriger M. [S] vers un autre avocat et ne pas accepter la mission en raison du conflit d’intérêt flagrant existant entre les parties ; seul M. [F], représentant juridiquement de Département pouvait être son donneur d’ordre,
il ne l’a jamais alerté que la seule voie légale pour mettre fin au contrat de M.[S], agent contractuel et non titulaire, en emploi fonctionnel à durée déterminée était un licenciement pour perte de confiance ; Me [Y] auraît du fournir des éléments de motivation permettant de justifier un tel licenciement ; sa note juridique du 5 juin 2015 n’évoque jamais la procédure de licenciement et n’en chiffre pas le coût,
il a privilégié la solution consistant à recruter M. [S] en tant que DGA sur le poste vacant de [10] en lui conservant sa rémunération de [10] à la faveur d’un artifice juridique consistant à faire voter une délibération déplafonnant le régime indemnitaire des agents et à lui conserver l’ensemble des avantages en nature alors qu’il ne serait pas présent à son poste de travail, sans alerter le président du conseil départemental du risque de qualification pénale de la solution ainsi proposée,
ses préjudices sont en lien direct avec l’exécution du protocole transactionnel rédigé par Me [Y] sur les bases de la consultation juridique rédigée également par celui-ci, car il a pris la décision de se séparer de M. [S] et de le rémunérer sans contrepartie d’un travail effectif au vu de ce protocole et de cette consultation alors même que Me [Y] l’avait assuré de la régularité de ce montage juridique,
sans ce protocole et ses modalités d’exécution, il n’aurait jamais été poursuivi pénalement, car c’est ce protocole qui a enclenché ces poursuites pénales,
il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, à savoir le préjudice lié à la perte de chance sérieuse d’éviter une condamnation pénale et civile, le préjudice lié au montant de la peine d’amende et au droit fixe (soit au total 10.380€), le préjudice lié à l’atteinte à l’honneur et à l’image et le préjudice moral afférent et le préjudice lié aux frais d’avocat engagés pour sa défense pénale.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2025, Me [Y] et la société [17] entendent voir la cour :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé que les conditions d’engagement de sa responsabilité civile professionnelle n’étaient pas réunies et en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre et qu’il l’a condamné à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
juger que Me [Y] n’a pas commis de faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le conseil départementale et son président,
en conséquence,
débouter M. [F] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
juger que les manquements qui lui sont reprochés ne se trouvent pas en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués par M. [F],
juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque perte de chance,
en conséquence,
débouter M. [F] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à leur encontre,
et,
juger que le préjudice invoqué par M. [F] doit de toute façon s’analyser en termes de perte de chance,
juger que Me [Y] ne peut pas être responsable des différentes décisions pénales ayant condamné M. [F],
en conséquence,
rejeter la demande de réparation formulée par M. [F] à leur encontre, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire dans de notables proportions la réclamation de M. [F],
en tout état de cause,
condamner M. [F] à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Dorne sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés répondent que :
le mandat confié à Me [Y] était précis et limité ; il a suivi les directives données par M. [F] président du conseil départemental qui avait préalablement défini les choix stratégiques, s’agissant de l’organisation du départ de M. [S],
Me [Y] n’a pas manqué à son devoir de conseil sur la question du licenciement car il n’a jamais été mandaté pour faire une analyse portant sur le licenciement de M. [S] (motifs et conséquences financières) ; l’option du licenciement n’avait pas été retenue par le conseil départemental compte tenu de la consultation du cabinet d’avocats Landot et associés réalisée sur ce point le 15 mai 2015, -compte tenu de la décision de M. [F] de pouvoir recruter dès le 1er juillet 2015 un nouveau DGS, la note juridique de Me [Y] envisageait deux hypothèses et c’est M. [F] qui a opté par lui-même pour la seconde hypothèse après avoir été alerté par l’avocat sur les risques de ce second montage juridique, -aucune faute ne peut être reprochée à Me [Y] concernant le contenu du protocole transactionnel :
si le protocole transactionnel vise la confidentialité, c’est que celle-ci est attachée usuellement à ce type d’acte,
Me [Y] n’a pas commis de faute en ne conseillant pas de soumettre à l’approbation de l’assemblée délibérante ce protocole : M. [F], en sa qualité de président du conseil départemental n’avait pas à solliciter expressément l’autorisation de l’organe délibérant car sa décision concernant l’emploi de M. [S] relevait de ses pouvoirs propres etdans n’induisait nullement le versement d’une indemnité à M. [S], le but n’étant pas de transiger pour réparer le préjudice né d’un licenciement mais de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits à congés acquis de suivre une formation sans bloquer le poste de DGS,
