Confirmation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3, 17 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
n° minute : 26/143
Copie exécutoire à :
— la SELARL V² AVOCATS
Copie conforme à :
— Me Laurence FRICK
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Mars 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWSX
Dans l’affaire opposant :
Mme [Q] [J] représentée par l’UDAF du BAS-RHIN, ès qualités de tuteur
[Adresse 1] [Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Déborah MULLER, avocat à la cour
— partie demanderesse au référé -
E.P.I.C. OPHEA – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Virginie VOILLIOT, avocat à la cour
— partie défenderesse au référé -
Mme FABREGUETTES présidente de chambre à la cour d’appel de COLMAR, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Mars 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la résiliation du contrat de location du 20 septembre 2023 entre l’Office public d’habitations à loyer modéré de l’Eurométropole de Strasbourg Cus Habitat, devenu Ophea, et Madame [Q] [J], représentée par l’Udaf en sa qualité de tuteur, portant sur un logement à usage d’habitation située [Adresse 3] à Strasbourg, condamné Madame [Q] [J] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement, accordé à Madame [Q] [J] un délai de trois mois pour libérer les lieux en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ordonné, à défaut de libération volontaire dans le délai, son expulsion, a condamné en deniers et quittance Madame [Q] [J] à verser à Ophea une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce compris les révisions, réajustement et décompte définitif de charges, outre les intérêts légaux, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné Madame [Q] [J] aux dépens, ainsi qu’à payer à Ophea la somme de 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [J], représentée par l’Udaf, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2025.
Par acte d’huissier signifié à Ophea le 21 janvier 2026, Madame [Q] [J], représentée par l’Udaf, a sollicité que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 17 avril 2025 et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
— Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation : que la charge de la preuve de l’absence de jouissance paisible du locataire pèse sur le bailleur ; que les nombreux témoignages dont se prévaut le bailleur proviennent essentiellement d’une seule et unique personne, Madame [C] [N], sa voisine de palier ; que les nuisances sonores qu’elle allègue sont fausses ou n’ont pas pour origine des faits qui lui sont imputables ; que les écoulements d’eau dénoncés proviennent du manque d’insonorisation des murs ; que les attestations produites sont excessives et disproportionnées à la réalité des faits reprochés ; qu’elle-même est fragile et bénéficie depuis plusieurs années d’un régime de protection juridique, mais ne présente aucun signe de dangerosité pour ses voisins ; qu’elle bénéficie d’un suivi médical régulier ; que les autres attestations ne démontrent pas un comportement fautif susceptible de justifier la résiliation du bail ; qu’il n’a été fait d’aucun agissements de sa part depuis plus de dix-huit mois ; qu’elle subit en revanche un véritable acharnement du voisinage, qui ne la tolère pas.
— Sur les conséquences manifestement excessives : que l’exécution de l’ordonnance entraînerait des conséquences disproportionnées, alors que l’arrêt de la cour doit intervenir courant avril ou mai 2026 ; qu’elle a fait toute démarche pour tenter de trouver un nouveau logement, qui sont restées vaines ; qu’au regard de ses revenus et de son état de santé, elle doit nécessairement pouvoir bénéficier d’un logement social, qui nécessite de longs délais d’attribution.
Par écritures datées du 19 février 2026, l’Epic Office public de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Madame [Q] [J] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [Q] [J] ne démontre pas avoir entrepris des démarches récentes pour trouver un nouveau logement, qui ne sont que la conséquence de la demande en résiliation du bail ; qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait ; qu’elle ne justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation du jugement, en ce que la requérante trouble depuis de nombreux mois la tranquillité des autres locataires de l’immeuble ; que lui-même doit assurer à tous la jouissance paisible des lieux ; que le fait que Madame [Q] [J] bénéficie d’une mesure de protection ne saurait l’exonérer de ses obligations de locataire et de jouissance paisible des lieux.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 10 mars 2026.
