Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MATMUT MUTUALITE L2 c/ SYNDICAT C.G.T. DES MATMUT, Mutuelle, FÉDÉRATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/04360 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 19 Novembre 2024
APPELANTE :
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Fédération SN2A-CFTC FÉDÉRATION CFSV
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
SYNDICAT C.G.T. DES MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
FÉDÉRATION NATIONALE DES CADRES ET AGENTS DE MAITR ISE ET TECHNICIENS CFE CGC FORCE ET VENTE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
FÉDÉRATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’UES MATMUT
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
SGAM
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MATMUT SAM
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MATMUT MUTUALITE L2
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
S.A. MATMUT VIE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE OCIANE MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. MATMUT PATRIMOINE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
Jusqu’en juin 2024, les gestionnaires des pôles gestion indemnisations et services (les PGIS) de la Matmut, qui alternent deux activités, à savoir, la phase de prise de déclaration de sinistres qui s’effectue essentiellement par téléphone et la phase de gestion des dossiers, également appelée phase de retrait, bénéficiaient sur une amplitude horaire de 8h45 à 17h45, d’horaires mobiles autour de plages fixes de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h, et ce, sur un cycle de trois semaines.
Ainsi, en semaine A, le gestionnaire avait une activité de téléphone sans contrainte horaire sur les horaires mobiles du matin, tout en assurant a minima l’horaire 9h30-11h45 et une journée de permanence impliquant d’assurer la prise d’appels téléphoniques de 8h45 à 12h et de partir à 16h45 ou 17h15 selon sa formule de travail, à savoir soit 36h15 par semaine, soit 31h-39h. En semaine B, le gestionnaire avait une activité de téléphone sans contrainte horaire sur les horaires mobiles de l’après-midi, tout en assurant a minima l’horaire 14h-16h et deux journées de permanence l’obligeant à arriver à 9h30 ou 9h15 selon la formule de travail et à assurer la prise d’appels téléphoniques de 13h30 à 17h45. Enfin, la semaine C était équivalente à la semaine A, soit, sur trois semaines, quatre journées avec contraintes horaires comprenant chacune une demi-journée de permanence téléphonique. Le gestionnaire devait également assurer 10 plages de téléphonie sur horaires mobiles par période de trois semaines.
Constatant une insatisfaction clients quant au taux d’accessibilité téléphonique, la Matmut a présenté le 27 avril 2023 au comité social et économique une nouvelle planification des activités des PGIS avec notamment une augmentation du nombre de permanences téléphoniques, à savoir dix permanences mais en demi-journées, soit le matin de 9h à 12h45, soit l’après-midi de 13h30 à 17h15, auxquelles s’ajoutaient cinq demi-journées imposant de prendre le téléphone, soit dès l’arrivée, soit jusqu’au départ, et a minima sur les horaires fixes du matin ou de l’après-midi.
Considérant que le comité social et économique aurait dû être consulté sur ce projet au regard de ses répercussions sur un nombre conséquent de salariés, la fédération des employés et cadres force ouvrière et le comité social et économique ont saisi en référé le tribunal judiciaire de Rouen le 29 juin 2023.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, celui-ci a ordonné la suspension de la mise en application du projet de modification de la planification des activités des PGIS jusqu’au terme du processus de consultation du comité social et économique de l’unité économique et sociale de la Matmut en considérant que, quelque soient les modalités concrètes du projet envisagé, il était susceptible d’avoir des répercussions directes et immédiates sur l’organisation des PGIS et sur les conditions de travail de l’ensemble des salariés en dépendant, et qu’ainsi, au regard de son importance et de ses incidences immédiates, voire durables sur l’organisation du travail et la marche générale des PGIS, il devait donner lieu à une consultation du comité social et économique.
C’est dans ces conditions que le comité social et économique a été convoqué le 19 janvier 2024 à une réunion d’information/consultation fixée le 23 janvier 2024 avec pour ordre du jour : PGIS: bilan 2023 et perspectives T1 2024, information/consultation du comité social et économique quant à la planification au sein des PGIS suite aux présentations réalisées lors des CSE d’avril, juin et octobre 2023.