le fait que ce protocole prévoit la prise en charge de la formation en coaching de M. [S] par le conseil départemental n’est pas irrégulier, cette formation étant destinée à permettre sa reconversion après un licenciement programmé qu’il acceptait en s’engageant en contrepartie à ne pas le contester ; de même n’est pas illégal le fait que ce protocole maintienne au profit de M. [S] le bénéfice des jours de congés acquis, des RTT, de sa rémunération et du véhicule de fonction dans le cadre de son contrat de DGA ; ces dispositions n’ont pas été critiquées par les services juridiques et des ressources humaines du conseil départemental qui étaient destinataires de l’analyse de Me [Y],
ce protocole n’a jamais visé une rémunération et des avantages sans contrepartie car il était prévu que M. [S] dans le cadre de ses fonctions de [9] avait pour mission d’assurer la transition de la Direction générale et des responsabilités avec son successeur sur le poste de DGS,
la responsabilité de Me [Y] ne peut pas être recherchée du fait que le contrat de travail de M. [S] est incomplet quant au détail de ses fonctions, dès lors qu’il n’avait pas reçu mission de le rédiger ni pour traiter les questions de droit social en lien avec ses nouvelles fonctions, -les condamnations pénales et civiles prononcées contre M. [F] sont en lien direct avec ce contrat de travail et le fait qu’il n’a pas eu une mission effective en qualité de [9], et nullement avec le protocole précité,
si une erreur d’analyse a été commise par l’avocat, elle ne saurait être, au regard du contexte dans lequel elle a été commise (délai impératif et déraisonnable imparti à Me [Y] pour exécuter sa mission : du jour au lendemain) constitutive d’une faute engageant la responsabilité professionnelle de celui-ci, celui-ci ne pouvant pas imaginer que M. [S] se verrait en réalité affecter aucune mission, la seule faute commise émanant de M. [F] qui a décidé de recruter dès le 1er juillet 2015 le nouveau DGS tout en gardant l’ancien au sein du conseil départemental sous un contrat de [9] sans lui confier des missions effectives,
subsidiairement, les demandes indemnitaires de M.[F] doivent être rejetées en l’absence de préjudice certain.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur ce dernier point, M. [F] n’a pas reporté dans le dispositif de ses dernières écritures d’appel sa prétention fondée sur l’absence d’impartialité du juge ayant rédigé le jugement déféré et l’annulation de cette décision, de sorte que la cour n’étant pas valablement saisie d’une telle prétention, n’est pas tenue de statuer sur ce point.
M. [F] soutient que Me [Y] a commis des fautes dans la rédaction de la consultation juridique et du protocole d’accord qui sont en lien causal avec les poursuites et la condamnation pénale dont il a fait l’objet du chef d’emploi fictif.
Le grief soutenu par M. [F] selon lequel Me [Y] a manqué à ses obligations déontologiques et de délicatesse en acceptant d’être de rédacteur unique d’un acte pour le compte de deux parties ayant des intérêts différents et des différends politiques dont l’une était son client dans le cadre d’un marché public est sans emport sur la solution du litige, la responsabilité pénale de M. [F] et les condamnations subséquentes prononcées à son encontre étant motivées par le fait que celui-ci a consenti à M. [S] un emploi fictif au moyen d’un contrat de travail sans contrepartie.
Sur la consultation juridique
La consultation juridique qui a pour finalité de fournir un avis et éventuellement un conseil personnalisé qui serviront à résoudre une question et à prendre une décision, diffère du conseil, n’engendre qu’une obligation de moyens.
La mission confiée sur ce point à Me [Y] était très précisément délimitée à savoir qu’il lui était demandé de « produire une analyse juridique indiquant les modalités juridiques à mettre en 'uvre quant au recrutement et au paiement du futur Directeur Général des Services afin de sécuriser ces éléments durant la période de mise en 'uvre du protocole transactionnel visé ci-dessus ».
Contrairement à ce que soutient M. [F], cette mission ne consistait donc pas à étudier les possibilités de rupture du contrat de M. [S] et donc réaliser une étude juridique des modalités du licenciement de celui-ci, et ce d’autant que M. [F] avait déjà fait établir le 19 mai 2015 par le cabinet Landot [1] une consultation juridique sur ce licenciement.
De ce fait, les développements sur le licenciement sont donc sans objet.
Me [Y] ne devait en conséquence étudier que la situation du futur [10] qui devait prendre ses fonctions au 1er juillet 2015 et dont le recrutement et la rémunération devaient être conciliables avec les modalités de fin de fonctions du DGS en place arrêtées d’un commun accord par M. [F] et M. [S], modalités figurant dans le protocole transactionnel.
