Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 juillet 2021, N° 19/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/252
Rôle N°21/12375 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7OA
[P] [I]
C/
S.A.S. AITEC BUREAUTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00612.
APPELANTE
Madame [P] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010138 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. AITEC BUREAUTIQUE, sise [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [P] [I] a été embauchée par la SAS Aitec Bureautique par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018 en qualité d’ingénieure d’affaires grands comptes, niveau IV, coefficient 190 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
2. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Monsieur,
Les faits de non présentation de mon plan de rémunération depuis la signature de mon CDI le 1er octobre 2018, dont la responsabilité incombe entièrement à la société AITEC, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à la société AITEC puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de la société AITEC considérant le contenu de mon contrat de travail qui aurait dû être complété d’une annexe explicitant la partie variable complétant mon salaire.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de la société AITEC devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi (…)'.
3. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial et la remise sous astreinte des documents (marchés).
4. Par jugement du 15 juillet 2021 notifié aux parties le 23 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit que la prise d’acte doit être assimilée à une démission ;
— déboute la SAS Aitec Bureautique de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne Mme [I] [P] aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 17 août 2021 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [I] ;
— infirmer en conséquence le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulon ;
statuant à nouveau,
— prononcer la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— condamner la société Aitec au paiement des sommes suivantes :
— indemnités de congés payés sur préavis 200 euros brut ;
— indemnité de préavis 2 000 euros brut ;
— indemnité de licenciement pour rupture abusive 2 000 euros ;
— indemnité de travail dissimulé 12 000 euros ;
— les commissions à hauteur de 7 135,20 euros (01/10/2018 au 08/04/2019) ;
— les commissions des marchés ci-après précités à parfaire ;
— condamner la société Aitec à remettre les marchés conclus par elle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la sommation, en date du 29 octobre 2019 à savoir :
— le CCAS [Localité 3] ;
— la commune [Localité 11] ;
— sommer la société Aitec à produire :
— le contrat de Mme [F] ;
— le plan de rémunération variable remis lors de la conclusion de son contrat de travail ;
— condamner la société Aitec à remettre les documents de fins de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Aitec à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Aitec Bureautique, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [P] [I] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a considéré que la prise d’acte devait s’assimiler à une démission,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 133,50 euros au titre du préavis de 15 jours,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les modalités de calcul de la rémunération variable :
Moyens des parties :
9. Mme [I] reproche à l’employeur de ne pas avoir communiqué l’annexe au contrat de travail définissant la partie variable de sa rémunération. Elle précise qu’il lui a remis un plan de rémunération en l’invitant à l’accepter ou à quitter l’entreprise six mois après la conclusion du contrat de travail. Elle indique qu’il avait pourtant été convenu lors de l’entretien d’embauche une rémunération variable correspondant à 2,5 % du chiffre d’affaires des marchés remportés, correspondant au plan de rémunération de la salariée précédente au même poste, et fait état d’une perte de salaire substantielle.
10. L’employeur rétorque que le principe et les modalités d’attribution de la rémunération variable étaient connues par les parties dès le début de la relation de travail ; que la part variable figurant sur les bulletins de salaire de janvier 2019 jusqu’à la prise d’acte du 2 avril 2019 a d’ailleurs été payée selon ces modalités.
Réponse de la cour :
11. Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut pas être modifié sans son accord.
12. Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. (Soc., 2 juillet 2002, nº 00-13.111 ; Soc., 9 mai 2019, nº 17-27.448).
13. La charge de la preuve du respect des modalités de calcul de la rémunération variable repose sur l’employeur.
14. Les dispositions du contrat de travail relatives à la rémunération sont les suivantes :
« Article 4 : Rémunération
En rémunération de ses services Madame [I] [P] percevra un salaire brut d’un montant ainsi composé :
Un fixe mensuel de 2 000 € brut
Une partie variable telle que définie en annexe au présent contrat.
Madame [I] [P] ne pourra demander le paiement d’aucune heure supplémentaire étant libre d’organiser son travail en vue d’exercer au mieux les fonctions qui lui sont confiées.
Les commissions de Madame [I] [P] lui seront versées 30 jours après la clôture du mois et ne sont définitivement acquises qu’après encaissement intégral des ordres facturés.
Elles sont calculées en fonction du chiffre d’affaires net de vente, remises et reprises étant déduites.
En cas d’annulation d’une commande, la commission, ainsi que la prime quantitative, sera réajustée à son juste montant ou reprise si tel est le cas.
Article 5 : – Quota et Résultat
Chiffre d’affaires minimal :
Madame [I] [P] s’engage à réaliser un chiffre d’affaires trimestriel au moins égal à 70% de son objectif.
Ce chiffre d’affaires sera révisé chaque année, en accord entre la direction et le salarié, pour tenir compte de l’évolution des tarifs matériels ainsi que des marchés.
Objectifs minimaux:
La direction fixera chaque année, en accord avec le salarié, un objectif qui se subdivisera en objectifs trimestriels.