Au terme de cette réunion, le comité social et économique a adopté une délibération portant recours à un expert sur le fondement d’un projet important au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail et le cabinet d’expertise ARETE a été mandaté.
Ce dernier ayant adressé son rapport le 4 mars 2024, le comité social et économique a été convoqué à une réunion fixée au 11 mars lors de laquelle il a émis un avis défavorable sur le projet en en demandant la suspension, faisant valoir qu’il était de nature à créer un impact excessif sur la vie privée des gestionnaires et à remettre en cause la politique sociale de l’entreprise, avec risques psycho-sociaux accrus.
Le 3 avril 2024, M. [N], élu FO et membre du comité social et économique, a adressé à la Matmut un courrier aux termes duquel il a déclenché un droit d’alerte sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail invoquant que le projet litigieux serait à l’origine d’un risque grave pour la santé des salariés gestionnaires.
Les discussions entre les parties étant restées vaines, le 3 juin 2024, le projet a été déployé et le 21 juin 2024, la fédération des employés et cadres force ouvrière a saisi le tribunal judiciaire de Rouen en référé aux fins, notamment d’enjoindre à la Matmut de procéder à une évaluation des risques professionnels, notamment des risques psychosociaux et, dans l’attente, d’arrêter la mise en 'uvre de la nouvelle planification des permanences horaires au sein des PGIS et d’ordonner le retour des salariés des PGIS à la planification en cours jusqu’au 2 juin 2024 sous astreinte.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rejeté l’intégralité des demandes de la fédération des employés et cadres force ouvrière et du comité social et économique de l’unité économique et sociale de la Matmut, a dit n’y avoir lieu à référé et à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la fédération des employés et cadres force ouvrière et le comité social et économique de l’unité économique et sociale de la Matmut aux dépens.
La fédération des employés et cadres force ouvrière a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024.
Par conclusions remises le 5 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la fédération des employés et cadres force ouvrière demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’intégralité de ses demandes et celles du comité social et économique, et statuant à nouveau, de :
— juger que la nouvelle planification des activités des PGIS mise en place depuis le 1er juin 2024 compromet la santé et la sécurité des salariés sans nécessité impérieuse,
— ordonner aux sociétés SGAM Matmut, Matmut SAM, Matmut mutualité, Matmut protection juridique, Inter-mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle Ociane Matmut de :
— procéder à une évaluation des risques professionnels, notamment les risques psychosociaux inhérents à la nouvelle planification des activités des PGIS, avec une analyse préalable du 'travail réel’ des gestionnaires (leur charge de travail, leurs contraintes, leurs marges de man’uvre), en concertation avec les salariés, les instances représentatives du personnel, le médecin du travail,
— mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels de chaque site des PGIS avec les résultats de l’évaluation des risques,
— mettre en 'uvre les actions d’élimination des risques (prévention primaire) et de prévention des risques ne pouvant être évités, en y intégrant dans un ensemble cohérent l’organisation du travail et les conditions de travail,
— mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels de chaque site des PGIS pour mettre en avant les actions de prévention,
— ordonner que l’évaluation des risques professionnels et la mise à jour des documents uniques devront être effectuées par un intervenant en prévention des risques professionnels agréé par le DREETS ou un intervenant de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT),
— ordonner dans l’attente de la mise en 'uvre des mesures ordonnées ci-dessus, aux sociétés de l’unité économique et sociale Matmut, d’arrêter la mise en 'uvre de la nouvelle planification des permanences horaires au sein des PGIS et ordonner le retour des salariés des PGIS à la planification en cours jusqu’au 2 juin 2024, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à venir,
