Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 9 septembre 2025, n° 24/00336
TGI Vienne 7 décembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute dans la rédaction de la consultation juridique

    La cour a estimé que la mission de Me [Y] était limitée à fournir une analyse juridique et qu'il n'avait pas d'obligation de résultat sur les conséquences pénales de l'exécution du protocole.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et les préjudices

    La cour a jugé que les condamnations pénales étaient liées à la mise en œuvre du protocole, et non à une faute de Me [Y].

  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à la réputation

    La cour a considéré que les préjudices allégués ne résultaient pas d'une faute de Me [Y], mais des actes de Monsieur [F] lui-même.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'avocat pour les frais engagés

    La cour a jugé que les frais d'avocat étaient la conséquence de la condamnation pénale, qui ne pouvait être imputée à une faute de Me [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00336
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00336
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 7 décembre 2023, N° 21/00775
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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