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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 juil. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 30 novembre 2023, N° 23-1909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Troisième chambre civile et commerciale
Arrêt rectificatif
ARRET N° 282
DU : 16 Juillet 2025
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMDB
ACB
Arrêt rendu le seize Juillet deux mille vingt cinq
Sur saisine d’office de la cour d’appel suite à une erreur matérielle dans l’arrêt du 09 avril 2025 n° 135 (RG 23-1909)
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023002847
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société HOLDING COGIMEX
SARL immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 793 99 2 2 64
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt prononcé le 09 avril 2025 n° 135par la cour d’appel de Riom dans un litige opposant la SARL Holding Cogimex et M. [L] [D] ;
Vu la saisine d’office de la cour en rectification d’erreur matérielle de cette décision ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour, dans son arrêt en date du 09 avril 2025 n° 135 a mentionné :
« La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort »
Or, la cour a statué en dernier ressort.
Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnés au dispositif.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement d’office sur la rectification d’erreur matéielle,
Constate que l’arrêt rendu le 09 avril 2025 par la cour d’appel de Riom (n° RG : 25/01067) est affecté d’une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 09 avril 2025 2025 par la cour d’appel de Riom (n° RG : 24/01822) ;
Remplace le premier paragraphe du dispositif du jugement, en page 12, la phrase :
« La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort »
Par : « La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Le greffier La présidente
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