— prononcer, passé ce délai d’une semaine, une astreinte de 10 000 euros due pour chaque collaborateur qui serait encore maintenu sous le régime de la nouvelle planification,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement les sociétés SGAM Matmut, Matmut SAM, Matmut mutualité, Matmut protection juridique, Inter-mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle Ociane Matmut à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner les sociétés SGAM Matmut, Matmut SAM, Matmut mutualité, Matmut protection juridique, Inter-mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle Ociane Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le comité social et économique de l’unité économique et sociale Matmut demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’intégralité de ses demandes et celles de la fédération des employés et cadres force ouvrière, et statuant à nouveau, de :
— ordonner aux sociétés SGAM Matmut, Matmut SAM, Matmut mutualité, Matmut protection juridique, Inter-mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle Ociane Matmut de :
— procéder à une évaluation des risques professionnels, notamment les risques psychosociaux inhérents à la nouvelle planification des activités des PGIS, avec une analyse préalable du 'travail réel’ des gestionnaires (leur charge de travail, leurs contraintes, leurs marges de man’uvre), en concertation avec les salariés, les instances représentatives du personnel, le médecin du travail,
— mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels de chaque site des PGIS avec les résultats de l’évaluation des risques,
— mettre en oeuvre les actions d’élimination des risques (prévention primaire) et de prévention des risques ne pouvant être évités, en y intégrant dans un ensemble cohérent l’organisation du travail et les conditions de travail,
— mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels de chaque site des PGIS pour mettre en avant les actions de prévention,
— le consulter sur les mises à jour de chaque site des PGIS,
— ordonner que l’évaluation des risques professionnels et la mise à jour des documents uniques devront être effectuées par un intervenant en prévention des risques professionnels agréé par le DREETS ou un intervenant de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT),
— ordonner dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ci-dessus, aux sociétés de l’unité économique et sociale Matmut, d’arrêter la mise en 'uvre de la nouvelle planification des permanences horaires au sein des PGIS et ordonner le retour des salariés des PGIS à la planification en cours jusqu’au 2 juin 2024, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à venir,
— prononcer, passé ce délai d’une semaine, une astreinte de 10 000 euros due pour chaque collaborateur qui serait encore maintenu sous le régime de la nouvelle planification,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner les sociétés SGAM Matmut, Matmut SAM, Matmut mutualité, Matmut protection juridique, Inter-mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle Ociane Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés SGAM, Matmut SAM, Matmut mutualité L2, Matmut protection juridique, Inter-mutuelles entreprises, Matmut vie, Mutuelle Ociane Matmut et Matmut patrimoine demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer de ce chef, juger que la cour n’est pas saisie par l’appelante ou l’intimé de demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, de condamner l’appelante à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La fédération des employés et cadres force ouvrière indique qu’avec la mise en oeuvre de la nouvelle organisation des PGIS, les gestionnaires sont passés de quatre demi-journées de permanence téléphonique sur trois semaines à dix demi-journées et que s’il est exact que l’amplitude horaire est passé de 8h45-17h45 à 9h-17h15, pour autant, alors que dans l’ancienne organisation, le gestionnaire n’était contraint d’arriver à 8h45 que deux fois sur trois semaines, il doit désormais arriver cinq fois à 9h, de même pour les horaires de fin de journée, étant ajouté que si le gestionnaire passe de dix plages de téléphonie sur horaires mobiles à cinq, cela démontre qu’il y a bien une augmentation significative des plages téléphoniques avec contraintes horaires imposées sur horaires variables, sachant que les contreparties sont inexistantes puisque la journée de télétravail existait déjà et que la prime de permanence horaire vantée par l’employeur est de 25 centimes.
Elle constate d’ailleurs, qu’eu égard à ces nouvelles contraintes organisationnelles, le cabinet ARETE, mettant en avant les risques psycho-sociaux ainsi générés et l’insuffisance de leur évaluation, a préconisé de les réévaluer et de réviser les documents uniques d’évaluation des risques professionnels afin de définir des actions de prévention primaire, tout en concluant à la nécessité de reporter la nouvelle planification dans l’attente de l’aboutissement des différents chantiers comprenant notamment la problématique 'métiers'.
