Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025, N° 24/01362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02637 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE73
AFFAIRE :
Société MACIF MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES
DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
C/
[A] [S]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/01362
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au
barreau de VERSAILLES (619)
Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES (248)
Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES (C 359)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MACIF MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE
représentée par Monsieur [P] [T], Directeur Général, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 2] : D781 452 511
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250127
Plaidant : Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de Paris
Substitué par : Me Peggy TOURRET, avocat au bareau de [Localité 4]
APPELANTE
***************
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
Madame [I] [Y] veuve [Q]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 359 – N° du dossier X000686
CPAM DES YVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
CPAM DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillante déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 9 mai 2022, Mme [A] [S] a été mordue à la main gauche par une chienne appartenant à Mme [I] [Y] veuve [Q], qui est assurée par la société Macif.
Par acte de commissaire de justice délivré les 19 et 20 septembre 2024, Mme [S] a fait assigner en référé Mme [Y], la société Macif, la Cpam des Yvelines et la Cpam des Alpes-Maritimes aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
' donné acte à Mme [Y] veuve [Q] de ses protestations et réserves ;
' ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [A] [S] ;
' désigné pour y procéder le Dr [N] [O] avec une mission classique d’évaluation du préjudice corporel de Mme [A] [S] ;
' fixé à la somme de 1 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
' dit que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
' rappelé que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
' dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
' dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
' dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
' dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclaré l’ordonnance commune et opposable à la Cpam des Yvelines et à la Cpam des Alpes-Maritimes ;
' dit que les dépens resteront à la charge de Mme [S] ;
' rappelé que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
' rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025, la société Macif a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Macif demande à la cour, au visa des articles L. 211-16 et suivants du code rural, de :
« ' infirmer l’ordonnance du 25 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Macif,
' juger que l’exclusion de garantie prévue au contrat est une clause claire ne nécessitant pas d’interprétation applicable en l’espèce,
en conséquence,
' mettre purement et simplement hors de cause la Macif en qualité d’assureur de Mme [Y],
' débouter, Mme [S] et l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de la Macif,
' condamner le succombant à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement,
' dire qu’il reviendra aux Juges du fond de statuer sur le non-respect des clauses contractuelles. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
« – confirmer l’ordonnance de référé rendu le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
' prendre acte des protestations et réserves de Mme [I] [Y] veuve [Q] ;
y ajoutant,
' rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce ;
' condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce à payer à Mme [Y] veuve [Q] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce aux dépens d’appel. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
« – confirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en l’ensemble de ses dispositions,
y ajoutant,
' débouter la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comprenant sa demande de mise hors de cause de la mesure d’expertise judiciaire,
' condamner la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce à payer à Mme [A] [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce aux dépens d’appel. »
La Cpam des Yvelines, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 13 mai 2025 et les conclusions, également à personne, le 2 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
La Cpam des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 14 mai 2025 et les conclusions le 9 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la société Macif sollicite uniquement sa mise hors de cause de sorte que la cour n’est pas saisie des autres chefs de l’ordonnance entreprise qui sont dès lors définitifs.
Il convient également de relever que la décision déférée a statué sur la demande de mise hors de cause de la société Macif qui a été rejetée dans les motifs, sans qu’aucune mention n’apparaisse au dispositif. Toutefois, cette omission relève manifestement d’une erreur matérielle n’ayant aucune incidence sur sa dévolution à la cour.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Macif
Sur cette demande, la société Macif fait valoir que :
' sa garantie ne saurait être mobilisée compte tenu de l’exclusion des dommages causés par les chiens de 1e et 2e catégorie dès lors que leurs propriétaires ou détenteurs n’ont pas respecté l’ensemble des obligations imposées par la loi, notamment l’article L. 211-12 et suivants du code rural ;
' l’article L. 211-16 du code rural impose, sur la voie publique, pour les chiens de la première et de la deuxième catégorie, le port d’une muselière et d’une laisse ;
' le chien de Mme [I] [Y] n’était pas muselé, alors qu’il se trouvait dans un lieu public, et qu’il s’agissait d’un chien de première ou de deuxième catégorie.
Elle affirme démontrer qu’au cours de l’année 2016, lorsqu’elle a appris de M. [Q] qu’il avait pris un chien de 2e catégorie, elle l’a informé de ses obligations spécifiques d’assurance et que la mise à jour du contrat d’habitation pour la prise en compte du chien avait été faite par téléphone, suite à quoi les documents correspondants lui ont été adressés, dont les conditions particulières et générales.
Mme [A] [S] fait valoir que la comparaison entre l’extrait des conditions générales du contrat d’assurance Habitation et les conditions générales dans leur intégralité, produits par la société Macif, laissent apparaitre des différences, en l’occurrence un espace blanc figurant à l’article 29, qui n’existe pas dans l’extrait, de sorte qu’il semblerait que les conditions générales ont été tronquées et que toute valeur probante doit en être déniée.
Elle ajoute que la société Macif n’établit pas que Mme [I] [Y] a connu et accepté des conditions générales lors de la souscription de la police d’assurance.
Mme [I] [Y] entend formuler les plus vives protestations et réserves d’usage et sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la MACIF comme prématurée.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que le contrat d’assurance souscrit par Mme [I] [Y] auprès de la société Macif n’est pas produit au débat et qu’il n’est pas davantage précisé sa date de signature.
Il est toutefois constant entre les parties qu’un contrat d’assurance habitation, couvrant la responsabilité civile, a été souscrit par les consorts [Q] auprès de la société Macif antérieurement aux blessures subies par Mme [A] [S].
La société Macif allègue de la modification de ce contrat à l’occasion de l’adoption d’un chien par les consorts [Q] et de l’évolution des conditions générales à compter de février 2016.
Toutefois, pour s’en prévaloir valablement, la société Macif doit rapporter la preuve du consentement des consorts [Q].
A cet égard, elle verse au débat :
' une fiche téléphonique interne, datée du 3 mai 2016 indiquant concernant le dossier P3225657 : « Message laissé sur le répondeur de SOC afin qu’il recontacte MACITEL pour modification de son contrat HABITATION, nécessaire pour couvrir la responsabilité civile d’un chien de 2' catégorie. »
' un courrier, daté du 4 mai 2016, adressé à M. [Q], numéro de sociétaire 3225657, dans lequel elle écrit : « Vous nous avez demandé, lors de notre entretien téléphonique, de modifier l’assurance de votre résidence principale (contrat [A]). Nous avons fait le nécessaire et vous adressons les documents correspondants. Lisez-les attentivement et conservez-les dans votre dossier. » ;
' une attestation, datée du 10 mai 2016, de responsabilité civile pour chien de 2e catégorie adressée à M. [Q].
Or, aucun de ces éléments ne permet d’établir, avec l’évidence requise, la preuve du consentement des consorts [Q] quant à la modification de leur contrat d’assurance.
En conséquence, dès lors d’une part, que le contrat originel n’est pas versé aux débats et qu’il n’est donc pas démontré que ses garanties n’auraient pas vocation à être mobilisées, et d’autre part, que l’applicabilité de l’avenant de 2016 n’est pas établie, il convient de dire que la société Macif ne justifie pas en l’état que tout procès à son encontre serait manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré les opérations d’expertise commune à la société Macif.
Pour le reste des demandes de la société Macif, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; et qu’il ne lui appartient pas d’indiquer au juge du fond la manière dont il devra statuer concernant le présent litige.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, la société Macif sera condamnée aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [A] [S].
Mme [I] [Y], qui se limite à l’expression de réserves, sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Macif aux dépens d’appel ;
Condamne la société Macif à payer à Mme [A] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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