De fait, Me [Y] a présenté à M. [F] deux hypothèses de travail (M. [S] demeure [14] jusqu’au 31 août 2016 / M. [S] quitte sans délai ses fonctions de DGS) en déclinant pour chacune les conséquences, tout en indiquant que la seconde hypothèse avait sa préférence sous réserve d’une modification de la délibération relative au régime indemnitaire du 12 mai 2012 applicable aux agents du conseil départemental.
La circonstance que Me [Y] n’a pas conseillé la saisine du comité technique pour avis préalable de cette modification en relevant que cette dernière ne constituait pas une question relative aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents (cas de saisine obligatoire prévus à l’article 33 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au moment de l’établissement de cette note) ne peut lui être imputée comme manquement à son devoir de conseil, le manquement ainsi allégué étant sans relation causale avec le préjudice dénoncé par M. [F].
En tout état de cause, M. [F] ne démontre pas avoir suivi le conseil de Me [Y] concernant la modification de cette délibération du 12 mai 2012.
Sans plus ample discussion, n’étant pas démontré par M. [F] que l’information donnée était inexacte, il ne peut qu’être retenu que la consultation juridique de Me [Y] est en lien de causalité direct avec les poursuites et condamnations pénales dont a fait l’objet M. [F].
Sur le protocole transactionnel
La rédaction de l’acte engendre une obligation de résultat pour l’avocat rédacteur qui doit conseiller les parties, assurer la validité de l’acte et sa pleine efficacité, en l’adaptant à la situation des parties selon leurs prévisions.
Selon courriel du 4 juin 2025, Me [Y] s’est vu confié par Mme [I] de la [12] la mission de « de rédiger un protocole transactionnel permettant la mise en 'uvre sécurisée des modalités convenues entre le Président et le Directeur Général des services sortant » après avoir porté à sa connaissance dans ce même courriel que suite aux élections départementales, il avait été décidé de mettre fin à l’engagement du [10] actuellement en poste et que le président M. [F] avait convenu des modalités suivantes :
« -à compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 31 janvier 2016, le [10] en fonctions solde ses congés et CET, -à compter du 1er février 2016 et jusqu’au 31 mai, il est en formation prise en charge par la collectivité (frais de formation et frais de déplacement) ; devis joint, -à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 31 août 2016, il effectuera la période de préavis suite à une notification de licenciement pour perte de confiance remise au plus tard le 31 mai 2016, -il sera libéré de tout engagement le 31 août 2016.
Durant cette période il a été convenu que la rémunération du DGS actuel serait maintenue avec comme référence le montant net perçu en juin 2015. Mme [R] vous joint par mail sa fiche de paie.
Il est précisé que le Directeur Général des services est recruté sur le fondement de l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Il est ainsi établi que la mission confiée à Me [Y] était très précise et délimitée par les termes de l’accord intervenu entre M. [F] et M. [S], DGS sortant.
En réalité, au moment de la saisine de Me [Y], M. [F] avait déjà décidé des modalités à mettre en 'uvre pour mettre fin aux fonctions de DGS de M. [S] (ces modalités n’incluant pas le licenciement immédiat), Me [Y] étant seulement sollicité pour habiller juridiquement sa décision (cf « rédiger un protocole transactionnel permettant la mise en 'uvre sécurisée des modalités convenues entre le Président et le Directeur Général des services sortant »).
Il doit être rappelé que le président du conseil départemental, chef de l’administration locale, est titulaire d’un pouvoir hiérarchique afin de nommer, promouvoir, sanctionner et révoquer les fonctionnaires du Département (dans les limites du statut de la fonction publique). Ayant le pouvoir d’organiser et de diriger le personnel des services du Département, il lui revient de nommer les titulaires des emplois fonctionnels que constituent les [10] et lorsque l’emploi est créé, les [9], ces postes pouvant être pourvus par recrutement direct ainsi que le prévoit l’article article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige [« Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d’Etat, les emplois suivants : Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ( ')] ; en tant qu’exécutif détenteur du pouvoir de nomination, il peut mettre fin, à discrétion, au détachement sur emploi fonctionnel, l’occupation de ces emplois étant par nature temporaire.
En conséquence, Me [Y], lors de la rédaction de ce protocole, a mis en 'uvre les modalités décidées par M. [F] pour mettre fin aux fonctions de DGS de M.[S] en lui assurant une transition sur un poste de [9], dans le cadre duquel il pouvait bénéficier des droits à congé acquis, étant toujours employé au sein du conseil départemental, ce modus operandi s’analysant en un tuilage, comme clairement énoncé dans le protocole transactionnel : « dans le cadre de cet engagement en qualité de Directeur Général Adjoint, M. [S] aura pour mission d’assurer la transition harmonieuse de la Direction Générale et des responsabilités afférentes, avec son successeur ».