Au vu de ces éléments, et alors que les six nouveaux documents uniques d’évaluation des risques professionnels publiés le 17 juillet 2024 ne retranscrivent pas les risques induits par cette nouvelle organisation du travail, n’identifient pas les risques spécifiques aux PGIS qui sont inclus dans une catégorie comprenant des métiers très différents, sont tous identiques malgré des situations diverses entre les six unités de travail et enfin, ne différencient pas les risques selon le sexe malgré l’obligation légale, elle estime qu’il n’y a en réalité pas eu d’évaluation des conditions d’exposition des salariés aux dangers de cette nouvelle planification, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, lequel résulte également de la consultation irrégulière du comité social et économique.
A cet égard, rappelant qu’en vertu de l’article R. 4121-2 du code du travail, le document unique d’évaluation des risques professionnels doit être mis à jour lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ou lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur, elle note que ces documents ont été élaborés postérieurement à la mise en oeuvre de la nouvelle planification intervenue le 1er juin alors que la consultation du comité social et économique aurait dû intervenir en amont.
Elle ajoute qu’il ne peut être considéré qu’il y aurait eu une véritable consultation dès lors qu’aucun débat n’a été possible et qu’il n’a pas été présenté les six documents uniques d’évaluation des risques professionnels mais un seul comme en témoigne l’ordre du jour de la réunion du 19 juin qui l’évoque au singulier et qu’enfin, les documents uniques d’évaluation des risques professionnels publiés le 17 juillet 2024 ne sont pas ceux soumis au comité social et économique le 19 juin.
Enfin, elle estime qu’il n’a pas davantage été procédé à une actualisation de ces documents en 2025 alors même que les conséquences de cette nouvelle planification pour la santé physique et mentale des salariés sont avérées et les exposent chaque jour au dommage imminent d’une détérioration de leur santé, ce dont témoignent des gestionnaires mais aussi les enquêtes menées conjointement et paritairement par les représentants de proximité sur plusieurs sites de PGIS.
Le comité social et économique soutient qu’il aurait dû être consulté sur la mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques professionnels, et non pas seulement informé, dès lors que la réorganisation des PGIS constituait un projet important et le rapport ARETE, l’information supplémentaire au sens de l’article R. 4121-2 du code du travail, ce qui impliquait que des débats soient autorisés lors de sa consultation.
Il ajoute que le document présenté ne tenait pas compte de l’impact différencié d’exposition en fonction du sexe alors même que le texte l’exige, n’intégrait pas la mise à jour puisque c’est le 17 juillet 2024 qu’il a découvert les documents uniques d’évaluation des risques professionnels finalement élaborés et qu’enfin, l’évaluation des risques concernant les PGIS avait été figée en 2022 et ce, alors même que l’expert diligenté avait pu mettre en exergue l’impact significatif de la réorganisation sur la vie privée avec un risque de déséquilibre vie privée/vie professionnelle, source évidente de risques psycho-sociaux dont il n’a pas été tenu compte.
Il considère en outre que la Matmut aurait dû évaluer les risques en fonction du métier, ce dont témoigne d’ailleurs le baromètre social qu’elle verse aux débats et qui montre un décalage conséquent entre la satisfaction des salariés au niveau du groupe et celle de ceux des PGIS avec au surplus une augmentation de l’absentéisme et du turn-over pour ces derniers, ce qui permet, couplés aux enquêtes effectués sur les sites, de caractériser le risque d’un dommage imminent en lien avec cette nouvelle planification. Il ajoute que si en cours de procédure la direction a pour la première fois élaboré un document unique d’évaluation des risques professionnels spécifique aux PGIS, ils sont parfaitement identiques à ceux relatifs aux autres unités de travail.
