Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 sept. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01388 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLKL
jugement du 11 Juillet 2024
Juge de l’exécution d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-004915 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 06 Juin 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00066XB
INTIMEE :
Association AIDE ACCUEIL, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A00995
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Aide Accueil héberge et accompagne les personnes en difficulté sociale et financière. A cette fin, elle prend en location des logements, majoritairement auprès des bailleurs sociaux mais également auprès de bailleurs privés, qu’elle met à la disposition de personnes en situation difficile dans le cadre de contrats de mise à disposition temporaire ou de contrats de sous-location.
C’est ainsi que, par un contrat du 24 octobre 2016, l’association Aide Accueil a mis à disposition de M. [R] [H] un studio situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]), moyennant notamment une participation financière mensuelle de 395 euros.
Par une lettre du 19 avril 2021, l’association Aide accueil a rappelé à M. [H] que ses loyers du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 n’avaient pas été payés et qu’il était redevable de la somme de 326 euros.
Par une lettre du 11 octobre 2021, elle a relancé M. [H] concernant les impayés de sa redevance et lui a proposé un rendez-vous au 20 octobre 2021, qui a été reporté au 27 octobre 2021 faute pour M. [H] de s’y être présenté puis au 26 novembre 2021.
Le 5 janvier 2023, l’association Aide Accueil a adressé à M. [H] une lettre de relance pour un solde débiteur de 663 euros correspondant aux loyers de l’année 2022, en lui rappelant l’existence de la clause résolutoire prévue l’article 6 de son contrat.
Par une lettre du 2 février 2023, elle a notifié à M. [H] le terme de son contrat de résidence à raison d’une dette de loyers de 663 euros et du mauvais entretien de son logement, et ce, à compter du 2 mars 2023, date de l’état des lieux de sortie.
M. [H] n’ayant pas libéré les lieux à cette date, l’association Aide Accueil l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers par une acte de commissaire de justice du 4 mai 2023.
Par un jugement du 7 novembre 2023, réputé contradictoire faute pour M.'[H] d’avoir comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a notamment constaté que M. [H] était occupant sans droit ni titre du logement depuis le 3 mars 2023, a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire et l’a condamné au paiement de la somme de 1 307 euros correspond à l’arriéré des redevances arrêté au 6 septembre 2023.
L’association Aide accueil a fait signifier ce jugement à M. [H] par un acte du 11 décembre 2023 et elle lui a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux à cette même occasion.
M. [H] a fait appel du jugement du 7 novembre 2023.
Le 15 janvier 2024, il a par ailleurs saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par un jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [H] de sa demande visant à obtenir un délai de douze mois avant son expulsion des lieux qu’il occupe sans droit ni titre,
— débouté M. [H] de sa demande visant à obtenir un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette locative,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [H] à payer à l’association Aide Accueil la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par une déclaration du 29 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, et intimant l’association Aide Accueil.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n°2) remises au greffe par la voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
— de recevoir son recours,
— d’infirmer le jugement du 11 juillet 2024,
statuant à nouveau,
— de lui accorder un délai de 12 mois avant expulsion,
— de lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement de la dette locative,
y ajoutant,
— de condamner l’association Aide Accueil à payer à lui régler la somme de 2'160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions (n° 1) remises au greffe par la voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Aide Accueil demande à la cour :
— de déclarer M. [H] irrecevable et mal fondé en ses demandes et, au contraire, de la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du 11 juillet 2024,
en toute hypothèse,
— de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le délai pour quitter les lieux :
Bien qu’il vise dans ses conclusions les dispositions de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [H] ne demande pas l’allongement du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, tel qu’il est envisagé par ce texte, mais uniquement un délai d’un an en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code, qu’il vise également.
Aux termes du premier article, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont’l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le second article prévoit que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et qu’il est tenu compte, pour leur fixation, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
M. [H] entend faire valoir en appel sa bonne volonté dans le paiement de sa dette et dans ses recherches de relogement, à partir de pièces dont il convient de souligner que, pour l’essentiel, elles sont des captures d’écran, en noir et blanc, très difficilement lisibles voire illisibles, ce que l’intimée souligne au demeurant dans ses écritures.