Madame [I] [P] s’engage à réaliser ces objectifs qui seront précisés chaque année par un avenant au présent contrat.
Au cas où Madame [I] [P] n’atteindrait pas sur 2 trimestres consécutifs l’objectif qui lui est fixé, la société se réserve la possibilité de procéder au licenciement de Madame [I] [P] justifié par la non-réalisation de l’objectif contractuellement fixé."
15. La cour constate que si le contrat de travail prévoit « une partie variable telle que définie en annexe au présent contrat », aucune annexe n’est communiquée. Il résulte ensuite des échanges entre les parties qu’aucun plan de rémunération n’a été soumis à la salariée avant le 27 mars 2019 ; que l’élaboration et la communication d’un plan de rémunération a ainsi été repoussée.
16. L’employeur affirme dans un courriel du 20 mars 2019 s’être engagé au versement des primes sans préciser les modalités de calcul de celles-ci tandis que Mme [I] évoque une part variable correspondant à 2,5 % du chiffre d’affaires des marchés remportés. La veille dans un courriel, l’employeur indique : « pour solliciter un entretien en vue de renégocier son salaire il faut avoir fait ses preuves, obtenu des résultats, ce qui n’est pas votre cas aujourd’hui. Je vais vous remettre Lundi un projet de plan de rémunération et de politique commerciale des grands comptes au vu des éléments survenus ces derniers mois il vous appartiendra de l’accepter ou de quitter l’entreprise ». La salariée répond le même jour : « comme je vous l’ai déjà dit, le poste en lui-même me plaît et je l’ai assuré jusque-là pensant que j’allais avoir 2,5 % du CA comme nous nous étions entendus durant mon entretien. Au fil des semaines vous me laissez entendre que vous n’allez pas pouvoir me donner ce pourcentage au regard des coûts copies, des remises fournisseurs et des barèmes appliqués, mais cette partie des dossiers c’est vous qui la gérer jusque-là. (') je veux bien étudier votre nouveau plan de rémunération, à partir du moment où les conditions convenues à mon embauche soient appliquées pour les marchés auxquels j’ai répondu jusqu’à la date où nous convenons d’un nouvel accord. Cela est simplement légitime me semble-t-il ».
17. Il résulte du compte-rendu de l’entretien du 20 mars 2019 en vue d’une rupture conventionnelle établi par Mme [E], conseillère du salarié, que Mme [D], directrice administrative et financière, a proposé à Mme [I] lors de l’entretien « de continuer au sein de la société sous conditions d’accepter un plan de rémunération » qu’elle a présenté "via l’impression d’une copie de l’écran de son ordinateur relatant un mail reçu la veille du Directeur, Mr [V] avec un plan de rémunération« . Les bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2019 produits par la société Aitec Bureautique font état du versement en janvier d’une »prime exceptionnelle« de 300 euros, en mars d’un »Bonus 01/2019« de 348,96 euros, d’un »Bonus 02/2019« de 450,20 euros et en avril d’une »prime sur vente" de 500 euros.
18. La cour constate ainsi que les parties ont convenu d’une rémunération variable de la salariée en lien avec son activité, dont les modalités de calcul n’ont jamais été communiquées par écrit par l’employeur contrairement à ses engagements. Il ne sera donc pas fait sommation à la société de remettre "le plan de rémunération variable remis à Mme [I] lors de la conclusion de son contrat de travail", les deux parties s’accordant en réalité sur l’inexistence d’un tel plan écrit.
Sur la demande de rappel de commissions :
Moyens des parties :
19. Mme [I] expose que les commissions devaient être calculées sur la base du plan de rémunération variable antérieur, à défaut de justification des conditions de la rémunération variable lors de la conclusion du contrat. Elle ajoute que l’employeur s’abstient de produire les marchés qui ont été conclus, en particulier celui du CCAS d'[Localité 3] et celui de [Localité 12].
20. L’employeur oppose que la salariée sollicite une prime fixe de 2,5 % sans justifier avoir travaillé sur les marchés litigieux. Il ajoute qu’elle a sinon déjà bénéficié d’une part variable pour les marchés Mairie de [Localité 4], Mairie [Localité 9], [Localité 6] centrale de [Localité 8], Mairie de [Localité 10], Parc national Mercantour et Observatoire.
Réponse de la cour :
21. Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. (Soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910)
22. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
23. Tout d’abord, l’employeur ne conteste pas l’intervention de la salariée dans les marchés Mairie de [Localité 4], Mairie [Localité 9], [Localité 6] centrale de [Localité 8], Mairie de [Localité 10], Parc national Mercantour et Observatoire.
24. Les bulletins de salaire communiqués par l’employeur contiennent des mentions manuscrites en attestant :
— bulletin de salaire de janvier 2019 : mention manuscrite " Mairie de [Localité 4] " concernant la prime exceptionnelle de 300 euros ;
— bulletin de salaire de mars 2019 : mentions manuscrites " [Localité 9] + [Localité 6] centrale « concernant le » [5] 01/2019 « de 348,96 euros et » Mairie [14] « concernant le » Bonus 02/2019 " de 450,20 euros ;
— bulletin de salaire d’avril 2019 : mention manuscrite « Observatoire » concernant la « prime sur vente » de 500 euros.