En réponse, l’unité économique et sociale de la Matmut indique que l’élaboration de la nouvelle planification s’est faite en concertation avec le comité social et économique qui en a été régulièrement informé lors des réunions des 27 avril, 28 juin et 17 octobre 2023 et ce, sur la base d’ateliers menés avec les équipes des PGIS, lesquels ont permis de prendre en compte les souhaits exprimés par les équipes, ainsi, la souplesse du jour de télétravail pouvant être posé sur la journée de permanence téléphonique, la prime de permanence horaire revue à la hausse, la réduction de l’amplitude horaire des permanences et leur arrêt à 17h15 pour préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et la latitude laissée à chaque PGIS de construire son modèle de rotation par période de trois semaines.
Au-delà de cette concertation en amont, elle explique qu’elle s’est conformée à l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 et a ainsi consulté le comité social et économique sur ce projet les 23 janvier et 11 mars 2024, de même qu’elle l’a consulté le 19 juin 2024 sur la mise à jour des six documents uniques d’évaluation des risques professionnels élaborés au niveau de six unités de travail 'gestion sinistre prestations’ incluant les métiers en charge du traitement des dossiers sinistres des assurés et leur indemnisation, sachant que la cotation maximale d’un risque donné sur un site est appliquée à l’ensemble des sites.
Elle précise que le comité social et économique n’a aucunement été empêché de débattre et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les documents auraient été modifiés le 17 juillet, s’agissant simplement de leur publication, nécessairement postérieure à la consultation du comité social et économique, laquelle n’avait pas à intervenir dans le laps de temps du process d’information/consultation relatif au projet de réorganisation, ce qui serait d’ailleurs impossible compte tenu des contraintes temporelles.
En outre, tout en rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère adapté ou inadapté de la méthode retenue pour évaluer les risques, elle fait néanmoins valoir que sa méthodologie d’évaluation des risques est particulièrement soucieuse des salariés puisqu’elle est menée par une équipe QVCT&prévention-pôle relations sociales et bien-être au travail de la DRH, laquelle pilote des groupes de travail composée des membres de cette équipe, ainsi des préventrices santé-sécurité, préventrice expert RPS, infirmière santé au travail, (…) et ce, en appliquant une méthode de cotation des risques prenant en compte trois critères, à savoir leur fréquence, leur gravité et leur maîtrise, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir évalué ces risques par unités de travail, et non par métier, alors même que c’est ce périmètre qui est retenu par le code du travail.
Elle ajoute que l’identité des six documents uniques d’évaluation des risques professionnels s’explique par une identité de risques entre les six PGIS, qui, si ce n’est une différenciation géographique, ont des conditions de travail identiques jusque dans l’organisation spatiale, et donc une exposition aux risques également identique, à savoir, risques liés à l’ambiance sonore, à la violence verbale et aux exigences de réactivité des sociétaires et enfin à l’intensité de l’activité téléphonique, sans qu’il ne soit aucunement démontré qu’il aurait été opportun de faire une différenciation entre les sexes.
Enfin, rappelant que le simple fait qu’une évaluation des risques soit inadaptée ne peut constituer le trouble manifestement illicite et qu’il est inopérant d’invoquer le gain apporté ou non par la réorganisation en termes d’accessibilité téléphonique dès lors que le risque d’atteinte grave à la santé n’est pas démontré préalablement, elle considère qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas apportée, les attestations produites permettant simplement d’acter un désaccord.
Bien plus, elle rappelle que le projet réduit les amplitudes horaires, met en place des permanences par demi-journée et non plus par journées et permet d’anticiper davantage son rythme de travail et qu’en raison d’une plus grande satisfaction clients et donc d’une moindre agressivité et d’une baisse du nombre d’appels, elle améliore les conditions de travail des collaborateurs en leur dégageant du temps pour assurer la gestion des dossiers, ce qui se traduit d’ailleurs depuis sa mise en place par une baisse du taux d’absentéisme et un baromètre satisfaction en augmentation de six points.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, en application du 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s’ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.
Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Selon l’article R. 4121-2, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, si nécessaire.