SUR CE
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Madame [Q] [J] justifie avoir sollicité en première instance que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Au soutien de sa demande en résiliation du bail pour manquement à l’obligation de la locataire de jouir paisiblement des lieux, le bailleur a produit les attestations de locataires, dont plusieurs émanant de Madame [C] [N], voisine de palier de Madame [Q] [J], qui déplore des nuisances sonores et autres. Elle explique en effet que Madame [Q] [J] vit quotidiennement avec sa porte d’entrée de son logement et la baie vitrée de son salon grandes ouvertes, du matin jusqu’en pleine nuit, ce qui génère du froid dans les parties communes du premier étage ; que les bruits de conversation téléphonique, téléviseur ou radio, résonnent dans l’immeuble, ainsi que les écoulements d’eau ; qu’il existe également une nuisance lumineuse nocturne liée au fait qu’elle pratique son sport (marche) sur le palier de sa porte, nuit et jour, puisqu’elle ne sort pas de l’immeuble ; que Madame [Q] [J] mendie de l’alimentation ou demande à être conduite en voiture chez sa fille. Il est également fait état d’une attestation de Monsieur [Y], qui se plaint de ce que Madame [Q] [J] n’arrête pas de bloquer l’ascenseur et de jeter des aliments dans l’entrée ; qu’elle fume dans les parties communes ; de Madame [G], qui se plaint d’intrusions sur sa terrasse de Madame [Q] [J], de ce qu’elle sonne chez elle pour réclamer à manger et de ce qu’elle espionne ses voisins et poste des messages sur son compte Facebook, citant l’adresse de l’immeuble et employant des termes inquiétants sur les espions, les criminels et les complotistes.
Les doléances dénonçant les troubles ont été formulées de façon réitérée courant 2023 et 2024, de façon circonstanciée et des photographies versées aux débats montrent à différents moments la porte de l’appartement de Madame [Q] [J] grande ouverte.
Les locataires de l’immeuble ont signé le 30 juillet 2024 une pétition par laquelle ils déclarent déplorer le comportement anormal, bruyant diurne et nocturne de Madame [Q] [J], ainsi que des nuisances olfactives et le caractère intrusif de l’intéressée, sommant le bailleur de faire cesser les nuisances.
Enfin, Madame [R] [S] a déposé le 11 octobre 2024 une main courante dans laquelle elle dénonce le fait que son nom a été cité en même temps que celui de trois autres locataires dans des messages postés sur sa page Facebook par Madame [Q] [J] les 17 et 28 septembre 2024 ainsi que le 7 octobre 2024, les accusant « d’être des complotistes contre elle et de diffuser des produits chimiques et à travers la tuyauterie pour l’assassiner ».
Madame [Q] [J] ne produit pas d’éléments de nature à démentir les attestations et éléments précités qui établissent qu’elle trouble la tranquillité du voisinage, de sorte qu’il n’est justifié de moyens manifestes sérieux de réformation du jugement.
Bien que Madame [Q] [J] soit placée sous tutelle depuis le 12 septembre 2023 et qu’elle ait bénéficié de ressources composées essentiellement de l’allocation adulte handicapée avec majoration pour la vie autonome, il n’est pas démontré que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle ne justifie pas de difficultés particulières pour se reloger.
Il résulte en effet d’échanges de mails entre son tuteur et un bailleur social que des propositions ont été faites notamment pour une solution de logement résidence senior.
La requête sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [Q] [J], dont les prétentions ne prospèrent pas.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
REJETONS la demande formée par l’Office publique de l’habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Q] [J], représentée par son tuteur, aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Donner acte ·
- Crédit agricole ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrats ·
- Eau minérale ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Atlantique ·
- Europe ·
- Embouteillage ·
- Société générale ·
- Technique ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Ouvrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Eures ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Lien ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Surveillance ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Conseiller ·
- Mesure d'instruction ·
- Exécution ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Intermédiaire ·
- Visioconférence ·
- Promesse d'embauche ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Indivision ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Equipement commercial ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acceptation tacite ·
- Renonciation ·
- Preneur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.