25. Après vérifications, la société Aitec Bureautique ne produit aucun élément permettant de justifier le calcul des primes versés pour ces dossiers, lesquelles ont manifestement été fixées arbitrairement par l’employeur. Il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant la remise du contrat de travail de Mme [F], qui a précédé Mme [I] au même poste de travail. En l’absence d’éléments concernant les modalités de calcul, les commissions seront calculées sur la base 2,5 % des marchés remportés, taux attribué aux prédécesseurs de la salariée (comme Mme [F]) ainsi qu’il résulte des échanges entre les parties. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 7135,20 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 8 avril 2019.
Sur la demande de production des marchés conclus avec le CCAS d'[Localité 3] et la commune de [Localité 12] :
26. La salariée communique un document intitulé « suivi traitement des appels d’offre 2019 » (« MAJ : 03/04/2019 ») listant les réponses à différents appels d’offres dont celui de la commune de [Localité 12] concernant la « fourniture de photocopieurs pour les années 2019 et 2020 (matériel neuf, date limite d’envoi le 01/02/2019 » et celui du CCAS d'[Localité 3] portant sur l'« acquisition, installation et maintenance de copieurs numériques multifonctions » (matériel neuf, durée de 3 ans, date limite d’envoi le 14/03/2019). En réponse, l’employeur ne produit aucun élément concernant le CCAS d'[Localité 3] et affirme, s’agissant de la commune de [Localité 12], « n’avoir jamais répondu au marché sauf à ce que la salariée apporte des éléments contraires ». Or, après vérifications, la salariée produit elle-même la copie d’un courrier du 5 avril 2019 de la commune de [Localité 12] informant la société que sa proposition du 5 février 2019 pour la fourniture de photocopieurs pour les années 2019 et 2020 n’a pas été retenue. Mme [I] communique ensuite un document émanant du CCAS d'[Localité 3] qui justifie de l’attribution le 6 juin 2019 à la société Aitec du marché « acquisition, installation et maintenance de copieurs numériques multifonctions » d’un montant estimé hors taxe de 40000 euros. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la remise sous astreinte des marchés conclus avec le CCAS [Localité 3] et la commune [Adresse 13]. Et il est observé l’absence de demande de rappel de commissions concernant le CCAS d'[Localité 3].
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
28. Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
29. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
30. En l’espèce, la salariée expose que le travail dissimulé est caractérisé dès lors qu’elle était payée partiellement.
31. La cour retient au contraire que le rappel de salaire prononcé, résultant d’une contestation des modalités de calcul de la rémunération variable, est insuffisant à lui-seul à démontrer une dissimulation intentionnelle de l’employeur. Il y a lieu en conséquence de débouter la salariée de ce chef de demande.
Sur la prise d’acte :
Moyens des parties :
32. La salariée invoque à l’appui de la prise d’acte l’absence de remise du plan de rémunération variable ayant entraîné une perte de salaire substantielle.
33. L’employeur souligne que l’absence de signature du plan écrit de rémunération ne peut constituer un motif suffisamment sérieux et grave de prise d’acte. Il ajoute que la salariée a été payée des sommes dues au titre de la rémunération variable. Il conclut que la prise d’acte doit dès lors s’analyser en démission.
Réponse de la cour :
34. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
35. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
36. En matière de rémunération variable, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
37. Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié. (Soc., 29 juin 2011, n° 09-65.710)
38. La cour considère que le défaut de remise de l’annexe prévoyant les modalités de calcul de la part variable négociée par les parties lors de l’embauche et par voie de conséquence le non-règlement des sommes dues constituent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture par la salariée produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
39. La salariée a droit dès lors à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire qu’il convient de fixer à 2000 euros, montant non contesté par la société intimée, à laquelle s’ajoute 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
40. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
41. Pour une ancienneté de moins d’une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité d’un mois de salaire brut maximum.
42. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I], de son ancienneté, de son âge (39 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2000 euros non contestée par l’employeur, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
43. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
44. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société Aitec Bureautique de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
45. Il y a lieu de condamner la société Aitec Bureautique, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
46. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner la société Aitec Bureautique à payer à Maître Mélanie Lauer la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, à charge pour le conseil, en cas de recouvrement de cette somme de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
47. La société Aitec Bureautique est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de pièces, la demande d’indemnité pour travail dissimulé et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Aitec Bureautique ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la prise d’acte de Mme [P] [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Aitec Bureautique à payer à Mme [P] [I] les sommes suivantes :
— 7135,20 euros de rappel de commissions ;
— 2000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 200 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Aitec Bureautique à remettre à Mme [P] [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société Aitec Bureautique aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Aitec Bureautique à payer à, Maître Mélanie Lauer, conseil de Mme [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la société Aitec Bureautique de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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