Enfin, selon l’article R. 4121-1, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 que la nouvelle planification des PGIS mise en oeuvre par l’unité économique et sociale Matmut peut être qualifiée de décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et le rapport ARETE, en ce qu’il avait pour objet d’évaluer l’impact de cette réorganisation sur les salariés, doit quant à lui recevoir la qualification d’information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque portée à la connaissance de l’employeur.
Dès lors, il convient de retenir que l’unité économique et sociale Matmut devait mettre à jour les six documents uniques d’évaluation des risques professionnels intéressant les PGIS et consulter le comité social et économique sur cette mise à jour et il y a donc lieu de s’assurer que cette consultation, qui a eu lieu le 19 juin 2024, est intervenue régulièrement.
Alors qu’il est soutenu qu’elle aurait dû intervenir avant la mise en oeuvre de la planification le 3 juin 2024, il ne résulte pas de l’article R. 4121-2 précité que cette consultation doive avoir lieu antérieurement à la décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Aussi, sauf à ajouter au texte, et au surplus à interdire un travail de qualité sur l’évaluation des risques et même toute possibilité de régularisation, il ne peut être considéré que la consultation du comité social et économique serait irrégulière au motif qu’elle a eu lieu le 19 juin 2024, étant ajouté qu’elle a bien porté sur les documents uniques d’évaluation des risques professionnels de l’unité économique et sociale Matmut et non pas sur un seul document unique d’évaluation des risques professionnels comme en témoigne le vote qui évoque bien ces documents au pluriel.
Surtout, il ressort de la lecture du procès-verbal de cette réunion que la CSSCT, après avoir pris connaissance du rapport dressé par le cabinet ARETE relatif à la nouvelle planification des PGIS, a été invitée à une réunion d’acculturation le 27 avril après transmission de questions, suggestions et observations adressées le 24 avril sur le rapport annuel, puis à une nouvelle réunion le 16 mai pour répondre aux questions posées le 10 mai sur le Papripact et le document unique d’évaluation des risques professionnels, puis enfin à une réunion le 13 juin pour finaliser le projet de résolution, et ce, en lien avec une 'équipe de prévention investie'.
Aussi, et quand bien même elle a finalement émis un avis défavorable sur le projet en considérant que les documents uniques d’évaluation des risques professionnels restaient inadaptés aux situations, il ressort suffisamment de cette chronologie que l’unité économique et sociale Matmut a transmis aux différents intervenants les informations relatives aux conséquences possibles de la réorganisation du service sur les conditions de travail des salariés leur permettant d’appréhender la réalité de leurs conditions d’exposition aux dangers, sans qu’elle ne soit tenu de procéder à une évaluation des risques par métier.
En outre, et alors que le comité social et économique doit simplement être consulté, il apparaît en l’occurrence qu’il a eu l’ensemble des informations nécessaires pour donner son avis éclairé sur la mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques professionnels, et notamment la résolution dressée par la commission sécurité et santé des conditions de travail.
Enfin, il n’est aucunement établi que l’unité économique et sociale Matmut aurait publié le 17 juillet 2024 des documents uniques d’évaluation des risques professionnels différents de ceux soumis à la consultation du comité social et économique, la publication étant nécessairement postérieure à cette consultation.
A cet égard, le procès-verbal de réunion ordinaire du comité social et économique du 16 juillet 2024 vanté par la fédération des employés et cadres force ouvrière ne fait aucunement état d’une modification de ces documents, M. [R] évoquant simplement le fait qu’il déplore que les échanges qui existaient auparavant avec la commission pour les élaborer n’existent plus.
Il est d’ailleurs notable de relever que ni le comité social et économique, ni la fédération des employés et cadres force ouvrière, qui sont pourtant à l’origine de la saisine en référé et doivent faire la preuve du trouble manifestement illicite, ne produisent pas les documents uniques d’évaluation des risques professionnels qui leur auraient été soumis lors de la réunion du 19 juin, ce qui, pourtant, permettrait aisément de s’assurer d’une modification de ces documents entre le 19 juin et le 17 juillet, date de la publication.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, aucune violation évidente d’une norme obligatoire n’étant établie, étant ajouté que ce trouble ne résulte pas davantage de l’absence de référence expresse dans les documents uniques d’évaluation des risques professionnels à une différenciation selon le sexe.