Les circonstances qui ont conduit au constat de la résiliation du contrat d’hébergement sont en réalité indifférentes, au stade qui est désormais celui de l’exécution du jugement d’expulsion. Il en est notamment ainsi du débat relatif au chèque énergie dont M. [H] était bénéficiaire et que l’association intimée démontre avoir dûment pris en considération en déduisant son montant lors de la régularisation des charges facturée le 31 juillet 2023.
Certes, M. [H] démontre un état de fragilité qui a justifié son placement sous curatelle, bien que le motif exact de la mesure de protection ne soit pas connu et qu’elle a été levée il y a plusieurs années maintenant. C’est d’ailleurs cet état de vulnérabilité qui explique que M. [H] a été hébergé dans le cadre du dispositif mis en oeuvre par l’association Aide Accueil, dans lequel il lui a été proposé plusieurs rendez-vous d’accompagnement dont il apparaît qu’il ne les a pas tous honorés.
De même, il est exact que, tout en ne percevant que l’allocation aux adultes handicapés (971,37 euros / mois) et l’aide personnalisée au logement (371 euros / mois), l’appelant a repris des paiements qui non seulement ont permis de couvrir les indemnités d’occupation courantes mais qui ont également permis de réduire le montant de sa dette puisque celle-ci ne subsiste plus que pour un montant de 189 euros, à s’en tenir au décompte produit par l’intimée et arrêté au 10 janvier 2025 (qui mentionne les deux virements de 100 euros et de 50 euros du 6 janvier 2025) puisque le calcul proposé par l’appelant pour aboutir à un solde de 30'euros seulement ne tient pas compte des indemnités d’occupation courantes appelées ni d’ailleurs des versements directs de la Caisse d’allocations familiales.
Enfin, les pièces produites par M. [H], pour celles qui autorisent leur lecture, confirment qu’il a pris contact avec le Service d’Intégration, d’Accueil et d’Orientation, qu’il a fait des démarches auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement et qu’il a effectué des recherches de logement. Il justifie de ces dernières à partir d’échanges de courriels sur une période du 14 août 2023 au 24'avril 2024, mais sans toutefois établir les raisons qui ont conduit à ne pas finalement conclure un contrat sur les appartements dont il lui a été donné la possibilité de les visiter et sans démontrer notamment la réalité des refus qui lui auraient été opposés au-delà d’un seul courriel de la SCI Caya (dont la date n’est pas lisible).
Il n’en reste pas moins que M. [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 3 mars 2023 et qu’il a déjà, de fait, déjà bénéficié d’un délai de plus de vingt mois depuis l’expiration du délai qui lui a été imparti par le commandement de quitter les lieux (11 décembre 2023). Cette situation est d’autant plus problématique que, comme l’a relevé le premier juge, l’action de l’association Aide Accueil s’inscrit dans un cadre particulier d’intermédiation locative qui a pour objectif d’accompagner les résidents vers une prise d’autonomie à court terme et que l’occupation devenue illicite par M. [H] du logement qui avait été mis à sa disposition prive l’intimée de la possibilité de réaliser cette mission auprès d’une autre personne qui pourrait y prétendre légitimement.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’un délai pour quitter lieux.
— sur les délais de paiement :
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution mais que, toutefois, il peut accorder un délai de grâce après la signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Comme précédemment relevé, la dette de M. [H] a diminué pour ne plus subsister qu’à hauteur d’une somme de 189 euros seulement, à s’en tenir au décompte produit par l’association intimée, alors qu’elle était de 1 307 euros au moment du jugement du 7 novembre 2023. Néanmoins, l’arriéré persiste depuis plusieurs années maintenant et c’est donc à juste titre que le premier juge a également débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à l’association Aide Accueil d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à verser à l’association Aide Accueil une somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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