La circonstance qu’il soit prévu dans le cadre de l’accord entre M. [F] et M. [S] que ce dernier utilise ses droits à congés et RTT puis effectue une formation professionnelle dans le cadre de ses nouvelles fonctions de [9] n’était pas objectivement de nature à interdire (hormis durant ses temps de congés et RTT) à celui-ci d’effectuer la mission de tuilage qui lui était confiée dans le cadre de son engagement ; quant à l’octroi de bénéfices en nature (véhicule de fonction) et d’une formation continue, ces dispositions ne sont pas illégales étant prévues pour les titulaires d’emplois de [10] et [9].
Il résulte de ces considérations et constatations qu’il y avait pas lieu de soumettre à la délibération de l’assemblée générale du Département ce protocole et donc pour Me [Y] de conseiller cette délibération car le contenu se rapportait au pouvoirs propres du président comme prévus par l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales, à savoir mettre fin à l’emploi fonctionnel d’un DGS et la désignation de celui-ci par voie de recrutement direct aux fonctions de [9] dont le poste était vacant, les conséquences financières de ce protocole découlant des contrats de travail correspondants et ce protocole ne tendant pas au versement d’une indemnité en réparation d’un licenciement.
En tout état de cause, il résulte des courriels échangés entre Me [Y] et Mme [R], Directrice des ressources humaines, que l’existence de ce protocole n’était pas secrète car il devait être présenté à la séance plénière de la Direction des ressources humaines et qu’un projet de délibération avait été rédigé en ce sens par Me [Y] ainsi qu’il lui avait été demandé. Il n’est pas justifié par M. [F] d’un retour négatif sur ce protocole par cette Direction.
De plus, la clause de confidentialité portée dans le protocole ne suffit pas à caractériser une faute de Me [Y] en relation causale avec le préjudice dénoncé par M. [F] car en tout état de cause, elle est sans valeur, étant rappelé que le protocole transactionnel, en droit administratif, a la nature de document administratif communicable dont le contenu peut être contrôlé par la chambre régionale des comptes, la confidentialité étant exclue pour les collectivités territoriales.
Seule la mise en 'uvre de ce protocole transactionnel à laquelle Me [Y] n’a pas participé (n’étant pas le rédacteur du contrat de travail de [9]) dont la responsabilité incombe à M.[F] est à l’origine de cette procédure pénale, à savoir que le contrat de travail régularisé par M. [F] (en tant que président du conseil départemental) avec M. [S] le 26 août 2016 comporte aucune indication sur la mission et les attributions confiées à celui-ci.
Me [Y] n’est pas débiteur de cette lacune, alors même qu’il avait bien mentionné dans le protocole transactionnel l’existence d’une contrepartie à la rémunération et les avantages accordés à M. [S] dans le cadre de ses fonctions de [9] (mission d’assurer la transition harmonieuse de la Direction Générale et des responsabilités afférentes, avec son successeur). De même si une « erreur d’analyse » a été commise par l’avocat, celle-ci ne suffit pas à consacrer sa responsabilité, en ce que Me [Y] avait intégré dans la rédaction du protocole que M. [S] devait exercer de réelles fonctions dans le cadre de sa nomination aux fonctions de [13], à savoir assurer le tuilage entre lui et son successeur.
En définitive, le fait que M. [F] a été poursuivi pénalement ne permet pas de signer la faute de Me [Y] dans l’exécution de son obligation de résultat, à savoir établir un protocole transactionnel « permettant la mise en 'uvre sécurisée des modalités convenues entre le Président et le Directeur Général des services sortant » dans la mesure où, du fait du créancier, ce préjudice se serait produit même en l’absence de toute faute de Me [Y] en tant que trouvant sa cause dans le contenu du contrat de travail de [9] établi par M. [F] lui-même en méconnaissance de la mission qui avait été affectée à M. [S] dans le protocole transactionnel.
Sans plus ample discussion, l’ensemble de ces constatations et considérations conduit à débouter M. [F] de ses prétentions d’ appel et à confirmer le jugement déféré en ses motifs non contraires à ceux du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F]
Son action en responsabilité n’étant pas accueillie, il ne peut qu’être débouté de ces prétentions et le jugement déféré confirmé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [F] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est condamné à verser aux intimés, unis d’intérêts, une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ailleurs, les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne M.[N] [F] à verser à Me [H] [Y] et la SELARL [16], unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 3.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute M. [N] [F] de sa demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [F] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Dorne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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