En effet, si l’article L. 4121-3 dispose que cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe, aucune pièce produite par les requérants ne permet d’affirmer que cet impact n’aurait pas été pris en compte, la seule absence de mention expresse en ce sens dans les documents uniques d’évaluation des risques professionnels, non prévue par les textes, ne permettant pas de pallier cette carence, et ce, d’autant que la nature des fonctions des gestionnaires des PGIS ne crée pas de manière évidente un impact différencié du risque.
Reste donc la question de savoir si le maintien des documents uniques d’évaluation des risques professionnels tels que mis à jour en juin 2024 par l’unité économique et sociale Matmut sont de nature, s’il n’est pas procédé à une réévaluation des risques induits par la nouvelle planification, à créer un dommage imminent.
Aux fins de caractériser ce risque de dommage imminent, il est invoqué le baromètre d’engagement 2025 spécifique au pôle 'indemnisation et services’ qui laisse apparaître un taux de satisfaction dans le travail et de motivation ou d’implication des gestionnaires des PGIS inférieur à la moyenne des autres salariés.
Pour autant, cet élément est impropre à caractériser un dommage imminent en lien avec le déploiement de la nouvelle planification dès lors qu’il ressort de ce même tableau une augmentation de la satisfaction au travail mais aussi de la motivation et de la confiance des gestionnaires des PGIS de six points par rapport à 2023, la baisse quant à l’attachement et l’implication dans la réalisation des objectifs n’étant quant à elle que de 1%, soit un indicateur global d’engagement de plus de trois points entre 2023 et 2025, étant rappelé que la nouvelle planification est entrée en vigueur le 1er juin 2024.
En outre, s’il est évoqué la baisse significative de nombreux items relatifs aux conditions de travail ressortant du baromètre social de mai 2024, et ainsi pour exemple une baisse de neuf points quant à l’item 'je me sens en bonne santé', pour autant, là encore, cette baisse réelle des indicateurs ne peut être mise en lien avec la nouvelle planification qui n’était pas encore en vigueur à cette date.
Restent donc des attestations de gestionnaires et des comptes-rendus d’enquêtes menés au sein de plusieurs PGIS qui évoquent une planification de la vie personnelle et une pose de congés rendues plus difficiles en raison des contraintes horaires et un accroissement de la charge mentale liée à la part prépondérante donnée à la prise d’appels ou encore la nécessité de traiter des sinistres très divers, parfois complexes, limitant d’autant le temps destiné à la gestion des dossiers, couplés à un taux d’absentéisme au sein de la direction relation sociétaire en hausse de 8,6% à 9,1% et un turn-over des gestionnaires indemnisation et services niveau 1 également en hausse de 6,4% en 2022 à 7,6% en 2024.
Néanmoins, à défaut de tout autre élément permettant d’affiner ces chiffres, lesquels ne sont pas corrélés par les ressentis de satisfaction au travail et qu’il ressort au contraire de ce même rapport que le nombre de saisine de l’équipe QVTC a reculé de 10,4% entre 2023 et 2024, de même que le nombre d’appels auprès de Pros consulte est passé de 79 appels à 59, il n’est pas établi l’existence d’un risque de dommage imminent justifiant la saisine du juge des référés pour suspendre la nouvelle planification des PGIS mise en oeuvre en juin 2024.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté l’ensemble des demandes de la fédération des ouvriers et cadres force ouvrière et du comité social et économique.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la fédération des employés et cadres force ouvrière et le comité social et économique de l’unité économique et sociale Matmut aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de les débouter de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, comme l’a fait le premier juge, dans une démarche d’apaisement des relations sociales, il convient de débouter les différentes sociétés composant l’unité économique et sociale Matmut de leur demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 19 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la fédération des employés et cadres force ouvrière et le comité social et économique de l’unité économique et sociale Matmut aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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